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16/03/2023 | FRANCE | N°19/08115

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 16 mars 2023, 19/08115


N° RG 19/08115 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MW2G















Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 04 octobre 2019



RG : 2017j670











Société SARL BELLEVILLE



C/



S.A.S. LOCAM

S.A.S. ELPHICOM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 16 Mars 2023







APPELANTE :



SARL BELLEVILLE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768, postulant e...

N° RG 19/08115 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MW2G

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 04 octobre 2019

RG : 2017j670

Société SARL BELLEVILLE

C/

S.A.S. LOCAM

S.A.S. ELPHICOM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 16 Mars 2023

APPELANTE :

SARL BELLEVILLE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768, postulant et par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEES :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

La société ELPHICOM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Sophie DELON, avocat au barreau de VIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 16 Mars 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 novembre 2015, un contrat de prestation de services à usage professionnel portant la signature et le tampon de la SARL Belleville (ci-après société Belleville) a été conclu entre cette dernière et la SARL Elphicom (ci-après société Elphicom) aux fins de fourniture et d'installation d'un ensemble téléphonique.

Un contrat de location de longue durée portant sur ce matériel a été conclu entre la SAS Locam ' Location Automobile Matériels (ci-après société Locam), le document supportant le tampon et la signature de la société Belleville, sans qu'une date ne soit indiquée.

Une facture de la société Elphicom datée du 31 décembre 2015, adressée à la société Locam a repris les éléments de la commande passée par la société Belleville pour la téléphonie.

Le 19 janvier 2016, la société Belleville a signé et tamponné un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel de téléphonie.

Par courrier du 25 octobre 2016, la société Belleville a demandé la résiliation du contrat en raison de défaillances du matériel qui n'auraient pas été résolues.

Par courrier du 15 novembre 2016, la société Elphicom a indiqué à la société Belleville que son service technique l'avait contactée à plusieurs reprises pour résoudre les difficultés techniques et qu'elle était toujours prête à intervenir. Elle a précisé que la résiliation anticipée du contrat entraînerait l'exigibilité des mensualités restant dues.

La société Belleville a cessé de payer ses échéances à compter de celle du 10 décembre 2016.

Par courrier du 7 mars 2017, la société Locam a mis en demeure la société Belleville de régler les échéances impayées et à échoir. Cette mise en demeure est restée sans effet.

Par acte d'huissier du 25 juillet 2017, la société Locam a assigné la société Belleville devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir la somme principale de 23.208,90 euros.

Par acte d'huissier du 8 décembre 2017, la société Belleville a assigné la société Elphicom en intervention forcée devant la juridiction.

Par jugement du 27 février 2018, le tribunal de commerce a prononcé la jonction des affaires.

Par jugement contradictoire du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

débouté la société Belleville de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prestation de service et de location,

débouté la société Belleville de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de location,

débouté la société Belleville de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

condamné la société Belleville à verser à la société Locam la somme de 23.208,90 euros, correspondant aux 7 échéances échues et aux 43 échéances à échoir, ainsi qu'à la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2017,

condamné la société Belleville à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Belleville à payer la somme de 1.300 euros à la société Elphicom au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 66,70 euros sont à la charge de la société Belleville,

rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Belleville a interjeté appel par acte du 25 novembre 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 octobre 2020 fondées sur l'article 331 du code de procédure civile, les articles 1134, 1135 et 1184 et suivants du code civil, l'article L.441-6 I du code de commerce et les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, la société Belleville a demandé à la cour de :

la juger recevable et bien fondées en ses demandes, fins et conclusions,

réformer le jugement déféré,

En conséquence,

A titre principal :

juger qu'elle n'a jamais eu communication du contrat de location conclu avec la société Elphicom et la société Locam ni même des conditions générales afférentes,

juger que le contrat de location versé aux débats par la société Elphicom ne comporte pas de date ni l'intégralité des conditions générales,

juger que le contrat de location versé aux débats par la société Elphicom ainsi que le contrat de prestations de service ne respectent pas les dispositions de l'article L.441-6 I du code de commerce ni même les dispositions du code de la consommation en matière d'information.

