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16/03/2023 | FRANCE | N°19/08035

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 16 mars 2023, 19/08035


N° RG 19/08035 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWU3















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond du 04 octobre 2019



RG : 2017j00535











SAS LA PETITE AUBERGE DU PORTUGAL



C/



S.A.S. LOCAM

SAS WEWEBCOM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 16 Mars 2023







APPELANTE :





SAS LA PETITE AUBERGE DU PORTUGAL prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Hélène TERRIEN-CRETTE, avocat au barreau de B...

N° RG 19/08035 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWU3

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond du 04 octobre 2019

RG : 2017j00535

SAS LA PETITE AUBERGE DU PORTUGAL

C/

S.A.S. LOCAM

SAS WEWEBCOM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 16 Mars 2023

APPELANTE :

SAS LA PETITE AUBERGE DU PORTUGAL prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Hélène TERRIEN-CRETTE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SAS WEWEBCOM

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Caroline PRUNIERES de la SELARL LEXYMORE, avocate au barreau de BORDEAUX

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 16 Mars 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 octobre 2016, la SAS La petite auberge du Portugal a signé un contrat de licence d'exploitation de site web avec la SAS Wewebcom. Le même jour, elle a signé un contrat de location financière avec la SAS Locam prévoyant 48 loyers mensuels de 204 euros TTC.

Le 25 novembre 2016, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.

La société La petite auberge du Portugal a considéré que la société Wewebcom n'avait pas correctement rempli sa mission. Elle a donc cessé ses règlements à compter du 20 janvier 2017.

Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 19 avril 2017, la société Locam a mis en demeure la société La petite auberge du Portugal de régler les échéances impayées et à échoir. Cette mise en demeure est restée sans effet.

Par acte extrajudiciaire du 1er juin 2017, la société Locam a assignée la société La petite auberge du Portugal devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir la somme principale de 10.322,40 euros.

Par courrier dont il a été accusé réception le 25 juillet 2017, la société La petite auberge du Portugal a mis en demeure la société Wewebcom de procéder à la création du site internet pour « La p'tite auberge » et de supprimer tout lien vers l'ancien site de « La petite auberge de Laura ».

Par acte extrajudiciaire du 7 février 2018, la société La petite auberge du Portugal a assignée en intervention forcée la société Wewebcom devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.

Par jugement du 27 février 2018, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la jonction de ces deux affaires.

Par jugement contradictoire du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- débouté la société La petite auberge du Portugal de sa demande de résolution du contrat de licence d'exploitation du site web en date du 13 octobre 2016,

- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société La petite auberge du Portugal et la société Wewebcom et d'autre part la société La petite auberge du Portugal et la société Locam,

- débouté la société La petite auberge du Portugal de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location,

- débouté la société La petite auberge du Portugal de sa demande de remboursement des loyers versés,

- condamné la société La petite auberge du Portugal à verser à la société Locam la somme de 10.332,40 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2017,

- débouté la société La petite auberge du Portugal de sa demande de condamnation de la société Wewebcom à la relever et garantir,

- débouté la société La petite auberge du Portugal de sa demande de remboursement par la société Wewebcom de la somme totale de 13.586,40 euros et des frais de dossier,

- débouté la société La petite auberge du Portugal de sa demande d'indemnisation,

- condamné la société La petite auberge du Portugal à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société La petite auberge du Portugal à payer la somme de 3.000 euros à la société Wewebcom au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 66,70 euros, sont à la charge de la société La petite auberge du Portugal,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société La petite auberge du Portugal a interjeté appel par acte du 22 novembre 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 novembre 2020 fondées sur les articles 1186 et 1217 et suivants du code civil, la société La petite auberge du Portugal demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- réformer le jugement déféré,

- prononcer la résolution du contrat de licence d'exploitation de site internet qu'elle a conclu le 13 octobre 2016 avec la société Wewebcom,

- prononcer la caducité du contrat de financement qu'elle a passé avec la société Locam,

- débouter les sociétés Locam et Wewebcom de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner la société Locam à lui rembourser les échéances versées à hauteur de 578 euros avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts correspondant aux mensualités versées depuis le 13 octobre 2016 et la somme de 300 euros correspondant aux frais de dossier,

- condamner le cas échéant la société Wewebcom à lui payer la somme de 578 euros outre les frais de dossier de 300 euros avec intérêts de droit depuis le 13 octobre 2016,

- condamner in solidum la société Wewebcom et la société Locam à lui payer la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le dommage commercial et moral toutes causes confondues,

- condamner le cas échéant la société Wewebcom à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre au profit de la société Locam,

- débouter la société Wewebcom de toutes ses demandes et notamment celle en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Locam de son appel incident,

