La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°20/01330

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 16 mars 2023, 20/01330


N° RG 20/01330 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M36I















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond du 28 janvier 2020



RG : 2018j01415











S.A.S. LOCAM



C/



[V]

S.A.R.L. AMBULANCE OCCITANE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 16 Mars 2023







APPELANTE :


>S.A.S. LOCAM

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMES :



Me [F] [V] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS ET EQUIPEMENTS (IME), anciennemen...

N° RG 20/01330 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M36I

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond du 28 janvier 2020

RG : 2018j01415

S.A.S. LOCAM

C/

[V]

S.A.R.L. AMBULANCE OCCITANE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 16 Mars 2023

APPELANTE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :

Me [F] [V] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS ET EQUIPEMENTS (IME), anciennement CHROME BUREAUTIQUE en suite du jugement de conversion en liquidation judiciaire prononcé par la Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 24 Novembre 2017

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représenté

S.A.R.L. AMBULANCE OCCITANE prise en la personne de Monsieur [E] [P], en sa qualité de gérant de ladite société

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie Charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Rachel VERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 16 Mars 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 avril 2015, la SARL Ambulance occitane (ci-après la société Ambulance Occitane) a régularisé avec la société Chrome Bureautique, devenue Impressions multifonctions & équipements (ci-après « la société IME ») un bon de commande relatif à la location d'une imprimante multifonctions. Le même jour, la société Ambulance occitane a signé avec la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) un contrat de location longue durée portant sur ce matériel.

La société Ambulance occitane a également régularisée un contrat de garantie et de maintenance relatif à ce matériel avec la société IME.

Le 21 mai 2015, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.

Par jugement du 4 septembre 2017 du tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 24 novembre 2017.

Par courrier du 25 janvier 2018, la société Ambulance occitane a mis en demeure la société IME de satisfaire à ses obligations contractuelles suite à une panne de l'imprimante.

Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet. La société Ambulance occitane a suspendu le paiement de ses mensualités locatives à compter de l'échéance du 28 février 2018.

Par courrier du 6 juillet 2018, la société Locam a mis en demeure la société Ambulance occitane de régler les échéances impayées et à échoir.

Par acte d'huissier du 9 octobre 2018, la société Locam a assigné la société Ambulance occitane devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir la somme principale de 8.606 euros.

Par acte d'huissier du 14 février 2019, la société Ambulance occitane a assigné en intervention forcée Me [V], ès-qualités de liquidation judiciaire de la société IME devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.

Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la jonction des deux affaires.

Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

dit que les dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation sont applicables au contrat objet du litige,

constaté que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels,

dit que le contrat litigieux a été conclu « hors établissement » au sens de l'article L.221-3 du code de la consommation,

dit que le contrat litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité de la société Ambulance occitane,

dit que la société Ambulance occitane remplit la condition visée à l'article L.221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq,

prononcé la nullité du contrat conclu le 29 avril 2015 entre la société Ambulance occitane et la société Locam,

constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société Ambulance occitane et la société IME et d'autre part la société Ambulance occitane et la société Locam,

prononcé la caducité du contrat conclu entre la société Ambulance occitane et la société IME, représentée par son liquidateur judiciaire, depuis sa formation,

débouté la société Locam de l'intégralité de ses demandes,

ordonné à la société Locam de récupérer à ses frais le matériel objet du contrat auprès de la société Ambulance occitane,

condamné la société Locam à restituer à la société Ambulance occitane l'intégralité des loyers versés, soit la somme de 6.720 euros HT, soit 7.524 euros TTC,

débouté la société Ambulance occitane du surplus de ses demandes,

condamné la société Locam à payer à la société Ambulance occitane la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 125,93 euros, sont à la charge de la société Locam,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

La société Locam a interjeté appel par acte du 19 février 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 novembre 2020 et signifiées à Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IME, le 1er décembre 2020 fondées sur les articles 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil, l'article L.221-2 4° du code de la consommation, les articles L.311-2 et L.511-21 du code monétaire et financier et l'article L. 110-3 du code de commerce, la société Locam a demandé à la cour de :

dire bien fondé son appel,

réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

condamner la société Ambulance occitane à lui régler la somme principale de 8.606 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2018,

débouter la société Ambulance occitane de toutes ses demandes,

subsidiairement, juger qu'elle ne devra restituer les loyers encaissés qu'à compter de l'échéance suivant le 25 janvier 2018,

condamner la société Ambulance occitane à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Ambulance occitane en tous les dépens d'instance et d'appel.

