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16/03/2023 | FRANCE | N°19/02926

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 16 mars 2023, 19/02926


N° RG 19/02926 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKRX















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE au fondndu 05 mars 2019



RG : 2017j00338











[T]



C/



SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 16 Mars 2023







APPELANTE :



Mme [R] [T]

née le 16 Septembre

1970 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010749 du 07/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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N° RG 19/02926 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKRX

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE au fondndu 05 mars 2019

RG : 2017j00338

[T]

C/

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 16 Mars 2023

APPELANTE :

Mme [R] [T]

née le 16 Septembre 1970 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010749 du 07/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

SAS LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 16 Mars 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 mars 2016, Mme [R] [T] exploitant un commerce de véhicules automobiles sous l'enseigne « Destock - Argus - Import » a conclu un contrat de location avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après 'la société Locam') portant sur une station de décalaminage fournie par la SARL Power System moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 215 euros HT (258 euros TTC).

Le 18 août 2016, Mme [T] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel tandis que le fournisseur l'a signé le 16 août 2018.

Le 5 janvier 2017, la société Locam a adressé à Mme [T] un courrier recommandé de mise en demeure de régler trois échéances impayées, sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 16 mars 2017, Locam a fait assigner Mme [T] en paiement de la somme en principal de 16.744,20 euros outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.

Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- dit que le contrat de location lie dûment Mme [T] à la société Locam,

- débouté Mme [T] de sa demande de nullité du contrat,

- dit que la société Locam a dûment résilié le contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2017,

- condamné Mme [T] à payer à la société Locam la somme de 16.744,20 euros correspondant à l'intégralité des loyers échus impayés et à échoir en ce compris la clause pénale y afférente, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2017,

- autorisé Mme [T] à se libérer de sa dette par le versement de 24 mensualités égales successives à compter de la signification du jugement, dit que les versements effectués s'imputeront en priorité sur le capital et qu'en cas de non-paiement d'une échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,

- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [T] à verser à la société Locam la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- imputé les dépens à la charge de Mme [T],

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté la société Locam du surplus de ses demandes.

Mme [T] a interjeté appel par acte du 25 avril 2019.

Par conclusions du 12 juin 2019 fondées sur les articles L. 221-17 ancien, L. 221-5 et suivants du code de la consommation, 1108 et suivants anciens, 1130 et suivants, 1152 devenu 1231-5, 1217 et suivants, 1343, 1244 et suivants devenus 1343-5 du code civil, Mme [T] demandait à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :

à titre principal,

- prononcer la nullité du contrat de location conclu entre elle et la société Locam

et en conséquence,

- débouter la société Locam de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 258 euros correspondant à l'unique loyer payé par elle,

à titre subsidiaire,

- juger que les conditions générales du contrat lui sont inopposables faute d'acceptation par elle conformément à l'article 1119 dans le code civil,

- débouter la société Locam de ses demandes, fins et conclusions,

dans les deux cas,

- condamner la société Locam à régler à son avocat la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 700 de la loi de 1991 sur l'aide juridique,

- ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que les demandes de la société Locam sont manifestement excessives et doivent être minorées,

- lui accorder un moratoire de 24 mois pour rétablir sa situation obérée avec imputation prioritaire des règlements sur le capital,

- et juger que l'équité impose de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 5 septembre 2019 fondées sur les articles 1108, 1109, 1116, 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil, l'article liminaire du code de la consommation et ses articles L.121-16 ancien, L.221-2, L.221-3 et L.221-1, ainsi que L.311-2 et L.511-21 du code monétaire et financier, 14 du code de procédure civile, L.110-3 du code de commerce, la société Locam demandait à la cour de :

- dire non fondé l'appel de Mme [T],

- débouter celle-ci de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a autorisé Mme [T] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales avec imputation prioritaire sur le capital,

- condamner Mme [T] à lui régler une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2020, les débats étant fixés au 8 juin 2022.

