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16/03/2023 | FRANCE | N°19/02401

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 16 mars 2023, 19/02401


N° RG 19/02401 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJKI









Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 07 mars 2019

( chambre 3 cab 03 C)



RG : 15/01895





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 16 Mars 2023







APPELANTE :



Mme [T] [R]

née le 08 Avril 1959 à [Localité 16] (TUNISIE)

[Adresse 12]

[Localité 11]

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Représentée par Me Anthony BRUNET, avocat au barreau de LYON, toque : 1453





INTIMEES :



SARL MERCIER IMMOBILIER, venant aux droits de la SARL REPUBLIQUE GESTION

[Adresse 15]

[Localité 10]



Représentée par la SELARL DREZET - PEL...

N° RG 19/02401 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJKI

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 07 mars 2019

( chambre 3 cab 03 C)

RG : 15/01895

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 16 Mars 2023

APPELANTE :

Mme [T] [R]

née le 08 Avril 1959 à [Localité 16] (TUNISIE)

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Me Anthony BRUNET, avocat au barreau de LYON, toque : 1453

INTIMEES :

SARL MERCIER IMMOBILIER, venant aux droits de la SARL REPUBLIQUE GESTION

[Adresse 15]

[Localité 10]

Représentée par la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217

SA VERSPIEREN

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON, toque : 978

SA SERENIS

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL UNITÉ DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de PARIS

SAS DE CLARENS RL

[Adresse 3]

[Localité 13]

Non constituée

INTERVENANTE :

SAS VERLINGUE venant aux droits de la société DE CLARENS RL

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL UNITÉ DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Janvier 2022

Date de mise à disposition : 31 mars 2022 prorogée au 5 mai 2022, puis 30 juin 2022, 29 septembre 2022, 15 décembre 2022 et 16 mars 2023 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Propriétaire d'un logement situé [Adresse 8] à [Localité 17], Mme [R] en a confié la gestion locative selon contrat du 7 juillet 2009, à la société République gestion exerçant sous l'enseigne Century 21, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Mercier immobilier.

Dans le cadre de ce mandat, elle a adhéré le même jour à un contrat groupe Locapolis + comportant une assurance pour des loyers impayés et des garanties annexes couvrant notamment les dégradations immobilières. Ce contrat, placé par la société courtier Verspieren auprès de la société Axa France Iard, a été résilié dans tous ses effets à compter du 31 décembre 2011, suivant avenant du 6 janvier 2012.

Par l'intermédiaire de son mandataire de gestion, Mme [R] a souscrit une nouvelle assurance, par l'intermédiaire de la société courtier De Clarens RL aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Verlingue, auprès de la société Serenis assurances, à compter du 1er janvier 2012.

Suivant bail du 17 août 2011, la société République gestion, mandataire de Mme [R], a loué l'appartement à MM. [O] [S] et [P] [S], après agrément de la société Verspieren en date du 9 août 2011. Les locataires ont souscrit une assurance habitation auprès de la société Axa France IARD.

Des loyers étant restés impayés, Mme [R] a fait citer les locataires devant le tribunal d'instance de Villeurbanne qui par jugement du 18 avril 2013 a essentiellement constaté la résiliation du bail, autorisé l'expulsion des locataires en les condamnant solidairement au paiement de l'arriéré de loyers.

L'expulsion a eu lieu le 19 septembre 2013, l'huissier de justice dressant un procès-verbal de reprise mettant en évidence de nombreuses dégradations.

Mme [R] n'ayant pas obtenu la prise en charge du coût des réparations évaluées suivant devis à près de 30'000 euros, a fait citer les sociétés République gestion, de Clarens RL, Serenis assurances, Axa France assurances et Verspieren devant le tribunal de grande instance de Lyon.

Par jugements des 25 juin 2015 et 19 janvier 2016, le tribunal d'instance de Villeurbanne, saisi également par Mme [R] de demandes en paiement dirigées contre les sociétés Serenis assurances et Verspieren, s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Lyon et les instances ont fait l'objet d'une jonction.

Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes et la société Verspieren de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, condamnant la demanderesse aux dépens en disant n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [R] a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 avril 2019.