À l'appui de sa position tendant à exclure le contrat litigieux de l'application du droit de la consommation, la société Locam a fait valoir':

les dispositions de l'article L311-2 du Code Monétaire et Financier, indiquant avoir conclu une opération relevant d'un service financier, ce qui ne permet pas l'application du droit de la consommation

s'agissant d'un service bancaire ou d'une activité connexe, l'exclusion des dispositions du droit de la consommation en application des dispositions de l'article L222-1 du code de la consommation

les exclusions prévues dans les différents textes, reprises dans différentes décisions en la matière par des cours d'appel, mais aussi la Cour de cassation qui a indiqué que les activités exercées par la société Locam dans le cadre des opérations de location financière ne relèvent pas du code de commerce mais du Code Monétaire et Financier

sa qualité de société de financement dans le cadre d'opération connexes de location simple, ce qui échappe de fait aux contrats conclus hors établissement

la conclusion d'un contrat de fourniture par la société Ambulance Occitane, aux fins d'exercice de son activité professionnelle, ce qui exclut l'application de l'article L221-3 prévoyant une dérogation pour les professionnels contractant hors de leur activité principale.

S'agissant de sa créance, la société Locam a fait valoir':

l'absence de toute preuve du caractère excessif de la clause pénale, étant rappelé que la preuve doit être rapportée par celui qui entend la faire minorer

le paiement de la totalité du coût du matériel dès le visa du procès-verbal de réception et de conformité par la société Ambulance Occitane, soit la somme de 9.459,01 euros HT

l'attitude de la société Ambulance Occitane qui par son attitude, a ruiné l'économie de la convention, étant rappelé qu'elle a utilisé le matériel pendant 21 trimestres

l'absence de démonstration du caractère excessif des conséquences de la résiliation et des indemnités prévues

la seule possibilité, en cas de grief à l'encontre de la société IME, pour la société Ambulance Occitane, de faire une déclaration de créance au passif de la société, étant rappelé la cession des actifs de la société IME à une société tierce, dont les contrats en cours

le risque d'enrichissement sans cause de la société Ambulance Occitane qui a reconnu avoir bénéficié d'une participation commerciale de la société Chrome IME après la conclusion du contrat, a récupéré la TVA comme elle agissait dans le cadre professionnel et n'a pas restitué l'imprimante louée.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 septembre 2020 et signifiées le 21 septembre 2020 à Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IME, fondées sur les articles L.221-5 et suivants du code de la consommation, l'article 1152 alinéa 2 et les articles 1184 et suivants du code civil, la société Ambulance occitane a demandé à la cour de :

confirmer purement et simplement le jugement déféré,

A titre principal :

juger que la société Locam ne rapporte pas la preuve du respect des obligations prévues par le code de la consommation,

juger que Me [V], ès-qualités, ne rapporte pas la preuve du respect des obligations prévues par le code de la consommation,

En conséquence,

prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de garantie et de maintenance qu'elle a régularisé en date du 29 avril 2015 avec la société IME,

prononcer la nullité de son contrat de location longue durée régularisé avec la société Locam,

débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes de condamnations formulées à son encontre,

A titre reconventionnel :

condamner la société Locam à répéter à son profit le montant des loyers prélevés par le bailleur, échus depuis le début d'exécution du contrat de location jusqu'à la date de la dernière échéance payée (échéance du 30 janvier 2018 incluse), soit la somme de 6.270 euros HT soit 7.524 euros TTC (11 trimestres x 570 euros HT),

Subsidiairement,

juger que la société IME a failli à l'exécution de ses obligations contractuelles,

En conséquence,

prononcer la résiliation du contrat de garantie et de maintenance la liant avec la société IME à la date du 25 janvier 2018 aux torts exclusifs de la société IME,

juger que le contrat de location régularisé auprès de la société Locam, le bon de commande et le contrat de maintenance et garantie régularisé auprès de la société IME présentent un caractère indivisible,

juger que les clauses d'indépendance et d'autonomie des opérations de location d'une part et de prestation de service d'autre part doit être « réputées non écrites »,

En conséquence,

prononcer la caducité du contrat de location longue durée la liant à la société Locam en l'état de la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 25 janvier 2018,

juger qu'elle se trouve libérée de l'exécution des stipulations desdits contrats à la date du 25 janvier 2018,

débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes de condamnations formulées à son encontre,

A titre reconventionnel :

condamner la société Locam à répéter à son profit le montant des loyers prélevés par le bailleur, depuis la date du 25 janvier 2018 jusqu'à la date de la dernière échéance payée (échéance du 28 février 2018), soit la somme de 250 euros HT, soit 300 euros TTC,

Plus subsidiairement :

juger que les conditions générales lui sont inopposables,

juger que la société Locam ne rapporte pas la démonstration de la quotité de son préjudice,

En conséquence,

débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes de condamnations formulées à son encontre,

juger que l'article 12 des conditions générales de la location s'analyse en une clause pénale,

juger le montant global de ladite clause comme étant manifestement excessif,

En conséquence,

débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes de condamnations formulées à son encontre,

Encore plus subsidiairement :

juger que son montant devra être réduit dans une large mesure,

débouter la société Locam du surplus de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire :

juger que le préjudice de la société Locam, s'agissant des chefs de demande suivants s'établit ainsi qu'il suit :

