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16/03/2023 | FRANCE | N°19/07184

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 16 mars 2023, 19/07184


N° RG 19/07184 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUS5















Décision du Tribunal de Commerce de St ETIENNE au fond du 13 septembre 2019



RG : 2017/j949











[U]



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 16 Mars 2023







APPELANT :



M. [B] [U] exerçant sous l'enseigne

BOULANGERIE [U] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et par Me Thomas FAGEOLE de la SELARL F2A, avocat au barreau de CLERMON...

N° RG 19/07184 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUS5

Décision du Tribunal de Commerce de St ETIENNE au fond du 13 septembre 2019

RG : 2017/j949

[U]

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 16 Mars 2023

APPELANT :

M. [B] [U] exerçant sous l'enseigne BOULANGERIE [U] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et par Me Thomas FAGEOLE de la SELARL F2A, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Octobre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 16 Mars 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant « bon de commande partenaire » du 23 mai 2016, M. [B] [U] artisan boulanger a commandé auprès du Groupe Global Media Edition & CGSI une tablette professionnelle haute luminosité affichage dynamique avec logiciel et licences ' télémaintenance et intégration de son identité visuelle, moyennant le règlement de mensualités de 390 euros HT (468 euros TTC) et sauf reversement annuel par le fournisseur.

Le même jour 23 mai 2016, M. [U] a conclu un « contrat de location A » avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après 'la société Locam') portant sur un 'affichage dynamique', fourni par la SARL CGSI moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de même montant.

Le 8 juin 2016, M. [U] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité de l'affichage dynamique au côté du fournisseur.

Le 20 mars 2017, la conjointe de M. [U] agissant pour le compte de la boulangerie a déposé plainte pour escroquerie contre le fournisseur auprès du commissariat de police de [Localité 5] en indiquant le dysfonctionnement du matériel et l'absence de reversement.

Par courrier recommandé du 7 août 2017, la société Locam a mis en demeure M. [U] de régler huit échéances impayées, sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 5 octobre 2017, la société Locam a fait assigner M. [U] en paiement de la somme en principal de 20.114,58 euros outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.

Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne qui s'est déclaré compétent :

- a débouté M. [U] de sa demande de sursis à statuer,

- a rejeté l'ensemble des demandes de M. [U] fondées sur le moyen tiré de l'exception d'inexécution,

- a condamné M. [U] à verser à la société Locam la somme de 20.114,58 euros y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2017,

- outre la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et charge des dépens,

- a rejeté la demande d'exécution provisoire

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [U] a interjeté appel par acte du 18 octobre 2019.

Parallèlement, M. [U] a initié deux autres procédures comme suit :

- citation de la société Locam du 13 septembre 2019 devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour pratiques commerciales trompeuses ; par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal correctionnel a jugé irrecevable son action, ce dont M. [U] a fait appel par acte du 2 décembre 2019,

- assignation du 8 juillet 2020 contre le mandataire ad hoc de CGSI (Selarl MJ Martin) devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ; par jugement du 23 décembre 2020, ce tribunal a prononcé la résolution du contrat de fourniture conclu en juin 2016 entre M. [U] et CGSI.

A noter qu'un autre appel pénal a été interjeté par le ministère public contre un autre jugement rendu le 28 juillet 2020 dans la même affaire concernant d'autres victimes par le tribunal correctionnel précité prononçant la relaxe de la société Locam. M. [U] s'est joint à cette procédure en faisant signifier une citation directe à la société Locam le 23 août 2019 ; un jugement de caducité a été prononcé le 9 septembre 2019, dont M. [U] a fait appel le 19 décembre 2019.

Revenant au présent dossier, un incident a été soulevé par M. [U] par conclusions des 5 mai et 5 octobre 2020 aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision d'une part de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon dans la procédure contre la société Locam et d'autre part du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand dans la procédure (alors en cours) contre CGSI. Par ordonnance du 20 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré cette demande irrecevable comme relevant de la compétence de la cour statuant au fond.

