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16/03/2023 | FRANCE | N°19/06193

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 16 mars 2023, 19/06193


N° RG 19/06193 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSI5















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE au fond du 23 juillet 2019



RG : 2017j00895











SAS LOCAM



C/



[E]

SARL REFLEX AMBULANCE

SAS INPS GROUPE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 16 Mars 2023







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SAS LOCAM

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMES :



Me [C] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire d'INPS GROUPE

[Adresse 5]

[Localité 2]



non représentée



SARL REFLEX AM...

N° RG 19/06193 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSI5

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE au fond du 23 juillet 2019

RG : 2017j00895

SAS LOCAM

C/

[E]

SARL REFLEX AMBULANCE

SAS INPS GROUPE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 16 Mars 2023

APPELANTE :

SAS LOCAM

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :

Me [C] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire d'INPS GROUPE

[Adresse 5]

[Localité 2]

non représentée

SARL REFLEX AMBULANCES

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 374, postulant et par Me Pierre-André MERLIN, membre de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau MONTPELLIER

SAS INPS GROUPE

[Adresse 1]

[Localité 3]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 16 Mars 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- [M] [P], conseillère

- [Y] [K], conseill

Arrêt défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande du 16 mai 2013, la SARL Reflex Ambulances a commandé à la SARL Copy Management devenue la SAS INPS Groupe un matériel de photocopie pour un coût mensuel locatif de 599 euros HT sur 21 trimestres (63 mois). Un contrat de garantie et de maintenance a été conclu le même jour entre les parties.

Le 11 juillet 2013 ont été établis :

- d'une part, un avenant au bon de commande, signé par la société Copy Management et comportant de sa part un engagement à un 'renouvellement de l'opération' tous les 20 mois avec nouvelle participation commerciale,

- d'autre part, un contrat de location signé par la société Reflex Ambulances et la SAS Locam portant sur le matériel de photocopie fourni par la société Copy Management moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 1.500 euros HT (1.794 euros TTC) outre un prélèvement pour compte de 355,21 euros soit des échéances de 1.797 euros HT (2.149,21 euros TTC)

Le 17 juillet 2013, la société Reflex Ambulances a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel.

Par courrier recommandé du 4 février 2015 (réceptionné le 6 février suivant), la société Reflex Ambulances a demandé à la société Copy Management 'le renouvellement de l'opération avec une participation de 11.680 euros HT à compter du 11 mars 2015".

Par courrier recommandé du 2 août 2017 (réceptionné le 4 août suivant), la société Reflex Ambulances par l'intermédiaire de son conseil a mis en demeure la société INPS Groupe (venant aux droits de la société Copy Management) de lui verser la participation commerciale de 11.680 euros HT conformément à l'avenant au bon de commande du 11 juillet 2013. Ce courrier est resté sans effet.

Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 9 août 2017, la société Locam a mis en demeure la société Reflex Ambulances de régler un loyer impayé (échéance de juin 2017) sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat. Cette mise en demeure est restée sans effet.

Par acte d'huissier de justice du 8 septembre 2017, la société Locam a fait assigner la société Reflex Ambulances devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'obtenir la somme principale de 14.232,24 euros, outre indemnité de procédure et charge des dépens.

Par acte d'huissier de justice du 26 octobre 2017, la société Reflex Ambulances a assigné en intervention forcée la société INPS Groupe.

Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la jonction des deux affaires.

Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société INPS Groupe et a désigné Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte d'huissier de justice du 14 septembre 2018, la société Ambulances Saint Clair a assigné en reprise d'instance et intervention forcée Me [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société INPS Groupe. Cette instance a été jointe à la précédente par jugement du 2 octobre 2018.

Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société Reflex Ambulances et la société INPS Groupe et d'autre part la société Reflex Ambulances et la société Locam,

- prononcé la nullité du contrat de fourniture conclu entre la société Reflex Ambulances et la société INPS Groupe,

- prononcé la caducité du contrat de location conclu entre la société Reflex Ambulances et la société Locam à compter de sa conclusion,

- prononcé la caducité du contrat de garantie et de maintenance conclu entre la société Reflex Ambulances et la société INPS Groupe à compter de sa conclusion,

- débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes en paiement,

- condamné la société Locam à verser à la société Reflex Ambulances la somme de 26.955 euros au titre des loyers indus,

- fixé la créance de la société Reflex Ambulances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société INPS Groupe à titre chirographaire à la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 66,70 euros seront payés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société INPS Groupe,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- débouté la société Reflex Ambulances du surplus de ses demandes.