8 loyers à échoir : 8 loyers x 570 euros 4.550, euros

clause pénale y afférent : 455 euros

2 loyers échus : 2 x 684 euros (TTC) 1.368 euros

Clause pénale y afférent : 10% x 1.140 euros (HT) 114 euros

débouter la société Locam du surplus de ses demandes,

Y ajoutant,

condamner la société Locam à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Locam aux entiers dépens de procédure, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de sa position, la société Ambulance Occitane a rappelé':

le défaut d'application des dispositions des articles L221-9 et L242-1 du code de la consommation à l'obligation d'information précontractuelle, et l'absence de formulaire détachable de rétractation dans le contrat

la nullité en conséquence du contrat de location liant les parties ainsi que du bon de commande et du contrat de garantie et de maintenance la liant à la société IME, emportant rétroactivement anéantissement de l'effet des contrats

en conséquence de la nullité des contrats, la nécessité pour la société Locam de restituer les sommes reçues indûment de la société intimée.

Elle a également fait état des éléments suivants':

l'exclusion des dispositions de la loi Hamon puisque la société Locam ne propose pas de services financiers ni une activité connexe aux opérations de banque

l'article L221-2 du code de la consommation qui établit une liste restrictive des services connexes aux activités de banque

la jurisprudence en vigueur sur le sujet, y compris de la cour d'appel de Lyon qui retient que le contrat de location financière n'est pas assimilable à une opération de crédit car le contrat de location n'est pas assorti d'une option d'achat, outre la directive 2011/83 UE en son article 3.3

la non-application des règles concernant le démarchage bancaire aux opérations de location simple

le caractère indifférent de la qualité de société de financement de la société Locam, la nature d'un contrat ne dépendant pas de la qualité de la partie contractante mais de ses éléments intrinsèques

la nature du contrat liant les parties s'agissant d'un contrat de louage, la société Locam n'ayant pas qualité d'établissement de crédit à son égard, et agissant uniquement en qualité de bailleur des matériels, étant rappelé en outre que la facture émise par l'appelante envers l'intimée reprend les termes de locataire et bailleur et porte sur des loyers

la nature des conditions générales de la location visant uniquement les dispositions civiles relatives aux baux

la nécessaire appréciation de l'usage fait du bien commandé, à savoir un photocopieur pour savoir s'il est au c'ur de l'activité d'ambulancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce

la sanction de nullité du contrat ne respectant pas les dispositions des articles L221-3 et L221-5 du code de la consommation, s'agissant d'une sanction d'ordre public prévue à l'article L221-29 du même code.

Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IME, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 4 août 2020, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 11 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions des articles L221-3, L221-5, L221-19 et L221-20 du code de la consommation

Selon l'article L221-3, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.

Il ressort des dispositions des articles L221-5 et L221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrats, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d'une année.

Enfin, l'article L221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.

Il convient dans un premier temps de vérifier si la Société Ambulance Occitane peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L221-3 du code de consommation.

En l'espèce, il convient de rappeler que les contrats liant les parties portent, entre la société Ambulance Occitane et la société IME, sur la fourniture d'un bien, et entre la société Locam et la société Ambulance Occitane, sur une location, le contrat entre ses dernière reprenant les termes de «'locataire'» et bailleur, sans autre mention particulière, et la société Locam intervenant en sa qualité de bailleur de matériels.

La société Locam indique intervenir dans le cadre d'un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque n'étant pas un service financier au sens défini par l'article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l'article L221-2 du code de la consommation.

Or, le contrat conclu entre la société Locam et la société Ambulance Occitane n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle qu'un service financier est défini comme «'tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements'». Dès lors, il n'est pas exclu du champ de l'application de l'article L221-3 du code de la consommation comme n'étant pas une opération connexe aux opérations de banque.

La société Ambulance Occitane rapporte la preuve de ce qu'elle entre dans les autres critères du texte à savoir, l'existence d'un contrat signé hors établissement, sur un objet n'entrant pas dans le champ de son activité de transports de personnes dans un cadre médical, et s'agissant d'une société n'employant pas plus de cinq salariés.

Il est constant par ailleurs que la société Locam ne rapporte pas la preuve de ce que les contrats contestés comportent des bordereaux de rétractation, ne respectant pas en cela les dispositions du code de la consommation, cette absence étant sanctionnée par la nullité des conventions.

Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité des conventions litigieuses en l'absence de toute information sur le droit à rétractation de la société Ambulance Occitane, en tirant également les conséquences nécessaires en terme de restitution.

La décision déférée sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

La société Locam succombant en la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure en appel.

L'équité commande d'accorder à la société Ambulance Occitane une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Locam sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel.

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

Condamne la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

Condamne la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels à payer à la SARL Ambulance Occitane la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/01330
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;20.01330 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award