Par conclusions déposées au greffe le 19 décembre 2019, Mme [R] a demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée et ses demandes et condamnée aux dépens et de condamner solidairement la société Mercier immobilier venant aux droits de la société République gestion, la société Verlingue venant aux droits de la société De Clarens RL, la société Sérénis assurances, la société Axa France Iard et la société Verspieren à lui payer les sommes de :

- 30'962,83 euros en réparation du préjudice résultant des dégradations,

- 43'740 euros en réparation du préjudice résultant du manque à gagner concernant la perception des loyers de septembre 2013 à avril 2018,

- 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,

concluant au rejet des demandes adverses, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, et à la condamnation des intimés in solidum, ou qui d'entre eux mieux le devra, aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Brunet et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2020, la société Mercier immobilier venant aux droits de la société République gestion a conclu à la confirmation du jugement critiqué, au rejet des demandes formées par l'appelante à son encontre et à titre subsidiaire à la condamnation de la société Serenis assurances à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, à la condamnation de Mme [R] aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 30 septembre 2019, les sociétés Serenis assurances et Verlingue, venant aux droits de la société De Clarens RL, ont conclu à la confirmation du jugement susvisé en ce qu'il les a mises hors de cause et à la condamnation in solidum de tout succombant, aux dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Tudela et au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 13 février 2020, la société Axa France Iard a conclu au rejet des demandes présentées par Mme [R] et à sa condamnation aux dépens avec droit de recouvrement au profit de la Selarl Mante Saroli & Coulombeau et au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 4 mai 2020, la société Verspieren a conclu en substance au rejet de toutes demandes formées à son encontre, à la confirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes dirigées à son encontre et à la condamnation de cette dernière aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au visa de l'article 1382 du code de procédure civile outre une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DECISION

La cour constate que la société Mercier immobilier vient aux droits de la société République gestion qui exerçait sous l'enseigne « Century 21 » ; que la société Verlingue vient quant à elle aux droits de la société De Clarens RL et que la société Axa France Iard et non Axa France assurances, était l'assureur auprès duquel avait été souscrit le contrat d'assurance Locapolis +.

Les dénominations susvisées seront donc seules utilisées par la cour pour identifier les parties qui font état de dénominations erronées.

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

I Sur les demandes indemnitaires de Mme [R] :

Mme [R] reproche à la société République gestion, aux droits de laquelle se trouve la société Mercier immobilier, d'avoir fait preuve d'une mauvaise gestion du bien immobilier par son absence de suivi de son état et son défaut d'entretien, le laissant se dégrader au fur et à mesure des locations alors qu'il se trouvait en très bon état lors de la première location en 2009; elle soutient que malgré le « service initial » auquel elle a seulement souscrit aux termes de son mandat de gestion, son mandataire se trouvait en charge de la gestion technique et de la gestion des sinistres

Elle lui reproche également de n'avoir pas mis en demeure les locataires sortants d'avoir à procéder au règlement des travaux de réparation dans les 10 jours de l'état des lieux de sortie et d'avoir déclaré tardivement le sinistre, affirmant avoir dû le faire elle-même le 1er octobre 2013, le mandataire de gestion n'ayant réagi que le 12 novembre suivant.

Elle se plaint encore de n'avoir repris possession des clés que le 4 mars 2014 alors que l'expulsion a eu lieu 9 septembre 2013, que les devis ont été établis au cours du dernier trimestre 2013 et qu'elle n'a pas perçu les loyers pendant cette période.

Elle lui reproche encore ainsi qu'à la société Verspieren qui a donné son agrément, d'avoir loué le bien le 17 août 2011 à des locataires de nationalité béninoise qui étaient titulaires d'un titre de séjour temporaire étudiant arrivant à expiration le 30 octobre suivant, et dont les garanties n'étaient pas suffisantes dans la mesure où ils devaient se trouver en situation irrégulière quelques semaines après la signature du bail, aucun accord de sa part n'ayant même été recherché compte tenu de la particularité de la situation des intéressés.