Par conclusions au fond du 19 janvier 2021 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149 du code civil applicable, L. 721-3 et suivants du code du commerce ainsi que 378 du code de procédure civile, M. [U] a demandé à la cour par voie d'infirmation de :

in limine litis,

- prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant la procédure pénale engagée par lui et par le ministère public devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon,

à titre principal,

- constater que le contrat de fourniture a été résolu suivant jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 23 décembre 2020,

- rappeler que le contrat de fourniture est interdépendant au contrat de location et en conséquence,

- prononcer la résolution du contrat de location du 23 mai 2016,

- condamner la société Locam à lui rembourser le montant des mensualités indûment prélevées, soit la somme de 5.616 euros,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,

condamner la société Locam au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.

À l'appui de sa position, M. [U] a fait valoir :

- l'obligation de garantie de la société Locam en raison de la défaillance du fournisseur, étant rappelé les différentes informations transmises concernant la situation

- les vices cachés affectant le bien livré

- la résolution du contrat de fourniture pour inexécution prononcée par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand

- la résolution en conséquence du contrat de location financière.

Par conclusions du 13 avril 2020 fondées sur les articles 14 et 48 du code de procédure civile, 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, 1134 et suivants et 1149 du code civil, la société Locam a demandé à la cour de :

- dire non fondé l'appel de M. [U],

- débouter ce dernier de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré,

y ajoutant,

- condamner M. [U] à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et en tous les dépens.

À l'appui de sa position, la société Locam a fait valoir qu'en l'absence du fournisseur, M. [U] ne pouvait prétendre lui reprocher les manquements de celui-ci, ses moyens étant irrecevables.

Par note au dossier du 29 juin 2022, la cour a ordonné, sans révocation de clôture, la communication des pièces suivantes :

- certificat de non-appel du jugement du 23 décembre 2020 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ayant prononcé la résolution du contrat conclu en juin 2016 entre M. [U] et la société CGSI

- la signification au mandataire ad'hoc dudit jugement, s'agissant d'un jugement réputé contradictoire.

Les pièces sollicitées n'ont pas été communiquées dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

In limine litis, M. [U] sollicite un sursis à statuer en lien avec la procédure pénale actuellement pendante devant la chambre correctionnelle de la cour dans laquelle il s'est inscrit en qualité de victime, auquel Locam s'oppose.

Il n'y a pas lieu de faire droit à cette prétention de l'appelant en raison de la demande principale qu'il forme tenant au constat de la résolution du contrat de fourniture qu'a jugé le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 23 décembre 2020 et à la conséquence qu'il en tire de la résolution du contrat de location conclu avec Locam le 30 juin 2016 par application de la notion d'interdépendance des contrats.

Sur la demande de résolution du contrat de location financière formée par M. [U] au fondement de la résolution du contrat de fourniture

Il est constant que le contrat de fourniture conclu entre M. [U] et la société CGSI et le second conclu entre M. [U] et la société Locam, participent d'une même opération économique, de sorte que les obligations respectives des trois parties sont interdépendantes. Il en résulte que les clauses des contrats contraires à cette interdépendance sont réputées non écrites.

Si M. [U] justifie du contenu de la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand du 23 décembre 2020 statuant uniquement entre M. [U] et la SELARL mandataire judiciaire Martin ès qualité de mandataire ad'hoc de la société CGSI, il n'a toutefois pas justifié du caractère définitif de cette décision en produisant les pièces sollicitées par la chambre, à savoir le certificat de non-appel ainsi que la signification préalable de la décision au mandataire ad'hoc de la société CGSI.

Faute de mettre la cour en situation de pouvoir apprécier le caractère définitif de la résolution judiciaire du contrat de fourniture et d'en tirer les conséquences nécessaires quant au contrat de location financière, il convient de rejeter les demandes formées par M. [U] au titre de la caducité du contrat, et non de résolution, le liant à la société Locam et de confirmer la décision déférée, sans avoir à examiner les autres demandes formées par M. [U].

Sur les demandes accessoires

M. [U], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure en appel.

L'équité commande d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Rejette la demande sursis à statuer formée par M. [B] [U]

Confirme la décision déférée dans son intégralité

Y ajoutant

Condamne M. [B] [U] à supporter les entiers dépens de l'instance en appel

Condamne M. [B] [U] à payer à la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/07184
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;19.07184 ?
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