En conséquence,

juger que le contrat de location qu'elle a conclu avec la société Elphicom et la société Locam est nul de nul effet,

juger que le contrat de prestations de service qu'elle a conclu avec la société Elphicom est nul de nul effet

condamner solidairement la société Locam et la société Elphicom, prise en la personne de son représentant en exercice, à lui verser la somme de 4.474,80 euros (406,80 euros x 11 mois) outre 180 euros de frais administratifs et 4.000 euros au titre du préjudice subi.

A titre subsidiaire :

prononcer la résolution du contrat de location qu'elle a conclu avec la société Locam et la société Elphicom ainsi que le contrat de prestation de services,

juger que le système de téléphonie n'ayant jamais fonctionné, c'est de bon droit qu'elle a cessé le règlement des loyers sur le fondement du principe d'exception d'inexécution,

En conséquence,

condamner solidairement la société Locam et la société Elphicom, prise en la personne de son représentant en exercice à lui verser la somme de 4.474,80 euros (406,80 x 11 mois) outre 180 euros de frais administratifs et 4.000 euros au titre du préjudice subi.

En tout état de cause :

condamner solidairement la société Locam et la société Elphicom, prise en la personne de son représentant en exercice à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Belleville a fait valoir les moyens suivants concernant la demande de nullité des contrats':

l'absence de communication à son profit des deux contrats dont les intimées entendent se prévaloir, étant rappelé qu'elle n'a obtenu le contrat la concernant que suivant transmission du 30 mars 2017 pour le contrat de location dans le cadre de la procédure

le fait que le contrat de location conclu avec la société Locam ne fait pas application des dispositions du droit de la consommation, et ne lui a pas été communiqué

la violation des dispositions de l'article L442-6-I 9° du code de la consommation et l'application en conséquence de l'article L242-1 du même code qui prévoit la nullité du contrat du fait de la non-communication des conditions générales.

Concernant la demande subsidiaire de résolution du contrat et l'application d'une exception d'inexécution':

pour le contrat de location du 20 janvier 2016, le fait que l'installation téléphonique ne fonctionnait pas comme cela est établi par le constat d'huissier du 26 juillet 2016, et la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 octobre 2016 à la société Elphicom lui indiquant les difficultés rencontrées sans aucune réaction de cette dernière

les attestations versées au débat confirmant les difficultés rencontrées par les salariés et les clients de l'entreprise

le défaut d'exécution par la société Elphicom de ses obligations contractuelles de prestations de service

la résolution et en conséquence l'anéantissement des deux contrats la concernant, étant rappelé le caractère interdépendant des contrats, s'agissant de contrats concomitants ou successifs et s'inscrivant dans une opération unique

la demande de restitution des sommes perçues par la société Locam au titre du contrat

la nullité de la clause présente dans le contrat de fourniture dédouanant ce dernier

le caractère inopposable de l'article 7.2 des conditions générales qui indique que le locataire ayant cessé de payer ne saurait ester en justice, le défaut de paiement ne pouvant annihiler le droit d'agir en justice

le respect par l'appelante des règles de résiliation en raison de la mise en demeure adressée à la société Elphicom le 25 octobre 2016, étant rappelé en outre que lesdites conditions générales ne lui ont pas été remises.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 novembre 2020 fondées sur les articles 1134 anciens et suivants, 1149 ancien et 1184 ancien du code civil, les articles L.441-6 III et L. 442-6 ancien du code de commerce et l'article L.511-4 du code monétaire et financier, la société Locam a demandé à la cour de :

dire non fondé l'appel de la société Belleville,

débouter la société Belleville de toutes ses demandes,

confirmer le jugement déféré,

condamner la société Belleville à lui régler une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Belleville en tous les dépens d'instance et d'appel.

