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16/03/2023 | FRANCE | N°19/06871

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 16 mars 2023, 19/06871


N° RG 19/06871 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MT33









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond du 10 septembre 2019



RG : 2017j00019











SARL SK GROUP



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 16 Mars 2023





APPELANTE :



SARL SK GROUP Prise en la personne de son représentan

t légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE :



S.A.S. LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représ...

N° RG 19/06871 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MT33

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond du 10 septembre 2019

RG : 2017j00019

SARL SK GROUP

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 16 Mars 2023

APPELANTE :

SARL SK GROUP Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Octobre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 16 Mars 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 décembre 2015, la SARL SK Group a conclu avec la SAS Locam un contrat de location destiné à financer une « solution informatique » pour 60 loyers mensuels de 220 euros HT.

Le 29 décembre 2015, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées.

Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 12 septembre 2016, la société Locam a mis en demeure la société SK Group de payer les échéances impayées et à échoir. Cette mise en demeure est restée sans effet.

Par acte extrajudiciaire du 9 novembre 2016, la société Locam a assigné la société SK Group devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'obtenir la somme principale de 16.606,65 euros.

Par jugement contradictoire du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

débouté la société SK Group de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location pour indétermination de l'espèce ou de la nature et de la quotité de l'objet,

débouté la société SK Group de sa demande tendant à obtenir la résiliation ou la nullité du contrat pour vice de consentement,

débouté la société SK Group de sa demande d'indemnisation,

condamné la société SK Group à verser à la société Locam la somme de 16.606,65 euros correspondant aux 5 échéances échues et aux 50 échéances à échoir, ainsi qu'à la clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07/09/2016,

condamné la société SK Group à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 66,70 euros, sont à la charge de la société SK Group,

rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société SK Group a interjeté appel par acte du 7 octobre 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 janvier 2020 fondées sur l'article 1129 ancien du code civil, la société SK Group demande à la cour de :

débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

réformer le jugement déféré pour tous les chefs du jugement expressément critiqués.

A titre principal,

juger que le contrat en date du 16/12/2015 est nul pour indétermination de l'espèce ou de la nature et de la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue au motif qu'il est seulement précisé le terme générique de « solution informatique » sans que le procès-verbal de livraison en date du 29/12/2015 indiquant le n° série Q146B34459 puisse permettre à la locataire de les déterminer en vertu des clauses du contrat alors que seule la société Locam, à travers son mandataire, la société DB Business, connaît la nature du matériel et de la prestation correspondant au n° série Q146B34459,

A titre subsidiaire,

prononcer la nullité ou la résiliation du contrat de location litigieux au motif que par son absence de vérifications élémentaires nécessaires et son absence de refus de financement des dites opérations dont le matériel est valorisé entre 10 et 200 fois son prix, ce qui constitue une escroquerie telle que d'écrite par deux arrêts en date du 31/03/2016 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, la société Locam est complice d'escroquerie, à tout le moins a commis une faute contractuelle qui vicie son consentement pour erreur ou dol,

condamner la société Locam à lui verser des dommages-intérêts équivalent au montant des condamnations sollicitées par le bailleur au titre du contrat de location nul ou résilié pour complicité d'escroquerie ou vice du consentement pour erreur ou dol,

condamner la société Locam à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Abada qui y a pourvu.

À l'appui de ses demandes, la société SK Group a mis en avant les éléments suivants':

le défaut d'objet au contrat la liant à la société Locam étant rappelé que le terme générique indiqué à savoir «'solution informatique'» ne permet pas de déterminer l'espèce ou la nature exacte de la prestation

le fait que le procès-verbal de livraison indique seulement concernant le matériel livré «'solution informatique livraison n° série Q146B34459'» ce qui est insuffisant et ne permet pas de déterminer la nature ou la quotité du produit

le fait que l'objet du contrat ne peut dépendre uniquement des indications fournies par la société DB Business ou la société Locam, les seules clauses du contrat ne permettant pas de déterminer l'objet

le fait que la société Locam est complice d'escroquerie, puisque des commerciaux ont mis en place à grande échelle des prestations de surveillance avec un prix plusieurs fois supérieur à la valeur réelle des biens avec la complicité des leasers, la posture de la société Locam relevant à tout le moins de la faute contractuelle.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 juillet 2020 fondées sur les articles 1134 et suivants et 1149 du code civil et l'article L.110-3 du code de commerce, la société Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de la société SK Group,

débouter la société SK Group de toutes ses demandes,

confirmer le jugement déféré,

condamner la société SK Group à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société SK Group en tous les dépens d'instance et d'appel.