Elle ajoute que l'appartement a été loué dans le cadre d'un bail de 3 ans portant sur un appartement non meublé alors qu'elle souhaitait le donner en location en meublé pour une durée d'une année seulement, et qu'il était vide lorsqu'elle en a repris possession.

Elle produit des devis de remise en état pour un total de plus de 30'000 euros et indique n'avoir perçu que 1 920,78 euros d'indemnité de la part de la société De Clarens RL.

Elle ajoute que l'appartement n'a pu être reloué qu'à compter d'avril 2018 et qu'elle a perdu 54 mois de loyer en raison des fautes du mandataire de gestion et de la société Verspieren.

Elle fait valoir que le manque de réactivité du mandataire de gestion qui l'a obligée à déclarer elle-même le sinistre et à prendre attache avec les compagnies d'assurance lui a occasionné un préjudice moral nécessitant réparation.

La société Mercier immobilier venant aux droits de la société République gestion, fait essentiellement valoir que son mandat de gestion ne comprenait pas la gestion « technique » et « sinistre », ni la gestion des impayés, Mme [R] ayant opté pour le service minimum dit « service initial ». Elle soutient ne pas avoir commis de faute dans l'exécution de son mandat, que Mme [R] a été destinataire des état des lieux des différents locataires et qu'il lui incombait d'intenter une action à leur encontre si elle n'était pas satisfaite de l'état du bien ou en cas de vol des meubles. Elle précise que Mme [R] a validé les baux et qu'il lui appartenait de décider si le bien devait être loué meublé ou non. Elle fait observer que Mme [R] ne justifie pas que le caractère tardif de sa déclaration de sinistre lui ait occasionné un préjudice, que la perte de loyers n'est pas due au défaut de location de l'appartement entre l'expulsion et le 4 mars 2014 dans la mesure où des travaux devaient être effectués après validation par la propriétaire et qu'aucun préjudice n'est démontré.

Elle indique concernant la solvabilité des locataires, avoir fait les vérifications d'usage, ne pouvant procéder à une discrimination dans l'accès au logement locatif en vertu de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 ; qu'aucun préjudice n'est démontré dans la mesure où Mme [R] a été indemnisée de l'arriéré locatif jusqu'à la date de l'expulsion.

S'agissant des réparations locatives, elle fait observer que Mme [R] a acquis l'appartement en 1991, que l'état des lieux du 4 avril 2011 montre qu'il n'était pas en bon état et que cette dernière a été indemnisée en application des garanties qu'elle a souscrites, les dégradations ne justifiant pas l'absence de remise du bien en location pendant près de 5 ans.

Les sociétés Serenis assurances et Verlingue, cette dernière venant aux droits de la société De Clarens, exposent que :

- la société De Clarens RL devra être mise hors de cause dans la mesure où elle n'est pas tenue des obligations de l'assureur Axa France, ni à titre personnel ni en sa qualité de mandataire de ce dernier,

- une indemnisation a d'ores et déjà été versée à la demanderesse, épuisant les garanties de la société Serenis assurances par la signature de la quittance subrogative,

- un plafond de garantie de 10 000 euros et une franchise étaient prévus.

La société Verspieren soutient quant à elle que Mme [R] n'a pas actionné la garantie « dégradations immobilières » avant la résiliation du contrat Locapolis +, aucune faute ne lui étant d'ailleurs reprochée alors même que le gestionnaire locatif avait parfaitement exécuté ses obligations contractuelles au titre de la vérification de la solvabilité des locataires, de son obligation de non-discrimination ou de la vérification des titres de séjour.

Elle conteste l'existence même de tout préjudice moral subi par Mme [R].

La société Axa France Iard soutient enfin qu'aucune faute ne lui est reprochée par Mme [R] qui cantonne ses griefs à l'encontre de son mandataire de gestion ou du courtier Verspieren ; elle ajoute qu'elle n'assure et ne garantit en tout état de cause nullement les fautes de la société République gestion.