À l'appui de sa position, la société Locam a fait valoir les moyens suivants':

le caractère avéré de l'engagement de la société Belleville envers la société Locam eu égard au contrat de location à en-tête de la société Locam, portant la signature et le tampon humide de l'appelante

le contenu de la convention qui indique de manière non équivoque l'identification du fournisseur, du loueur et du locataire ainsi que la désignation des objets financés, les conditions financières et le nombre de loyers, ce qui permet une information claire concernant la teneur des engagements souscrits par la société Belleville

le fait que la convention comporte les conditions générales au recto et au verso de l'engagement, conformément à l'article L441-6 du code de la consommation s'il est applicable

le fait que la convention a été établie en trois exemplaires, la concluante produisant l'exemplaire indiqué «'exemplaire Locam'», les deux autres supportant la mention «'exemplaire fournisseur'» ou «'exemplaire locataire'»

la mention au-dessus de la signature indiquant que le signataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso du document

la qualité de commerçant de la société Belleville

la ratification par la société Belleville du procès-verbal de livraison et de conformité à l'en-tête de la société Locam, actant de la bonne réception outre la mention manuscrite «'lu et approuvé'», qui a entraîné l'application de l'article 1er des conditions générales concernant le paiement du fournisseur et l'engagement du locataire, le paiement étant intervenu puisque le procès-verbal ne supportait aucune réserve

le prélèvement de 10 loyers sans opposition sur le compte de la société Belleville, ce qui démontre que la société Locam est bien intervenue pour assurer le financement de l'installation téléphonique.

Concernant la demande de résolution présentée par la société Belleville, la société Locam a conclu à son rejet en faisant état des éléments suivants':

le caractère lacunaire du procès-verbal d'huissier versé au débat, et le caractère illusoire du seul appel fait par l'huissier en direction de l'hôtel qui indique qu'il entendrait mal, étant rappelé que le réceptionniste avait connaissance des difficultés en cours

le fait que les attestations versées au débat rédigées par les salariés et les clients ont été rédigées à trois jours d'intervalle, en janvier 2017 soit postérieurement à la cessation du paiement des loyers, à l'appui de la demande de résiliation adressée à la société Elphicom, demande non datée

le fait que la société Locam n'a pas manqué à ses obligations la concernant en finançant sans réserve le matériel commandé.

Concernant les demandes indemnitaires, la société Locam a fait valoir les éléments suivants à l'appui de sa demande de rejet':

l'absence d'élément objectif pouvant fonder le préjudice de 4.000 euros

le respect par la société Locam, en tant que société de financement, de ses obligations qui sont distinctes de celles du fournisseur, les fautes d'exécution relevant de la société Elphicom.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 juillet 2020 fondées sur les articles 1116, 1134, 1146, 1147, 1156, 1161 et 1165 anciens du code civil, les articles 1103, 1193, 1199, 1224 et 1227 du nouveau code civil et l'article L.441-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au contrat, la société Elphicom a demandé à la cour de :

A titre principal,

dire la société Belleville déchue du droit d'agir en responsabilité à son encontre du fait de l'interruption du paiement des loyers,

En tout état de cause,

dire la société Belleville déchue du droit d'agir en responsabilité à son encontre du fait de son interruption volontaire des services,

En conséquence,

déclarer l'action de la société Belleville irrecevable purement et simplement et l'en débouter.

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

' débouté la société Belleville de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prestation de service et de location,

' débouté la société Belleville de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de location,

' condamné la société Belleville à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que les dépens sont à la charge de la société Belleville,

A titre très subsidiaire,

constater que les sommes demandées par la société Locam sont la contrepartie d'un contrat signé en toute connaissance de cause par la société Belleville auquel elle est tiers,

constater que les loyers sont la contrepartie de la mise à disposition du matériel de téléphonie,

constater que le matériel auquel les loyers correspondent est toujours en possession de la société Belleville faute d'avoir été restitué à la société Locam,

constater que la société Belleville a choisi en toute connaissance des risques et hors toute autorisation judiciaire d'arrêter de payer les loyers,

En conséquence,

rejeter toute condamnation à son égard en remboursement des sommes payées en vertu du contrat conclu avec la société Locam,

débouter la société Belleville de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son égard,

constater que seule la somme de 180 euros lui a été payée par la société Belleville au titre des frais administratifs dûment acceptés,

dire que seule cette somme pourrait, en conséquence, devoir être restituée à la société Belleville.

