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16/03/2023 | FRANCE | N°19/07260

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 16 mars 2023, 19/07260


N° RG 19/07260 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUZJ















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond du 13 septembre 2019



RG : 2016j00570











S.A.R.L. DS2P



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 16 Mars 2023





APPELANTE :



S.A.R.L. DS2P - DELICES ET SER

VICES DE PROXIMITE représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me GIRARD de la SELARL Cabine...

N° RG 19/07260 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUZJ

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond du 13 septembre 2019

RG : 2016j00570

S.A.R.L. DS2P

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 16 Mars 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. DS2P - DELICES ET SERVICES DE PROXIMITE représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me GIRARD de la SELARL Cabinet J. ROBICHON, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 16 Mars 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 avril 2013, la Sarl DS2P - Délices et services de proximité (ci-après « la société DS2P ») a commandé à la Sarl Zen IP du matériel et des licences téléphoniques pour 14.220 euros HT ainsi que des services pour la somme mensuelle de 387,20 euros HT pendant 60 mois.

Le 14 janvier 2015, la société DS2P a signé un autre 'bon de commande' avec la société Zen IP portant en mention manuscrite 'ce contrat annule et remplace le précédent, de même que pour Locam' et qui portait le montant du coût mensuel du service à la somme de 322,38 euros HT.

Le 15 janvier 2015, la société DS2P aurait signé un contrat de location n° 1158705 avec la SAS Locam ayant pour objet 'Informatique' moyennant le règlement de 63 loyers de 322,38 euros HT . Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel ('informatique') aurait été signé le même jour par la société DS2P.

Par jugement du 11 août 2015, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société Zen IP.

Par courrier avec avis de réception du 9 septembre 2015, refusé par le destinataire, la société Locam a mis en demeure la société DS2P de lui régler, au titre du contrat n°1158705, une échéance impayée (août 2015) sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre de ce contrat.

Par courrier recommandé du 21 septembre 2015, la société DS2P par l'intermédiaire de son conseil a mis en demeure la société Locam de lui restituer la somme de 3.243,48 euros, lui indiquant qu'elle avait constaté des prélèvements sur son compte bancaire au titre de contrats qu'elle n'avait pas conclus (contrats n° 1158705 et n° 1185027) - cf pièce appelant n° 9. Cette mise en demeure, réitérée par courrier du 28 octobre 2015, est restée sans effet.

Par ordonnance du 4 avril 2016, le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne saisi par requête de la société DS2P a fait droit à sa demande et a condamné la société Locam à payer à la requérante la somme principale de 3.243,48 euros.

La société Locam a formé opposition à cette ordonnance le 24 juin 2016.

Par jugement avant-dire droit du 15 septembre 2017, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ordonné une expertise graphologique qui a abouti à un rapport du 2 février 2018 aux termes duquel l'expert conclut :

que les signatures apposées sur le contrat n°1158705 et son procès-verbal de livraison et de conformité sont celle de Mme [N] (représentante de la société DS2P) et que les tampons de ces documents sont ceux de la société DS2P,

que les signatures apposées sur le contrat n°1185027 et son procès-verbal de livraison et de conformité sont des imitations serviles des signatures de Mme [N], les paraphes ne sont pas ceux de M. [G] (mandataire de la société DS2P) et les tampons ne sont pas ceux de la société DS2P.

Par jugement contradictoire du 13 septembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- infirmé l'ordonnance du 4 avril 2016,

- condamné la société DS2P à verser à la société Locam la somme de 25.112,10 euros, au titre du contrat n° 1158705, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2015,

ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

donné acte à la société Locam de ce qu'elle abandonne sa demande reconventionnelle fondée sur le contrat n° 1185027,

condamné la société Locam à rembourser à la société DS2P la somme de 1.299,66 euros au titre des prélèvements indus afférents au contrat n°1185027,

débouté la société DS2P de sa demande d'indemnisation,

condamné la société DS2P à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

imputé les dépens à la société DS2P,

rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société DS2P a interjeté appel par acte du 22 octobre 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 janvier 2021, la société DS2P demande à la cour de :

réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir juger que le contrat n°1158705, tout comme le contrat n°1185027, est un faux insusceptible de faire naître quelque obligation que ce soit à sa charge,

dire que la preuve de ce que le contrat n°1158705 est un faux est rapportée par un faisceau d'indices précis et concordants,

dire en conséquence inexistant le contrat n°1158705, comme ne répondant pas à la définition de l'article 1101 du code civil,