La société Locam a interjeté appel par acte du 2 septembre 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2020 et signifiées à Me [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société INPS Groupe le 18 novembre 2020 fondées sur les articles 1108 et suivants, 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil et l'article L.641-11-1 du code de commerce, la société Locam demande à la cour de :

- dire bien fondé son appel,

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner la société Reflex Ambulances à lui régler la somme de 14.232,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2017,

- débouter la société Reflex Ambulances de toutes ses demandes,

- condamner la société Reflex Ambulances à lui régler une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 février 2020 et signifiées à Me [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société INPS Groupe le 16 mars 2020 fondées sur les articles 1116, 1152, 1156 et 1184 du code civil dans leurs rédactions applicables aux contrats litigieux et les articles L.121-1 et L. 121-5 du code de la consommation, la société Reflex Ambulances a demandé à la cour de :

à titre principal, sur la nullité du contrat de fourniture et de location financière :

- confirmer par substitution de motifs le jugement déféré,

- prononcer la nullité du contrat de fourniture conclu avec la société INPS et du contrat de location financière conclu le 11 juillet 2013 avec la société Locam,

- prononcer la caducité du contrat de garantie et de maintenance adossé au contrat de fourniture,

- juger qu'aucun droit de créance ne peut être tiré du contrat de location financière,

- condamner la société Locam à lui restituer les loyers qu'elle a payés du 10 septembre 2013 au 10 juin 2017 soit 26.955 euros,

- débouter la société Locam de toutes ses demandes.

à titre subsidiaire, sur la résolution du contrat de fourniture et la caducité du contrat de location financière :

- confirmer le jugement déféré,

- prononcer la résolution du contrat de fourniture,

- prononcer la caducité du contrat de location financière et de prestations de service avec effet à l'expiration de la première période de 20 mois, date du manquement contractuel, soit au 10 mai 2015,

- condamner la société Locam à lui restituer les loyers qu'elle a payés du 10 mai 2015 au 10 mai 2017 soit 14.376 euros,

- juger qu'aucun droit de créance ne peut être tiré du contrat de location financière,

- débouter la société Locam de toutes ses demandes,

à titre très subsidiaire, sur le rejet de la demande en paiement de la société Locam au titre des clauses pénales,

- juger que les indemnités sollicitées par la société Locam à hauteur de 12.075,84 euros en application de l'article 12 2) de ses conditions générales constituent des clauses pénales,

- juger que ces indemnités, en ce qu'elles représentent plus de 5 fois et demie le montant de la créance en principal et qu'elles ne reposent sur aucun préjudice réel et effectif de la société Locam, sont manifestement excessives et partant, susceptibles de modération,

par conséquent,

- réduire à 1 euro la somme de 12.075,84 euros sollicitées par la société Locam à titre d'indemnités,

- juger que la créance de la société Locam ne peut excéder le principal de la créance correspondant aux loyers échus au jour de la résiliation soit 2.156,40 euros,

- débouter la société Locam pour le surplus,

à défaut,

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Marseille, juridiction compétente en application des dispositions de l'article L.442-6 I 2°, laquelle devra être saisie par l'intimée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,

en toute hypothèse,

- ordonner la restitution du matériel à la diligence et aux frais des sociétés INPS et Locam,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- ordonner la compensation des créances réciproques,

- condamner la société Locam au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- ainsi qu'aux entiers dépens.

Me [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société INPS Groupe, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 30 octobre 2019, n'a pas constitué avocat.

La société INPS Groupe, n'a pas constitué avocat, l'huissier ayant dressé un procès-verbal de difficulté le 31 octobre 2019, étant rappelé que la société INPS a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du 14 juin 2018.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2021, les débats étant fixés au 11 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité pour dol du contrat formée par la société Reflex Ambulances

La société Locam expose :

- que l'engagement pris par la société INPS envers la société Reflex Ambulances lui est inopposable, conformément à l'article 1 des conditions générales du contrat de location,

- qu'en tout état de cause, l'engagement de participation commerciale pris par la société INPS ne crée à l'égard de la société Réflex Ambulances qu'un droit de créance et l'obligation de déclarer sa créance à la procédure collective de la société INPS,

- que l'engagement du fournisseur au renouvellement de sa participation commerciale ne pouvait qu'être accessoire au renouvellement du contrat lui-même,

- que la cour d'appel de Lyon a statué en ce sens dans des affaires similaires au motif 'qu'en indiquant qu'à l'occasion du renouvellement du photocopieur le contrat en cours doit être soldé, le bon de commande prévoit implicitement, mais nécessairement, qu'un nouveau contrat doit être négocié et conclu' (Lyon, 1ère ch. civ. A, 18 mai 2017),

- que la Cour de cassation a également écarté le dol dans une affaire similaire impliquant la société INPS, jugeant que la cour d'appel avait justement estimé 'qu'il ne peut ainsi être sérieusement soutenu que la clause de renouvellement signifiait que la société Copy Management s'était engagée à régler la somme prévue chaque année' (Cass. com. 8 janvier 2020).