- condamner in solidum la société Wewebcom et la société Locam à lui régler la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Wewebcom et la société Locam aux entiers dépens de l'instance comprenant ceux de 1ère instance et ceux d'appel distraits au profit de Me Abada, avocat sur son affirmation de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Concernant le montage contractuel, la société La Petite Auberge a indiqué les éléments suivants':

la signature des deux contrats dans le cadre d'une opération «'one shot'», dans lequel la société Wewebcom créait un site internet spécifique à la société appelante, qui avait pour objet de la faire connaître, avec un financement par la société Locam dans le cadre d'un contrat de location financière

l'existence d'un contrat de collaboration entre la société Wewebcom et la société Locam pour la mise en place des contrats de financement

l'existence d'un avenant au contrat de collaboration entre ces deux sociétés le 13 juillet 2016 dans lequel le loueur consent au partenaire Locam une promesse de vente ou de rétrocession de licence d'utilisation d'objet du financement loué, la société Locam faisant son affaire de la récupération de l'objet du financement

le fait que la société La Petite Auberge ignore si son contrat, postérieur à cet avenant a été ou non cédé à la société Locam.

L'appelante a argué du non-respect par la société Wewebcom de ses obligations contractuelles en raison':

du défaut de suppression des liens vers l'ancien restaurant du nom de «'La Petite Auberge de Laura'», la page demeurant avec des horaires d'ouverture et des numéros de téléphone erronés et le maintien de cette page alors que le contrat portait sur la suppression de ce site et la création d'un nouveau

le procès-verbal de constat d'huissier du 30 mars 2018 qui constate le caractère non opérationnel du site qui est toujours celui de l'ancienne société

le non-respect de la mise en demeure adressée le 24 juillet 2017 à la société Webwebcom par l'appelante aux fins de mise en conformité et l'absence de preuve concernant la création du site, le «'brief'» ne justifiant pas de la création et comportant des éléments de l'ancienne entreprise

le défaut de preuve de mise en ligne du site alors que la prestation portait sur la création, la mise en ligne et l'hébergement du site et le défaut de preuve de la date de mise hors ligne du site

le défaut de fourniture du cahier des charges concernant le site et l'absence des mentions «'lu et approuvé'» sur le procès-verbal de réception.

Concernant les demandes de résolution du contrat de licence d'exploitation de site internet et de caducité du contrat de location financière, la société La Petite Auberge a rappelé les éléments suivants':

le fait que l'intégralité des inexécutions contractuelles permet de prononcer la résolution du contrat et par suite la caducité du contrat de location financière

le non respect de l'obligation de délivrance prévue à l'article 1er du contrat liant les parties

le fait que la fourniture d'un site minimaliste ne pouvait suffire à respecter l'obligation contractuelle prévue par les parties

la caducité du contrat de location financière qui a pour seul support le contrat de fourniture de prestation et est interdépendant.

S'agissant de la réformation du jugement déféré, la société La Petite Auberge a mis en avant les éléments suivants':

le procès-verbal de constat d'huissier qui constate que lorsque le restaurant «'la Petite Auberge du Portugal'» est recherché sur internet, le site «'la petite auberge de Laura'» apparaît

le défaut de réalisation des prestations

l'existence de différentes procédures pénales engagées par le Procureur de la République à l'encontre de la société Locam pour pratiques commerciales trompeuses, une suite administrative ayant été donnée aux fins de sanction à l'encontre de celle-ci

la nécessité en conséquence de l'octroi de dommages et intérêts à son profit.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 novembre 2020 fondées sur les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, la société Locam demande à la cour de :

- dire non fondé l'appel de la société La petite auberge du Portugal,

- débouter la société La petite auberge du Portugal de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré,

- condamner la société La petite auberge du Portugal à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société La petite auberge du Portugal en tous les dépens d'instance et d'appel.

À l'appui de sa position, la société Locam a fait valoir les éléments suivants':

le caractère parfait des engagements de la société La Petite Auberge au plan contractuel, le contrat de location de site Web portant la signature du gérant et le tampon humide de la société avec les mentions «'lu et approuvé'», le contrat indiquant en outre la qualité des parties

la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, sans opposition ni réserve

l'existence d'une autorisation de prélèvement avec les coordonnées bancaires, étant rappelé que la société La Petite Auberge a autorisé deux prélèvements avant de manifester son désaccord, étant rappelé qu'elle s'est engagée pour une durée irrévocable de 48 mois

le caractère indifférent de la décision de classement sans suite dont entend se prévaloir la société La Petite Auberge, étant indiqué que la société Locam n'a pas fait l'objet de mesures administratives sans compter que la convocation de la société Locam devant le Tribunal correctionnel a abouti à une relaxe totale

s'agissant de la demande de dommages et intérêts, le fait que le bailleur financier ne saurait être condamné à indemniser les inexécutions du fournisseur.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 novembre 2020 fondées sur les articles 1103, 1353 et 1604 du code civil, la société Wewebcom demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