Reconventionnellement,

condamner la société Belleville à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,

condamner la société Belleville aux dépens d'appel.

Concernant les relations contractuelles entre les parties, la société Elphicom a fait état des éléments suivants':

la signature par la société Belleville d'un seul contrat avec la société Elphicom, à savoir le contrat de prestations de service à usage professionnel rédigé au nom de la «'SARL Belleville'», signé à deux reprises par son gérant après apposition du cachet de la société et de la mention manuscrite «'lu et approuvé ' bon pour accord'», avec des paraphes en page 2 et 3

l'indication sur le contrat, au-dessus de la signature, de ce que la société accepte le contrat de service, du «'fournisseur'» et a pris connaissance des conditions générales, et l'acceptation que le matériel est destiné à un usage professionnel

la signature d'un contrat de location financière avec la société Locam, contrat auquel la société Elphicom est tiers

la signature par la société Belleville de deux contrats distincts, dont seul le contrat de prestation de services peut être opposé à la société Elphicom, et le caractère clair des stipulations contractuelles qui doivent s'appliquer entre les parties

l'engagement de la société Belleville en tant que professionnel, qui ne saurait être délié de ses engagements sauf à justifier d'une nullité ou d'un manquement grave de la société Elphicom à ses obligations, preuve non rapportée en l'état.

La société Elphicom a mis en avant deux irrecevabilités de l'action de la société Belleville':

le fait que l'appelante ne peut prétendre ne jamais avoir eu connaissance des conditions générales puisqu'elle les a approuvées dans le cadre de la signature du contrat, qui a été régularisé dans les locaux de celle-ci, le contrat supportant le tampon et la signature de l'appelante en page 1, le paraphe en pages 2 et 3 correspondant aux articles 1 à 11 des conditions générales de la société Elphicom, et a apposé son tampon et sa signature en page 4 du contrat qui comporte la fin des conditions générales ainsi que la mention en gras concernant la connaissance et l'acceptation des conditions générales

le fait que la société Belleville ne peut contester le contrat ou les prestations du fournisseur si elle n'est pas à jour du paiement des loyers, conformément aux articles 7 et 8 des conditions générales, étant rappelé qu'elle a cessé de payer ses loyers à compter de décembre 2016

le fait que la société Belleville a retiré le matériel fourni sans son accord.

Concernant l'exception de nullité soulevée par la société Belleville, la société Elphicom a fait valoir les éléments suivants':

le respect par le contrat, qui date du 18 novembre 2015, des dispositions légales en vigueur à cette date, date à laquelle l'article L441-6 du code de la consommation modifié par la loi du 6 août 2015 renvoyait uniquement en son paragraphe III au seul article L111-2 du code de la consommation, article qui ne portait pas sur les conditions générales mais sur les informations précontractuelles lorsqu'il n'y a pas de contrat émis

le fait que la société Belleville n'est pas un consommateur, et a agi à des fins professionnelles, sans oublier qu'elle a apposé son tampon de société commerciale, et a souscrit à un contrat de prestations de services à usage professionnel

le contenu des conditions générales qui décrivent l'objet du contrat, les services proposés, les obligations du fournisseur, les modalités de prise d'effet du contrat, la durée de contrat et les conditions de résiliation, les obligations du client, les limites de responsabilité du fournisseur et les modalités de paiement

le fait que la société Elphicom n'est pas signataire du contrat de location financière entre la société Belleville et la société Locam

s'agissant du contrat de fournitures, le fait qu'il est daté, signé, paraphé par le gérant quand il n'y pas de signature et porteur du cachet de la société, ainsi que des mentions «'lu et approuvé'»

le caractère inapplicable de l'article L242-1 du code de la consommation qui n'existait pas lors de la signature du contrat le 18 novembre 2015, étant rappelé que la nullité, prévue à l'article L221-9 du même code n'existait pas non plus à cette date.

