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16/03/2023 | FRANCE | N°19/07186

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 16 mars 2023, 19/07186


N° RG 19/07186 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUTB















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE au fond du 13 septembre 2019



RG : 2018j327











[C]



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 16 Mars 2023







APPELANT :



M. [W] [C] exerçant sous la dénom

ination commerciale L'ATELIER DES SAVEURS

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et par Me Thomas FAGEOLE de la SELARL F2A, avocat a...

N° RG 19/07186 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUTB

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE au fond du 13 septembre 2019

RG : 2018j327

[C]

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 16 Mars 2023

APPELANT :

M. [W] [C] exerçant sous la dénomination commerciale L'ATELIER DES SAVEURS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et par Me Thomas FAGEOLE de la SELARL F2A, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Octobre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 16 Mars 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon non daté, M. [W] [C] exerçant sous l'enseigne « l'Atelier des saveurs » a commandé auprès du Groupe Global Media Edition & CGSI une tablette professionnelle haute luminosité affichage dynamique avec logiciel et licences ' télémaintenance et intégration de son identité visuelle, moyennant le règlement de mensualités de 490 euros HT (588 euros TTC) et sauf reversement annuel par le fournisseur.

Le 30 juin 2016, M. [C] a conclu un « contrat de location » avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) portant sur un « affichage dynamique » fourni par la SARL CGSI moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 359,25 euros HT (431,10 euros TTC).

Le même jour soit le 30 juin 2016, M. [C] a également signé le procès-verbal de livraison et de conformité de l'affichage dynamique au côté du fournisseur.

Le 11 avril 2017, M. [C] a déposé plainte pour escroquerie contre le fournisseur auprès du commissariat de police de [Localité 4] en indiquant le dysfonctionnement du matériel et l'absence de reversement.

Par courrier recommandé du 7 août 2017, Locam a mis en demeure M. [C] de régler 6 échéances impayées, sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 19 janvier 2018, Locam a fait assigner M. [C] en paiement de la somme en principal de 19.442,61 euros outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.

Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- débouté M. [C] de sa demande de sursis à statuer,

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [C] fondées sur le moyen tiré de l'exception d'inexécution et de la garantie des vices cachés,

- condamné M. [C] à verser à Locam la somme de 19.442,61 euros y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2017,

- ainsi que la somme de 250 euros à Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- imputé les dépens à la charge de M. [C],

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [C] a interjeté appel par acte du 18 octobre 2019.

Parallèlement, M. [C] a initié deux autres procédures comme suit :

- citation de Locam du 13 septembre 2019 devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour pratiques commerciales trompeuses ; par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable son action, ce dont M. [C] a fait appel par acte du 2 décembre 2019,

- assignation du 8 juillet 2020 contre le mandataire ad hoc de CGSI (SELARL MJ Martin) devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ; par jugement du 23 décembre 2020, ce tribunal a prononcé la résolution du contrat de fourniture conclu en juin 2016 entre M. [C] et CGSI.

A noter qu'un autre appel pénal a été interjeté par le ministère public contre un autre jugement rendu le 28 juillet 2020 dans la même affaire concernant d'autres victimes par le tribunal correctionnel précité prononçant la relaxe de Locam. M. [C] s'est joint à cette procédure en faisant signifier une citation directe à Locam le 23 août 2019. Un jugement de caducité a été prononcé le 9 septembre 2019, dont M. [C] a fait appel le 19 décembre 2019.

Par conclusions des 5 mai et 5 octobre 2020, M. [C] a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon et de la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand contre CGSI.

Par ordonnance du 20 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré cette demande irrecevable comme relevant de la compétence de la cour statuant au fond.