' débouté la société La petite auberge du Portugal de sa demande de résolution du contrat de licence d'exploitation du site web en date du 13 octobre 2016,

' débouté la société La petite auberge du Portugal de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location,

' débouté la société La petite auberge du Portugal de sa demande de remboursement des loyers versés,

' condamné la société La petite auberge du Portugal à verser à la société Locam la somme de 10.332,40 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2017,

' débouté la société La petite auberge du Portugal de sa demande de condamnation à son égard à la relever et garantir,

' débouter la société La petite auberge du Portugal de sa demande de remboursement par elle des loyers versés et des frais de dossier,

' débouter la société La petite auberge du Portugal de sa demande d'indemnisation,

- condamner la société La petite auberge du Portugal à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mallon, avocat au Barreau de Saint-Etienne.

S'agissant du respect de ses obligations contractuelles, la société Wewebcom a fait valoir les éléments suivants':

le contenu des copies écran de son logiciel interne établissant la création de la page internet, avec notamment le lien vers la page Facebook, les photographies fournies par l'appelante ainsi que les éléments intégrés sur le site

la preuve des diligences concernant les rendez-vous avec les gérants de l'appelante, avec notamment un contact avec le mari de la gérante les 27 octobre 2016 et 9 novembre 2016 et les courriels adressés à celle-ci

la facture auprès d'OVH concernant la création des emails, la réservation du nom de domaine ainsi que de la prestation d'hébergement du site étant rappelé qu'avant le 25 novembre 2016, le site ne pouvait être opérationnel, le procès-verbal de livraison datant du 25 novembre 2016

le rapport de positionnement Google qui démontre que le site internet www.lapetiteaubergeduportugal.com était accessible sur internet à la suite de sa création

le fait que les stipulations contractuelles, notamment les articles 6 des deux contrats, ne font référence à aucune obligation pour la société Webwebcom d'effectuer des modifications gratuites, la réflexion étant la même concernant le contenu de l'article 15 invoqué par la société La Petite Auberge.

S'agissant du respect de son obligation légale de délivrance conforme, la société Wewebcom a fait valoir les éléments suivants':

le contenu du procès-verbal de livraison et de conformité dans lequel le bénéficiaire reconnaît avoir vérifié la conformité du site désigné au contrat à ses besoins et à la fiche technique, la mise en ligne du site, avoir contrôlé le bon fonctionnement, avoir obtenu la justification des demandes de référencement effectuées auprès des moteurs de recherche par le fournisseur et accepter le site internet et les prestations sans restriction ni réserve

la signature par l'appelante du procès-verbal de livraison le 25 novembre 2016 sans réserve et l'impossibilité de déclarer le site non-conforme six mois après, les contestations n'intervenant qu'à compter de juin 2017, suivant l'assignation en paiement délivrée par la société Locam.

Concernant l'objet du contrat, la société Wewebcom a fait état des éléments suivants':

- le fait que l'objet prévu qui portait sur la création du site internet conformément à la fiche technique, la gestion du nom de domaine, des adresses email, l'hébergement, le référencement sur les principaux moteurs de recherche et les modules de statistiques, était clair et a été respecté.

La concluante a rappelé que faute de paiement, le site internet a été mis hors ligne, ce qui explique qu'à la date du constat d'huissier soit le 30 mars 2018, il ne puisse être trouvé, les demandes aboutissant au site de l'ancien restaurant, les attestations présentant le même défaut puisque datant de la même époque.

Elle a rappelé les stipulations contractuelles en ce sens prévues à l'article 2.2 des conditions générales du contrat de location financière et que par pouvoir du 23 mai 2017, la société Locam l'a autorisée à «'récupérer'» le site internet en raison des manquements contractuels de la société La Petite Auberge.

S'agissant des demandes de garantie et de dommages et intérêts formées par la société La Petite Auberge, la société Wewebcom a mis en avant les éléments suivants':

- le fait qu'elle n'a pas à garantir la société La Petite Auberge concernant des condamnations en paiement étant rappelé que la société Webwebcom a respecté ses engagements contractuels comme l'a retenu le jugement déféré

- l'absence de preuve d'un préjudice par la société La Petite Auberge, le dépôt d'une plainte et le classement sans suite ne permettant pas d'octroyer un dédommagement à l'appelante.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2021, les débats étant fixés au 11 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de résolution et de caducité des contrats formées par la société La Petite Auberge

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La société La Petite Auberge entend fonder ses prétentions sur le non-respect par la société Wewebcom de ses obligations contractuelles concernant la création du site internet, son référencement mais aussi les mises à jours nécessaires, et met en avant un procès-verbal de constat d'huissier du 30 mars 2018, une attestation de M. [F] du 10 avril 2018 et une autre attestation non datée de M. [M].