En réponse, la société Reflex Ambulances soutient :

- que la société INPS a mis en place un stratagème consistant à faire croire à ses clients que sur toute la durée du contrat (5 ans) le montant du loyer sera très modique puisque en grande partie compensé par les 'participations financières' qu'elle versera tous les 20 mois,

- que la société INPS s'abstient volontairement de préciser que le renouvellement de cette 'participation' est soumis à la conclusion d'un nouveau contrat,

- qu'à suivre la logique de la société INPS, le client se retrouve engagé dans une relation contractuelle sans fin, à défaut de quoi il est contraint de régler au prix fort les 40 mois de loyers restant,

- que cette escroquerie de la part de la société INPS revêt une ampleur nationale comme le démontre l'existence d'une 'association des victimes de la société INPS' créée en juin 2014,

- que la presse et les réseaux sociaux se sont abondamment fait l'écho des procédés employés par la société INPS,

- qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (ch. mixte 17 mai 2013) que le contrat avec la société INPS et le contrat de location conclu avec la société Locam sont interdépendants,

- que la jurisprudence (consacrée au nouvel article 1138 du code civil) retient que le dol peut émaner du contractant ou de son représentant,

- qu'en l'espèce la société INPS, qui a été son seul intelocuteur y compris pour la signature du contrat de location, a agi comme le représentant de la société Locam,

- que le professeur [L], aux termes d'une consultation du 23 octobre 2015 versée aux débats (pièce Reflex Ambulances n° 16), conclut à la nullité du contrat de location financière en raison du dol de la société Copy Management ayant agi en tant que représentant (mandataire) de l'organisme de financement,

- que le dol de la société INPS consiste en la promesse mensongère d'une participation financière périodiquement renouvelée tout au long du contrat de 21 trimestres, et en l'absence d'information sur le fait que le renouvellement de cette participation est conditionnée par la conclusion d'un nouveau contrat,

- que la société INPS emploie pour cela un discours commercial et une rédaction ambigüe des documents contractuels ('renouvellement de l'opération de notre part tous les 20 mois comprenant une nouvelle participation au solde d'un montant de 11.680 euros HT') ,

- qu'ainsi que l'a jugé le tribunal de commerce d'Aix en Povence, la société INPS ne pouvait pas confondre les termes 'opération' et 'nouveau contrat de location financière',

- qu'elle n'aurait pas conclu ce contrat sans les man'uvres employées par la société INPS,

- que les nombreuses attestations qu'elle produit aux débats démontrent que les clients croient systématiquement que la participation commerciale versée tous les 20 mois permet de garantir un loyer minoré sur toute la durée du contrat de location,

- que les procès impliquant la société INPS pour des affaires similaires sont légion et que la tendance initialement favorable à la société INPS commence à s'inverser (notamment de la part du tribunal de commerce d'Aix en Provence),

- qu'en dépit des très nombreux procès l'impliquant, la société INPS n'a jamais cru devoir modifier son discours commercial et ses documents contractuels pour clarifier leur teneur, ce qui conforte le fait que sans ces man'uvres, elle n'obtiendrait pas la conclusion de ses contrats,

- qu'il résulte de ce qui précède (interdépendance des contrats et action de la société INPS en tant que mandataire de la société Locam) que la société Locam ne peut valablement prétendre être un tiers à la relation contractuelle la liant à la société INPS,

- qu'en conséquence le contrat de fourniture et le contrat de location sont nuls,

à titre subsidiaire, que la société INPS a manqué à son obligation de verser tous les 20 mois une participation financière,

- que cela a pour conséquence la résolution du contrat de fourniture et, par conséquent, la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam.

Sur ce,

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé.

En l'espèce, la clause querellée est la suivante « Renouvellement de l'opération de notre part tous les 20 mois comprenant une nouvelle participation au solde d'un montant de 11.680 € HT le kit copie à disposition du client, le solde du dossier en cours ».

La lecture exacte de cette mention permet de constater que l'opération porte sur un renouvellement avec solde du dossier en cours ce qui renvoie dès lors à la nécessité de signer un nouvel engagement puisqu'il faut solder l'engagement en cours.

De fait, la société Reflex Ambulances, qui est un professionnel, ne peut prétendre avoir été trompée au regard des termes employés dans la rédaction de la clause.