S'agissant de la demande de résolution des contrats, la société Elphicom a fait valoir les éléments suivants':

l'absence de contrat de location conclu entre la société Belleville, la société Locam et la société Elphicom

le caractère non avéré d'un dysfonctionnement dès l'installation puisque le 20 janvier 2016, la société Belleville a signé le procès-verbal de livraison sans réserve, après en avoir contrôlé le fonctionnement

le fait que plusieurs demandes d'intervention ont eu lieu mais ont porté uniquement sur des paramétrages ou anomalies,

le caractère non contradictoire du procès-verbal d'huissier

la gestion des incidents à distance par la société Elphicom quand elle le pouvait

le refus d'intervention de la société Elphicom dans ses locaux par la société Belleville, ceci ayant été rappelé les 15 novembre 2016 et 6 juillet 2017 alors que l'utilisateur s'engage contractuellement à laisser le fournisseur accéder à l'installation, ne serait-ce que pour en contrôler le fonctionnement

suite aux multiples défaillances évoquées par la société Belleville le 30 septembre 2016, l'impossibilité d'intervenir sur site en raison du refus de l'appelante qui a ensuite indiqué avoir déposé l'installation au profit d'une nouvelle

l'attestation du salarié Elphicom qui indique les difficultés rencontrées et les courriels adressés à l'appelante qui a refusé toute intervention

l'impossibilité pour la société Belleville de faire valoir une exception d'inexécution alors qu'elle est la première à ne pas avoir respecté les siennes.

Concernant le quantum des demandes de la société Belleville':

l'impossibilité de faire garantir une condamnation au profit de la société Locam, étant rappelé que la société Elphicom est tiers au contrat de location financière

le fait que la seule somme payée par la société Belleville à la société Elphicom se porte à 180 euros au titre des frais administratifs liés au contrat

le fait que les sommes dues par la société Belleville à la société Locam sont la contrepartie d'un engagement pris en connaissance de cause concernant le paiement des échéances jusqu'au terme en raison de l'engagement de payer, mais aussi de la mise à disposition du matériel qui est toujours en possession de l'appelante et n'a pas été restitué, et qu'elle a en connaissance de cause, fait le choix de cesser les paiements.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 11 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité des contrats conclus entre la société Belleville, la société Locam et la société Elphicom

Vu les dispositions de l'article L441-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige et de l'article L111-2 du code de la consommation

Il ressort des pièces versées au débat par les différentes parties que le contrat conclu entre la société Belleville et la société Elphicom, a été mis à disposition de l'appelante, convention qu'elle a signée, et donc les conditions générales sont particulièrement claires et lisibles.

S'agissant du contrat liant la société Belleville à la société Locam, il ressort des pièces versées au débat que la société intimée a fourni son exemplaire du contrat qui en comporte trois, un exemplaire client, un exemplaire fournisseur et un exemplaire au profit du payeur. La lecture des conditions générales et particulières se fait sans difficulté.

Il sera relevé que la société Belleville n'apporte aucune explication fondée de manière objective concernant le soi-disant défaut de remise des contrats, eu égard au fait que les exemplaires versées au débat sont signés par ses soins, et prévoient des exemplaires différents pour chaque partie à la convention. Elle ne rapporte pas non plus la preuve d'un défaut de communication des exemplaires la concernant.

Enfin, le texte susvisé ne prévoit pas, dans sa version applicable au litige, une sanction de nullité en cas de défaut de fourniture de l'exemplaire du contrat la concernant.

Au surplus, il sera rappelé que les articles L241-1 et L221-9 du code de la consommation n'existaient pas à la date de signature des conventions et ne sauraient dès lors être appliqués en la présente instance.