Il convient de rappeler que l'arrêt du paiement des loyers est intervenu le 20 janvier 2017.

En l'espèce, la société Wewebcom verse aux débats un procès-verbal de conformité du 25 novembre 2016, signé par l'appelante et l'intimée, dans lequel la société La Petite Auberge confirme avoir vérifié la conformité du site internet mais aussi sa mise en ligne, et avoir obtenu les demandes de référencement. Un courriel du 28 octobre 2016, adressé par la société Wewebcom à la société La Petite Auberge, versés au débat montre qu'avant la date de livraison, des échanges ont eu lieu entre les parties concernant le contenu du site internet mais surtout les modalités de référencement et mots clé permettant dans le cadre d'une recherche, la mise en évidence du site internet de l'appelante.

En outre, la société Wewebcom justifie du travail préparatoire réalisé pour la création du site internet mais aussi de la facture de prestation auprès de la société OVH concernant le nom de domaine du site créé, mais aussi les coûts relatifs à l'hébergement du site et à la création d'adresse mails en lien avec celui-ci.

Les éléments versés au débat par la société La Petite Auberge sont tous postérieurs de plus d'une année aux éléments fournis par la société Wewebcom et interviennent plus d'un an après le défaut de paiement.

Dès lors, en stricte application des conditions générales du contrat de location de site web, du contrat de licence d'exploitation du site internet (notamment dans son article 17.5), mais aussi du contrat de financement, la société Wewebcom et la société Locam pouvaient suspendre la mise à disposition du site internet dont la société La Petite Auberge n'avait pas acquitté les loyers.

Ainsi, la société La Petite Auberge ne peut prétendre tirer argument du procès-verbal de constat d'huissier ou des attestations datés de plus d'un an après la cessation des paiements.

La société La Petite Auberge échouant à rapporter la preuve du défaut d'exécution des prestations contractuelles à la date de cessation des paiements des loyers, elle ne peut prétendre obtenir la résolution du contrat la liant à la société Wewebcom.

En conséquence, elle ne peut non plus prétendre obtenir la caducité du contrat de financement la liant à la société Locam par le biais de l'interdépendance des contrats, cette dernière ayant réglé intégralement la prestation de la société Wewebcom, lors de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité et disposant ainsi d'une créance à l'encontre de l'appelante, en application de l'article 15 du contrat de financement.

Dès lors, la décision déférée sera confirmée, et il n'y a pas lieu d'examiner les demandes en paiement et les demandes indemnitaires de la société La Petite Auberge, cette dernière étant effectivement redevable des sommes réclamées par la société Locam à son encontre.

Sur la demande de garantie de la société La Petite Auberge par la société Wewebcom

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La société La Petite Auberge demande à être garantie, par la société Wewebcom, de tout paiement prononcé à son encontre au profit de la société Locam.

Or, il sera relevé que la société La Petite Auberge a été déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat la liant à la société Wewebcom, cette dernière ayant démontré suffisamment avoir respecté ses obligations contractuelles.

En outre, il n'existe aucun fondement contractuel ou quasi-contractuel à cette demande.

Dès lors, la demande ne peut qu'être rejetée et la décision déférée confirmée à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société La Petite Auberge à l'encontre de la société Locam et de la société Wewebcom

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la société La Petite Auberge ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société Locam et de la société Webwebcom commise à son encontre.

Si elle entend faire état de différentes procédures en matière pénale à l'encontre de la société Locam, il convient de rappeler qu'une décision de classement sans suite a été rendue concernant sa propre plainte, mais aussi que la société intimée fait état de la relaxe prononcée la concernant ensuite d'une audience correctionnelle concernant ses pratiques commerciales.

De même, elle n'explicite aucune faute commise par la société Wewebcom à son encontre.

Faute de caractériser la réalité d'une faute délictuelle, mais aussi d'un préjudice objectif et fondé, la demande de la société La Petite Auberge ne pourra qu'être rejetée. Dès lors, la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La société La Petite Auberge échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Wewebcom une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société La Petite Auberge sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre.

L'équité commande d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société La Petite Auberge sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SAS La Petite Auberge du Portugal à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SAS La Petite Auberge du Portugal à payer à la SAS Wewebcom la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS La Petite Auberge du Portugal à payer à la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels la somme de 1.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/08035
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;19.08035 ?
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