Elle précise encore que le contrat d'assurance souscrit par Mme [R] ayant été résilié à effet du 31 décembre 2011, elle a réglé le montant des loyers impayés tel que prévu à sa garantie jusqu'à l'expulsion des locataires ; elle conteste également devoir indemniser de façon supplémentaire l'assurée au titre des dégradations immobilières, le contrat d'assurance souscrit par les locataires n'étant évidemment nullement mobilisable en l'espèce et nie l'existence de tout préjudice moral subi par Mme [R] de son fait.

Sur ce :

- sur les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société République gestion:

Aux termes du mandat de gestion souscrit entre Mme [R] et la société République gestion le 7 juillet 2009, avait été confiée à cette dernière la gestion locative du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 17], constitué par un appartement de type T3, de 77 m² environ avec terrasse privative, situé au rez-de-chaussée du bâtiment.

Il était prévu au paragraphe description du bien, que ce dernier était meublé.

Il apparaît que Mme [R] avait fait le choix d'une gestion « service initial », n'adhérant pas aux deux autres propositions de « service confort » ou « service privilège ».

Un paragraphe intitulé « étendue des pouvoirs donnés à la société République gestion » définissait de façon générale les pouvoirs conférés au mandataire de gestion dans les termes suivants :

- « Gérer les biens ci-avant désignés, les louer au prix, charges, durée et conditions que vous aviserez, signer tous les baux et location, les renouveler, les résilier, procéder à la révision du loyer, donner et accepter tous les congés, faire dresser tous les états des lieux », (...)

- Gestion technique et gestion des sinistres : assurer toutes réparations, reconstruction et tout changement de distribution. Passer à cet effet les devis et marchés avec architectes, entrepreneurs et/ou artisans, après accord écrit pour un montant supérieur ou égal à 150 €. En cas d'urgence prendre toute mesure conservatoire et en aviser le mandant,

- Recouvrement des contentieux : à défaut de paiement par les débiteurs et en cas de difficultés quelconques, exercer toutes poursuites judiciaires, toute action résolutoire ou autre, faire commandements, sommations, assignations et citations devant les tribunaux et commissions administratives, se concilier, transiger, requérir jugements, les faire exécuter, former toute opposition, prendre part à toute assemblée de créanciers. »

Il était ainsi défini en quoi consistaient les pouvoirs du mandataire de gestion dans chaque mission qui pouvait lui être confiée, au choix du client.

En page 3 du mandat, étaient précisés les honoraires de gestion selon le choix fait par le mandant entre les services proposés ; il était ainsi prévu un pourcentage de 7,18 % TTC pour le « service initial » et plusieurs coûts variant selon les prestations complémentaires choisies au titre desquelles était notamment prévue la « gestion technique et gestion des sinistres » dont il était expressément indiqué qu'elle n'était pas comprise dans le service « initial » ou « confort ».

Il ressort ainsi du contrat que Mme [R] s'était bornée à opter pour le « service initial » et n'avait pas choisi l'option « gestion technique et gestion des services ».

Elle ne verse d'ailleurs à ce titre aucun élément de facturation qui permettrait à la cour de constater qu'elle aurait missionné la société République gestion au delà du service minimum.

Aux termes du contrat d'assurance Locapolis +, « assurance loyers impayés et garanties annexes» auquel avait adhéré Mme [R] le 7 juillet 2009, par l'intermédiaire de la société République gestion mise en relation avec le courtier Verspieren pour être transmis à l'assureur Axa France Iard, la garantie « loyers, charges et taxes récupérables impayées, frais de déménagement du locataire» était soumise aux conditions d'existence : d'un bail conforme à la législation en vigueur, contenant une clause résolutoire, signée par le(s) locataire(s), d'un dossier de location comprenant des informations sur le locataire, de vérification que le locataire a des revenus récurrents suffisants : « le montant des revenus nets mensuels du locataire doit être égal ou supérieur à 2,7 fois le montant des loyers et charges. Les revenus peuvent être complétés par des allocations logement si elles sont directement versées auprès du bailleur ou de son gestionnaire ».

La cour constate que conformément au mandat de gestion locative, le premier bail établi par la société République gestion le 3 août 2009, portait sur une location meublée constituant la résidence principale du locataire, conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, en application des dispositions des articles L.632-1 modifié et suivants du CCH, complétés par les dispositions du code civil.