Par arrêt mixte partiellement avant-dire droit du 21 juillet 2022, la cour d'appel de Lyon a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

' dit que le contrat de location lie dûment Mme [T] à la société Locam,

' débouté Mme [T] de sa demande de nullité du contrat,

avant-dire droit sur les demandes en paiement de la société Locam formées à l'encontre de Mme [T], ainsi que sur celles corrélatives sollicitées par Mme [T],

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 janvier 2023, sans révocation de l'ordonnance de clôture, pour lire et entendre les observations des parties sur la question de l'effet juridique à tirer ou non de la mise en demeure adressée par la société Locam à Mme [T] par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 janvier 2017 qui n'a pas été réclamé par cette dernière, et la valorisation ou non de l'assignation comme pouvant ou non détenir l'effet de la mise en demeure conventionnelle au titre de préalable à la résiliation de plein droit du contrat,

- réservé en conséquence les demandes en paiement formées par la société Locam à l'encontre de Mme [T], ainsi que celles corrélatives sollicitées par Mme [T], outre celles en indemnité de procédure formées par les deux parties, ainsi que les dépens.

Par observations communiquées contradictoirement aux parties le 22 décembre 2022, la société Locam demande à la cour de :

- juger opposable à Mme [T] la mise en demeure délivrée par pli recommandé dont elle a été avisée mais qu'elle s'est abstenue de réclamer,

- constater en conséquence que la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers a joué,

subsidiairement, dans le cas contraire,

- actualiser le montant de la dette de loyers échus et impayés de Mme [T] envers elle à la somme de 15.122 euros outre 1.512,20 euros au titre de la clause pénale de 10 %, le tout augmenté des intérêts au taux légal courus depuis le 16 mars 2017.

à l'appui de sa position, la société Locam a fait valoir :

- l'absence de contestation par Mme [T] de l'opposabilité de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle s'est abstenue de retirer

- l'impossibilité, en l'absence de preuve d'irrégularité, de paralyser l'effet de la lettre recommandée avec accusé de réception par la carence du destinataire, la jurisprudence ayant statué sur ce point à de multiples reprises, sans quoi, les délais de recours seraient également paralysé par l'abstention volontaire d'un destinataire.

Mme [T] n'a pas déposé d'observations après l'arrêt avant-dire droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé avant le 1er octobre 2016.

Sur les demandes en paiement formées par la société Locam

En l'espèce, la société Locam justifie de l'envoi à Mme [T] d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2017, lui demandant de régler les échéances de contrat impayées, en application de l'article 13 des conditions générales.

La lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention « avisé, non réclamé ». Cette mention implique que le destinataire de la lettre était domicilié à l'adresse indiquée, a eu l'information relative au courrier adressé, mais n'a pas fait le nécessaire dans le délai imparti pour aller chercher le courrier.

La négligence du destinataire du courrier ne saurait être reproché à la société Locam qui a respecté les obligations mises à sa charge. Il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir eu recours à un autre mode de mise en demeure.

Dès lors, la société Locam pouvait légitimement prononcer la résiliation du contrat et exiger l'application des clauses concernant le paiement.

De fait, Mme [T] était bien redevable des sommes exigées par la société Locam au titre des loyers échus et à échoir, outre intérêts.

Concernant la clause pénale, il appartient à Mme [T], qui prétend que cette clause présente un caractère excessif, d'en rapporter la preuve.

Toutefois, il est relevé que l'appelante procède par généralité et ne développe pas son propos.

En outre, il est adapté que la société Locam ait repris la propriété du site internet puisque l'appelante ne l'a pas intégralement payé.

En conséquence, la demande de Mme [T] sera rejetée.

De la sorte, la décision déférée sera confirmée concernant les sommes dues par Mme [T] à la société Locam, et qu'elle a été condamnée à payer.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Mme [T] justifie du caractère précaire de sa situation financière, étant bénéficiaire du RSA.

Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges lui ont octroyés des délais de paiement en l'autorisant à se libérer des sommes dues en 24 mensualités d'un égal montant à compter de la signification du jugement. Il n'y a pas lieu de modifier cette décision en accordant à hauteur d'appel un moratoire de 24 mois.

La décision déférée sera ainsi confirmée.

Sur les demandes accessoires

Mme [T] qui succombe en la présente instance, sera condamnée à en supporter les entiers dépens.

L'équité commande d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne Mme [T] à supporter les entiers dépens de l'instance,

Condamne Mme [T] à payer à la Société Locam ' Location Automobiles Matériel la somme de 1.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/02926
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;19.02926 ?
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