Par conclusions au fond du 19 janvier 2021 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149 du code civil applicable, L. 721-3 et suivants du code du commerce, 378 du code de procédure civile, M. [C] a demandé à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :

- in limine litis, prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant la procédure pénale engagée par le ministère public et par lui-même devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon,

à titre principal,

- constater que le contrat de fourniture a été résolu suivant jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 23 décembre 2020,

rappeler que le contrat de fourniture est interdépendant au contrat de location,

en conséquence,

- prononcer la résolution du contrat de location du 30 juin 2016,

- condamner Locam à lui rembourser le montant des mensualités indûment prélevées,

- débouter Locam de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,

- condamner Locam au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.

À l'appui de sa position, M. [C] a fait valoir :

- l'obligation de garantie de la société Locam en raison de la défaillance du fournisseur, étant rappelé les différentes informations transmises concernant la situation

- les vices cachés affectant le bien livré

- la résolution du contrat de fourniture pour inexécution prononcée par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand

- la résolution en conséquence du contrat de location financière.

Par conclusions du 23 octobre 2020 fondées sur les articles 1134, 1149 et 1184 anciens du code civil et sur l'article 14 du code de procédure civile, Locam a demandé à la cour de :

- rejeter l'appel comme non fondé et débouter M. [C] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré,

y ajoutant,

- condamner M. [C] à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et en tous les dépens d'instance et d'appel.

À l'appui de sa position, la société Locam a fait valoir qu'en l'absence du fournisseur, M. [C] ne pouvait prétendre lui reprocher les manquements de celui-ci, ses moyens étant irrecevables.

Par note au dossier du 29 juin 2022, la cour a ordonné, sans révocation de clôture, la communication des pièces suivantes :

- certificat de non-appel du jugement du 23 décembre 2020 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ayant prononcé la résolution du contrat conclu en juin 2016 entre M. [C] et la société CGSI

- la signification au mandataire ad'hoc dudit jugement, s'agissant d'un jugement réputé contradictoire.

Les pièces sollicitées n'ont pas été communiquées dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

In limine litis, M. [C] sollicite un sursis à statuer en lien avec la procédure pénale actuellement pendante devant la chambre correctionnelle de la cour dans laquelle il s'est inscrit en qualité de victime, auquel Locam s'oppose.

Il n'y a pas lieu de faire droit à cette prétention de l'appelant en raison de la demande principale qu'il forme tenant au constat de la résolution du contrat de fourniture qu'a jugé le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 23 décembre 2020 et à la conséquence qu'il en tire de la résolution du contrat de location conclu avec Locam le 30 juin 2016 par application de la notion d'interdépendance des contrats.

Sur la demande de résolution du contrat de location financière formée par M. [C] au fondement de la résolution du contrat de fourniture

Il est constant que le contrat de fourniture conclu entre M. [C] et la société CGSI et le second conclu entre M. [C] et la société Locam, participent d'une même opération économique, de sorte que les obligations respectives des trois parties sont interdépendantes. Il en résulte que les clauses des contrats contraires à cette interdépendance sont réputées non écrites.

Si M. [C] justifie du contenu de la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand du 23 décembre 2020 statuant uniquement entre M. [C] et la SELARL mandataire judiciaire Martin ès qualité de mandataire ad'hoc de la société CGSI, il n'a toutefois pas justifié du caractère définitif de cette décision en produisant les pièces sollicitées par la chambre, à savoir le certificat de non-appel ainsi que la signification préalable de la décision au mandataire ad'hoc de la société CGSI.

Faute de mettre la cour en situation de pouvoir apprécier le caractère définitif de la résolution judiciaire du contrat de fourniture quant au contrat de location financière, il convient de rejeter les demandes formées par M. [C] au titre de la caducité du contrat, et non de résolution, le liant à la société Locam et de confirmer la décision déférée, sans avoir à examiner les autres demandes formées par M. [C].

Sur les demandes accessoires

M. [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure en appel.

L'équité commande d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Rejette la demande sursis à statuer formée par M. [W] [C]

Confirme la décision déférée dans son intégralité

Y ajoutant

Condamne M. [W] [C] à supporter les entiers dépens de l'instance en appel

Condamne M. [W] [C] à payer à la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/07186
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;19.07186 ?
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