dire que la société Locam ne serait ni recevable (demande nouvelle), ni bien fondée à invoquer sa responsabilité civile quasi délictuelle à raison de la signature en blanc apposée par Mme [N] sur le bon de commande et le bon de livraison du « contrat » n°1158705,

dire en revanche que la société Locam a fautivement libérée des fonds pour le contrat n°1158705 sur la base d'une désignation famélique du matériel prétendument commandé et fourni, et sans avoir obtenu de la société Zen IP de facture de ce prétendu matériel,

en conséquence,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'abandon de toute demande de la société Locam pour le contrat n°1185027, et condamner la société Locam à lui payer la somme de 1.299,66 euros en remboursement des prélèvements opérés sur la base de ce « contrat »,

le réformer pour le surplus,

débouter la société Locam de toute demande en lien avec le « contrat » n°1158705,

condamner la société Locam à rembourser les sommes prélevées au titre du « contrat » n°1158705, soit la somme de 1.943,82 euros,

condamner la société Locam à lui payer la somme de 600 euros en réparation du préjudice financier causé par l'insuffisance de trésorerie correspondante,

condamner la société Locam à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP Baufume Sourbe.

La société DS2P a conclu au caractère inexistant du contrat n°1158705 en faisant état':

de l'absence de consentement ou d'engagement de sa part puisque le contrat a été falsifié postérieurement aux signatures, afin de détourner les sommes devant être versées par la société Locam

du fait que Mme [N] pensait signer un avenant à un contrat antérieur portant sur de la téléphonie

des multiples escroqueries commises par le gérant de la société Zen IP au préjudice de la société Locam

l'ajout de mention sur le bon de livraison après les signatures

le défaut de contrôle par la société Locam, qui est pourtant la première intéressée puisqu'elle va financer, en décaissant le prix, les biens dont elle redeviendra propriétaire au terme du contrat, d'où un intérêt pour la réalité de la livraison ou pas du matériel

le fait que la société DS2P ne se serait pas engagée sur la base d'une indication au si et seulement si réduite que «'Informatique'» et sans comprendre à quoi elle s'engageait pour plusieurs années en terme de paiement

la reprise des éléments du premier contrat, seul valable et non falsifié, dans le contrat n°1158705 qui était normalement un avenant à ce premier contrat entre toutes les parties

le fait que la libération des fonds au titre du contrat frauduleux ne relève pas d'une faute de la société DS2P dont le consentement et la signature ont été obtenus par fraude, la signature ayant été faite avant l'apposition de la mention «'informatique'»

l'absence d'invocation d'une faute par la société Locam, en première instance, ce qui ne lui permet pas de le faire en appel, quand bien même elle évoque des décisions rendues par d'autres juridictions en ce sens

en cas de faute, la qualification de faute excusable au profit de la société DS2P, qui n'avait aucune raison de se méfier de la société Zen Ip avec laquelle elle avait déjà exécuté un contrat, avec un matériel qui fonctionnait,

le fait que cette faute éventuelle n'est pas causale dans la libération des fonds puisque le système a fonctionné tout aussi bien avec un contrat intégralement faux auprès de la société Locam

la faute de la société Locam qui a libéré les fonds sans le moindre justificatif, notamment sur la facture, ses mentions et son adéquation avec le contrat d'origine qui porte sur la vente, étant rappelé que le bon de commande mentionnait une annulation de contrat et une diminution de mensualité et que le bon de commande ne portait pas sur de l'informatique mais sur un matériel téléphonique.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 décembre 2020 fondées sur les articles 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil, l'article L.110-3 du code de commerce et l'article 14 du code de procédure civile, la société Locam a demandé à la cour de :

dire non fondé l'appel de la société DS2P,

débouter la société DS2P de toutes ses demandes,

confirmer le jugement déféré,

condamner la société DS2P à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.