En outre, la société Reflex Ambulances ne rapporte pas la preuve d'un dol dans le cadre de la conclusion de son contrat, le dol s'appréciant à la conclusion du contrat et non en raison d'éléments postérieurs comme ceux dont l'intimée entend faire état s'agissant d'autres sociétés extérieures au contrat qui auraient contracté avec la société INPS.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de fourniture, et en raison de l'interdépendance des contrats, la caducité du contrat de location financière.

Sur la créance de la société Locam

La société Locam expose :

- que le pouvoir modérateur du juge est subordonné au caractère manifestement excessif de la peine convenue et ne saurait s'élever au-delà du préjudice subi par le créancier,

- qu'en sa qualité de société de financement elle a acquis le matériel donné à bail au prix de 30.095,62 euros TTC, investissement qu'elle comptait amortir sur la durée contractuellement convenue,

- qu'en interrompant brutalement le paiement des échéances contractuelles, la société Reflex Ambulances a ruiné l'économie de la convention,

- que conformément à l'article 1149 du code civil, le préjudice réparable correspond à la perte éprouvée et au manque à gagner,

- qu'outre le capital qu'elle a mobilisé, la rentabilité escomptée de l'opération doit donc également être prise en compte,

- que l'indemnité conventionnellle réclamée (montant des loyers restant à courir) n'a rien d'excessif, le loyer correspondant à l'amortissement mensuel du capital restant dû ajouté à la marge brute de celui-ci sur le même période,

- que la clause pénale de 10% répare quant à elle les coûts administratifs et de gestion du dossier.

En réponse, la société Reflex Ambulances soutient :

- qu'il est de jurisprudence constante que l'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution d'un contrat à exécution successive constitue une clause pénale,

qu'en application de l'article 1152 alinéa 2 du code civil le juge peut la modérer si elle est manifestement excessive,

- que la société Locam demande sa condamnation au paiement de plus de 14.000 euros sans produire le tableau d'amortissement correspondant,

- que l'arriéré locatif est d'environ 2.000 euros tandis que l'indemnité de résiliation réclamée est de presque 12.000 euros soit plus de 5 fois le montant de la créance, ce qui est exorbitant,

- que la société Locam n'a pas à revendiquer la TVA sur les sommes qu'elle réclame au titre de l'indemnisation d'un préjudice,

- que la société Locam n'a pas non plus à réclamer la somme qui correspondait à la maintenance, celle-ci n'ayant pas été assurée par la société INPS qui est en liquidation judiciaire,

- que la société Locam qui demeure propriétaire du matériel (lequel est à sa disposition, en parfait état de fonctionnement) ne justifie pas de la réalité de son préjudice,

- qu'il y a donc lieu de réduire à un euro les indemnités qui pourraient être dues à la société Locam,

- qu'à défaut elle entend soumettre au tribunal de commerce de Marseille la question du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et demandera à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision.

Sur ce,

Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Reflex Ambulances, étant rappelé que les questions relatives au contrat en la présente instance ne relève pas d'une instance tierce, aucun lien suffisant de litispendance n'étant établi.

S'agissant des sommes dues, il convient de rappeler que la société Reflex Ambulances s'est engagée au terme d'un contrat de location financière qui implique qu'elle a toujours à sa disposition le matériel financé, et ne peut sur décision unilatérale mettre fin au contrat en l'absence de décision judiciaire.

Le paiement de la totalité du prix d'acquisition ne saurait être assimilé à une clause pénale, relevant uniquement des stipulations contractuelles, mais aussi du mode de financement de l'objet en possession de la société Reflex Ambulances.

S'agissant de la clause pénale de 10% imputée sur les sommes, la société Reflex Ambulances ne précise pas pour quels motifs exacts cette clause serait excessive, procédant par généralités.

Dès lors, ses demandes ne sauraient être suivies d'effet.

Le contrat de location financière n'étant affecté d'aucune cause de nullité ou de caducité, il convient de condamner la société Reflex Ambulances à payer à la société Locam la somme de 14.232,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2017.

Sur les demandes accessoires

La société Reflex Ambulances, qui échoue en ses prétentions, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance.

L'équité commande d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la société Reflex Ambulances sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Infirme dans sa totalité la décision déférée,

Statuant à nouveau

Déboute la société Reflex Ambulances de sa demande de sursis à statuer,

Condamne la société Reflex Ambulances à payer à la société Locam la somme de 14.232,24 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2017,

Déboute la société Reflex Ambulances de l'intégralité de ses demandes,

Condamne la société Reflex Ambulances à supporter les entiers dépens de l'instance,

Condamne la société Reflex Ambulances à payer à la société Locam la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06193
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;19.06193 ?
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