S'agissant de l'engagement de la société SK Group à son égard, la société Locam a mis en avant les éléments suivants':

la signature par l'appelante d'un contrat de location à l'entête de la société Locam SAS, en y apposant sa signature et son tampon humide à deux endroits distincts, le caractère non équivoque des éléments du contrat indiquant l'identitée des parties à savoir le fournisseur, le loueur, le locataire, la désignation des objets financés et des conditions financières qui précisent le nombre de loyers ainsi que le montant mensuel de ceux-ci

le procès-verbal de livraison et de conformité comportant en en-tête «'Loueur Locam SAS'», actant de la bonne réception du matériel qui a été signé par la société SK Group sans opposition ni réserve, 13 jours après la signature du contrat de location

l'impossibilité pour l'appelante de lui reprocher un défaut d'objet au contrat alors que le contrat permettait le financement du site internet commandé à la société DB Business, le contrat de location rappelant celui-ci

le fait que la société Locam a payé l'intégralité de la prestation sur la base de la signature du procès-verbal de réception.

Concernant la demande de rejet de dommages et intérêts pour «'complicité d'escroquerie'», la société Locam a rappelé que le surfinancement allégué par la société SK Group n'est pas avérée, et que cette dernière ne rapporte pas les preuves nécessaires à ses demandes ou à la justification de son préjudice.

L'intimée a indiqué subir un préjudice économique puisqu'elle a financé le projet et n'a pas été payée à ce titre.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2021, les débats étant fixés au 11 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du contrat formée par la société SK Group

L'article 1129 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose qu'il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce et que la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

En l'état, l'appelante entend contester la validité du contrat en faisant valoir que la quotité de l'objet du contrat ne peut être établie en raison des mentions du contrat et du procès-verbal de réception, estimant que la mentions «'solution informatique'» et l'indication d'un numéro de série sont insuffisants.

Toutefois, la mention «'solution informatique'» présente sur le contrat, de même que le numéro de série présent sur le procès-verbal de réception et de conformité, ainsi que l'exécution du contrat pendant cinq mois permettent de démontrer que la société SK Group avait connaissance de l'objet du contrat, sans compter qu'elle ne rapporte pas la preuve suffisante d'une absence d'objet lors de la conclusion du contrat. Elle ne peut prétendre, alors qu'elle a fait usage du bien livré et respecté les termes du contrat pendant plusieurs mois, ignorer à quoi elle s'était engagée.

De plus, le contrat liant la société SK Group à la société Locam, intervient dans le cadre d'une opération unique, venant financer un site internet commandé par la société SK Group à la société DB Business qui n'a pas été appelée à la cause.

S'agissant du moyen subsidiaire concernant une survalorisation du bien au motif d'une complicité d'escroquerie de la part de la société Locam, il doit être relevé que le moyen avancé n'est fondé sur aucun élément objectif, la société SK Group se contentant de recourir à des allégations, sans compter qu'elle ne peut prétendre à sur-valorisation si elle ignore l'objet du contrat, cette contradiction ne pouvant être opérante.

Au regard de ce qui précède, les moyens développés par la société SK Group ne peuvent qu'être rejetés.

Dès lors, la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société SK Group entend obtenir l'octroi de dommages et intérêts aux motifs que la société Locam serait complice du délit d'escroquerie commis à ses dépens, l'appelante faisant état de différentes procédures existant dans le domaine pénal, sans pour autant rapporter la preuve de ce que la société intimée a été condamnée à ce titre, ou même la participation de l'intimée au schéma qu'elle décrit dans ses écritures.

En l'état, la société SK Group ne rapporte pas la preuve de la commission d'une faute par la société Locam.

En conséquence, la demande présentée sera rejetée, et la décision déférée confirmée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

La société SK Group qui succombe en la présente instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SK Group sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SARL SK Group à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel,

Condamne la SARL SK Group à payer à la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06871
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;19.06871 ?
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