À l'appui de sa position, la société Locam a fait valoir':

la validité du contrat n°1158705 étant rappelé que l'appelante reconnaît l'avoir régularisé et que l'expertise a retenu la validité de la signature sur le contrat, signature imputée à Mme [N] et que ce n'est que postérieurement que le contrat a fait l'objet d'ajouts par des personnes tierces avec la mention «'informatique'»

le fait que la mention informatique a été apposée par le fournisseur, la société Zen IP et que dès lors, elle n'est pas de la main des gérants de la société appelante

le caractère logique de l'indication des produits par le fournisseur, le client se contentant d'apposer son tampon et ses signatures

le contenu du procès-verbal de livraison qui indique la délivrance de l'objet du contrat

l'abandon de ses demandes concernant le second contrat dont les signatures ont été reconnues comme étant des faux

la condamnation de la société Zen Ip pour escroquerie, dont la société Locam est également victime car elle a décaissé les fonds sur la base des contrats et procès-verbaux de livraison

le rappel de l'article L110-3 du code de commerce qui permet une preuve libre entre les parties, les pièces versées au débat constituant des commencements de preuve par écrit, sans compter que l'existence d'un contrat antérieur portant sur un équipement téléphonique ne saurait être confondu avec le contrat du présent litige qui porte sur du matériel informatique tel un serveur HP Proliant

l'absence de plainte de la société DS2P à l'encontre du fournisseur, par ailleurs non attrait à l'instance

l'existence de décisions rendues à l'encontre du fournisseur, notamment par la Cour d'appel de Grenoble

l'absence de responsabilité de la société Locam, qui n'est pas responsable de la prestation des fournisseurs, aucune obligation de vérification des prestations fournies n'étant mise à sa charge.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2021, les débats étant fixés au 11 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.

Sur les demandes de la société DS2P au titre du contrat n°1158705

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, il convient de relever la discordance entre les mentions du bon de commande signé entre la société DS2P et la société Zen Ip, avec le contrat de location financière entre les mêmes parties et la société Locam.

Le bon de commande, daté du 14 janvier 2015, indique effectivement que le contrat annule et remplace le précédent de même que pour Locam, et dans sa page 2 «'Tarification des services'» indique les engagements pris par la société DS2P portant sur du matériel téléphonique. Il comporte la signature non contestée du gérant de la société DS2P et du représentant de la société Zen Ip.

Le contrat de location financière, daté du 14 janvier 2015, comporte des signatures qui ne sont pas contestées, et l'ajout de la mention «'Informatique'», postérieurement à la signature, de la main du représentant de la société Zen Ip.

Enfin, le procès-verbal de réception indique effectivement la réception du matériel, sans aucun détail, l'écriture de la mention «'informatique'» étant la même que sur le contrat de location financière.

Par la suite, la facture transmise par la société Zen Ip porte effectivement sur du matériel informatique, sans lien avec le bon de commande du 14 janvier 2015, étant noté que le procès-verbal de livraison est également daté du 14 janvier 2015, de même que cette facture.

Dans les relations entre les parties, la société Locam a effectivement financé l'acquisition du matériel appelé «'informatique'» en se fondant sur le contrat de location financière, le procès-verbal de livraison ainsi que sur les factures. En outre, le contrat de location financière est conforme à l'engagement indiqué sur le bon de commande en terme de mensualités, soit une absence de charges supplémentaires concernant la société DS2P.

La société DS2P entend mettre en avant une difficulté liée à la nature des produits livrés.

Il sera rappelé que la locataire a l'obligation, obligation qu'elle indique avoir remplie avec la signature du procès-verbal de livraison, de confirmer la conformité avec le bon de commande et le bon fonctionnement des produits livrés par la signature du procès-verbal de livraison et de conformité.

Si la société DS2P entendait mettre en cause le bien-fondé de ces documents, il lui revenait d'appeler en la cause la société Zen Ip, fournisseur, la société Locam ne pouvant être reconnue responsable des manquements éventuels du fournisseur.

Faute pour la société DS2P d'avoir mis en cause la société Zen Ip, y compris en la personne de son liquidateur judiciaire, elle ne peut prétendre dès lors invoquer la responsabilité de cette dernière ou lui imputer une faute quelconque, et ne peut non plus écarter la sienne concernant les produits financés par la société Locam et livrés par la société Zen Ip.

Par suite, il doit être relevé que la société DS2P ne conteste nullement avoir reçu les produits commandés, ni la nature de son engagement et la portée de celui-ci, et ne peut se défaire de l'obligation mise à sa charge de vérification de la nature et de la conformité des produits objet du procès-verbal de livraison et de conformité.

L'engagement contractuel de la société DS2P ne peut donc qu'être retenu comme valable à l'égard de la société Locam.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société DS2P au paiement des sommes réclamées par la société Locam au titre du contrat n°1118705.

La décision déférée sera ainsi confirmée dans son intégralité.

Sur les demandes accessoires

La société DS2P succombant en la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société DS2P sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SARL DS2P à supporter les dépens de l'instance,

Condamne la SARL DS2P à payer à la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels la somme de 1.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/07260
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;19.07260 ?
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