La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°19/02671

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 16 mars 2023, 19/02671


N° RG 19/02671 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKAB









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 05 mars 2019



RG : 2018J1147











SAS VOYAGE RUBAN BLEU



C/



SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 16 Mars 2023





APPELANTE :



SAS VOYAGE RUBAN BLEU agissant poursuites et diligences par so

n dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Laurence FLORINDI-DAURAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE





INTIMEE :



SAS LOCAM a...

N° RG 19/02671 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKAB

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 05 mars 2019

RG : 2018J1147

SAS VOYAGE RUBAN BLEU

C/

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 16 Mars 2023

APPELANTE :

SAS VOYAGE RUBAN BLEU agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurence FLORINDI-DAURAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

SAS LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Avril 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2023

Date de mise à disposition : 16 Mars 2023

Audience présidée par Marianne LA-MESTA, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 février 2015, la SAS Voyage Ruban Bleu (ci-après la société Voyage Ruban Bleu) a souscrit auprès de la SAS Location Automobile Matériels (ci-après la société Locam ) deux contrats de location n°1177774 et n°1177779 ayant chacun pour objet le finacempent d'un copieur Olivetti MF222, fourni par la SARL Chrome Bureautique, devenue SARL Impressions Multifonctions & Equipement (ci-après la société IME), moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 1.470 euros HT

La société Voyage Ruban Bleu a signé un procès-verbal de livraison et de conformité des biens loués.

Par courriers recommandés du 28 avril 2018, la société Locam a mis la société Voyage Ruban Bleu en demeure de régler les échéances impayées depui le 20 mars 2018 dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme et de l'exigibilité de toutes les sommes dues au titre des deux contrats.

Par acte d'huissier du 17 juillet 2018, la société Locam a assigné la société Voyage Ruban Bleu devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 40.353,72 euros correspondant aux loyers échus impayés, à ceux à échoir et à la clause pénale pour les deux contrats.

Par jugement contradictoire du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- écarté les conclusions et prétentions de la société Voyages Ruban Bleu des débats,

- condamné la société Voyages Ruban Bleu à payer à la société Locam la somme de 40.353,72 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

- dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,31 euros, seront payés par la société Voyages Ruban Bleu à la société Locam,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

La société Voyage Ruban Bleu a interjeté appel par acte du 16 avril 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 juillet 2019, fondées sur les articles 1109 et suivants anciens du code civil, ainsi que sur l'article 100 du code de procédure civile, la société Voyages Ruban Bleu demande à la cour de, rejetant toute argumentation contraire comme étant infondée,

in limine litis,

- juger que le tribunal de commerce de Montpellier a été saisi, antérieurement, du litige ayant pour objet ses relations contractuelles avec la société Locam concernant la location d'une imprimante,

- juger que le tribunal de commerce de Saint-Etienne devait se dessaisir de cette procédure au profit du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,

- juger que la cour d'appel de Lyon devra se dessaisir du dossier au profit de la cour d'appel de Montpellier,

à titre infiniment subsidiaire,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes,

en toute hypothèse,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2019, fondées sur l'article 102 du code de procédure civile, les articles 1134, 1149 et 1184 anciens du code civil et l'article 641-11-1 du code de commerce, la société Locam demande à la cour de :

- rejeter l'exception de litispendance,

- dire non fondé l'appel de la société Voyages Ruban Bleu,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société Voyages Ruban Bleu à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 9 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, qui n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

L'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.

L'article 963 du code de procédure civile prévoit que la sanction en cas de non-justification de l'acquittement du timbre, est l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses.

L'irrecevabilité, que les parties ne peuvent soulever elles-mêmes, mais que la cour doit de relever d'office, ne peut être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s'expliquer ou qu'un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit.

Il résulte par ailleurs de l'article 964 du même code que l'irrecevabilité peut être prononcée sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, mais que dans ce cas, la décision peut être rapportée en cas d'erreur dans le délai de quinze jours suivant la décision.

Enfin, en application de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue.

En l'espèce, il convient de relever que l'appelante a été invitée à deux reprises par le greffe de la cour à régulariser la remise du timbre fiscal, au moyen de courriers adressés à son conseil via le RPVA les 9 février 2023 et 8 mars 2023.

La société Voyage Ruban Bleu ne s'étant toujours pas acquittée du droit au jour du prononcé du présent arrêt, il y a en conséquence lieu de déclarer son appel irrecevable.

La cour n'étant pas saisie d'un appel incident de la part de la société Locam, la décision rendue en première instance a donc acquis force de chose jugée.

La société Voyage Ruban Bleu, qui succombre, devra supporter les dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel de la SAS Voyage Ruban Bleu ;

Dit que le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne retrouve sa pleine et entière autorité,

Condamne la SAS Voyage Ruban Bleu aux dépens d'appel,

Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/02671
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;19.02671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award