Au regard de ces éléments, la société Belleville ne justifie d'aucune cause de nullité de ses engagements contractuels, dès lors, ses moyens étant rejetés, la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur les irrecevabilités soulevées par la société Elphicom à l'encontre de la société Belleville

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

La société Elphicom entend faire valoir les stipulations contractuelles liant les différentes parties, à savoir les articles 1 à 11 de ses conditions générales, prévoyant l'impossibilité pour la société Belleville de solliciter la résolution du contrat en cas de cessation de paiement des loyers.

En l'espèce, si dans le cadre d'une recherche de responsabilité concernant le fonctionnement du matériel, les stipulations conventionnelles pouvaient être invoquées, la présente espèce ne renvoie pas à la décision dont la société Elphicom entend se prévaloir.

Il sera rappelé l'obligation faite, dans le cadre d'un contrat de fourniture avec location financière, en cas de contestation sur le bien-fondé de ce dernier, de l'impossibilité de faire valoir à l'encontre du financeur des éléments pouvant relever de la responsabilité du fournisseur, en stricte application de l'article 14 du code de procédure civile.

Dès lors, la société Elphicom ne peut se prévaloir d'une irrecevabilité de l'action de la société Belleville à son encontre, cette dernière ayant entendu contester au premier titre le fondement des sommes réclamées par la société Locam et ne pouvant qu'attraire la société Elphicom en la cause, étant nécessaire en outre de relever l'incompatibilité des stipulations contractuelles avec le droit à l'accès au juge, en application de l'article 6§3 de la convention européenne des droits de l'homme.

Sur la demande de résolution du contrat formée par la société Belleville

L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement'; que ans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts et que la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

La société Belleville a entendu se prévaloir des dysfonctionnements de l'installation mise en 'uvre par la société Elphicom, comme fondement de sa demande en résolution du contrat de fourniture et par conséquent de caducité du contrat de location financière, étant rappelé le caractère interdépendant des deux contrats.

En l'espèce, il ressort des éléments versés au débat que la société Belleville ne rapporte pas la preuve nécessaire concernant les dysfonctionnements allégués, étant rappelé que les éléments fournis, notamment les attestations des salariés mais aussi le procès-verbal de constat d'huissier sont tous postérieurs à l'arrêt du paiement des loyers dus à la société Locam mais aussi au refus d'autoriser les interventions de la société Elphicom, en charge de la maintenant, les courriers recommandés de cette dernière étant versés au débat par l'appelante.

En outre, les stipulations contractuelles prévoyaient une obligation de laisser intervenir le fournisseur et mainteneur dans les locaux. Sur ce dernier point, l'appelante ne fournit aucune explication.

Enfin, il est nécessaire de prendre en compte le procès-verbal de réception et de conformité du matériel signé et tamponné par la société Belleville.

Au regard de ces éléments, la société Belleville ne rapporte pas la preuve d'une inexécution par la société Elphicom de ses obligations contractuelles. Dès lors, sa demande de résolution du contrat de fourniture et de caducité du contrat de financement ne peut qu'être rejetée.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point, de même que sur les condamnations prononcées à l'encontre de la société Belleville au profit de la société Locam au titre des sommes à payer.

Sur les demandes indemnitaires formées par la société Belleville

Les demandes de la société Belleville ayant été rejetées et l'appelante étant maintenue dans ses obligations contractuelles, il n'y a pas lieu de faire droit à ses demandes indemnitaires.

La décision déférée sera ainsi confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La société Belleville échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance en appel.

L'équité commande d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Belleville sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.

L'équité commande d'accorder à la société Elphicom une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Belleville sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Déclare recevable l'action de la SARL Belleville à l'encontre de la SARL Elphicom,

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SARL Belleville à supporter les entiers dépens de l'instance en appel,

Condamne la SARL Belleville à payer à la SAS Locam ' Location Matériels Automobiles la somme de 1.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Belleville à payer à la SARL Elphicom la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/08115
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;19.08115 ?
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