Un constat d'état des lieux dressé contradictoirement entre les parties au bail le 3 août 2009, décrivait l'appartement en « état d'usage », mentionnant de nombreuses imperfections consistant notamment dans des traces ou irrégularités de peintures, des éclats et décollements de papiers peints, de nombreux trous de chevilles y compris dans les surfaces de faïence, d'impacts sur les carrelages, du mauvais état des meubles de cuisine décrits comme se trouvant dans un « état avancé », de vitrage de portes occultés par des plaques « isorel » vissées, contredisant les allégations de Mme [R] qui affirme à tort que l'appartement présentait alors un état neuf.

L'état des lieux de sortie des premiers locataires, dressé le 5 août 2010, ajoutait aux dégradations susvisées de nouvelles dégradations, traces de clous ou de chevilles, éclats ou salissures, dégradations de meubles (une chaise cassée).

Le deuxième contrat de location produit au dossier a été signé le 26 août 2010 par la société République gestion pour le compte de Mme [R], consistant dans un bail d'habitation principale de locaux vacants non meublés conclu pour une durée de trois ans.

Le contrat Locapolis + était alors renouvelé le même jour.

Au cours de ce deuxième contrat de location, un état des lieux de sinistre a été réalisé à l'initiative du gestionnaire locatif le 4 avril 2011 à la suite d'un dégât des eaux, faisant mention de nouvelles taches de moisissures ou d'humidité dans la cuisine, le séjour et une des deux chambres.

Un troisième contrat de location a ensuite été conclu par l'intermédiaire de la société République gestion le 17 août 2011 avec MM. [S] [O] et [P], consistant dans un bail d'habitation principale de locaux vacants non meublés conclu pour une durée de trois ans, ayant donné lieu, à la demande du gestionnaire locatif, à l'agrément par le courtier Verspieren des locataires retenus, indiquant que le lot se trouvait ainsi garanti pour les impayés nés à compter du 12 août 2011.

Le contrat Locapolis + était alors renouvelé le même jour avant sa résiliation à effet du 1er janvier suivant pour que lui soit substitué le contrat d'assurance conclu par l'intermédiaire du gestionnaire locatif, auprès de la société Serenis assurances, via le courtier De Clarens RL.

Mme [R], qui ne conteste pas avoir reçu les contrats de bail par son gestionnaire locatif ainsi que les états des lieux qu'elle produit elle-même devant la cour, n'a jamais reproché à la société République gestion de conclure un bail portant sur les locaux vacants à usage d'habitation principale plutôt que sur des locaux meublés, comme prévu au mandat de gestion ; elle n'invoque d'ailleurs aucun préjudice qui serait né de cette évolution des contrats et la responsabilité de la société République gestion ne saurait donc être retenue à ce titre.

Les éléments susvisés démontrent, comme l'a justement retenu le tribunal, que le mandataire de gestion locative choisi par Mme [R] a rempli la mission « service initial » qui lui avait été confiée en assurant la recherche des locataires, leur sélection, la rédaction du bail et l'organisation de l'état des lieux d'expulsion selon constat d'huissier de justice du 19 septembre 2013.

Aucun élément du dossier ne permet de constater que leur solvabilité n'était pas suffisante alors même qu'avaient été fournies par les intéressés leurs fiches de paie et contrats de travail, le simple fait qu'ils soient de nationalité béninoise et titulaires de titres de séjours expirant en cours de bail ne pouvant être reproché au mandataire de gestion sauf à ce qu'il fasse preuve d'une discrimination sanctionnable.

Il s'avère d'ailleurs ainsi que l'a relevé le tribunal, qu'à supposer même qu'une négligence ait pu être commise par la société République gestion dans sa mission de vérification, Mme [R] ne peut se plaindre d'aucun préjudice lié à l'insolvabilité des intéressés dans la mesure où elle a été effectivement indemnisée par l'assureur des loyers laissés impayés par ces derniers jusqu'à la date du 19 septembre 2013.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que Mme [R] a elle-même déclaré, le 1er octobre 2013, le sinistre au titre des dégradations révélées par le procès-verbal de constat de huissier dressé le 19 septembre 2013 à l'occasion des opérations d'expulsion des locataires, tant auprès de la société Axa France Iard que de la société Serenis assurances.

Si effectivement la société République gestion a déclaré le sinistre tardivement et omis de mettre en demeure les locataires sortant d'avoir à régler le montant des dégradations, Mme [R] qui n'a pas déposé plainte pour vol contre ces derniers ne démontre pas avoir subi un préjudice de ce fait puisqu'aucune déchéance de garantie ne lui a été opposée par l'assureur Serenis assurances qui lui a versé une indemnité de 1 920,78 euros, la faiblesse alléguée du montant de l'indemnité ne pouvant en tout état de cause, être reprochée au gestionnaire locatif qui n'est nullement débiteur de l'indemnité d'assurance.

La responsabilité du mandataire de gestion ne saurait donc être engagée non plus à ce titre.

Il s'avère enfin que si le bien n'a pu être reloué par Mme [R] avant la réalisation de travaux de rénovation, le délai pour ce faire ne saurait être reproché à son mandataire de gestion contre lequel n'est démontrée aucune faute en la matière et notamment une remise tardive des clés de l'appartement à sa propriétaire ; la cour constate d'ailleurs qu'alors même que des devis ont été commandés en ce sens dès la fin de l'année 2013, postérieurement à l'expulsion des derniers locataires, la demande indemnitaire formée par Mme [R] porte sur une absence de remise en location seulement alléguée, avant l'année 2018, délai en tout état de cause manifestement déraisonnable pour l'exécution attendue de travaux de rénovation.

En l'absence de démonstration par Mme [R] d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage, il convient de rejeter la demande indemnitaire de cette dernière dirigée à l'encontre de la société République gestion.

- sur les demandes indemnitaires formées à l'encontre des courtiers et assureurs:

Le premier juge a très justement considéré dans des termes pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel que :

- le contrat Locapolis + ayant été résilié avant le fait générateur du sinistre, constaté le 19 septembre 2011, consistant dans les dégradations commises par les locataires expulsés, la société Axa France Iard n'était tenue d'aucune garantie en la matière,

- aucune faute n'est reprochée par Mme [R] à la société Verspieren au titre des dégradations de son bien,

- si Mme [R] considère que l'indemnité perçue en réparation des dégradations commises est insuffisante, elle ne saurait en l'absence de toute faute alléguée à ce titre contre les courtiers (sociétés Verspieren et De Clarens devenue Verlingue) qui ne sont débiteurs d'aucune indemnité d'assurance, mettre en cause leur responsabilité,

- la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie permet de constater que le bien donné à bail aux derniers locataires était dans son ensemble en état d'usage, voire état d'usage avancé, que l'indemnisation prévue par la police d'assurance souscrite auprès de la société Serenis assurances était prévue uniquement pour certaines dégradations, avec application d'un taux de vétusté, en tenant compte des exclusions contractuelles comme le défaut d'entretien notamment, que certaines des dégradations portaient effectivement sur des éléments exclus de la garantie (meuble et vasque de salle de bain, portes de placards du couloir),

- le plafond de la garantie prévu au contrat auquel a adhéré Mme [R] au titre des dégradations était fixé à 10 000 euros.

Aucune faute des assureurs ou des courtiers n'est donc établie par l'intéressée au titre de leurs obligations respectives, et leur responsabilité ne saurait être mise en cause dans la gestion du sinistre lié aux dégradations locatives.

Le premier juge a également très justement retenu dans des termes que la cour adopte, qu'aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de ces derniers au titre de la gestion de la garantie des loyers impayés, Mme [R] ayant été indemnisée dans les conditions prévues par la police d'assurance, à hauteur de la somme de 15 421, 70 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au jour de l'expulsion.

Le manque à gagner allégué par Mme [R] au titre des loyers qu'elle n'aurait pas pu percevoir de la date de l'expulsion jusqu'en 2018, ne peut enfin être reproché ni aux courtiers ni aux assureurs.

- sur la demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral :

En l'absence de démonstration d'une faute à l'encontre des intimés, Mme [R] ne peut qu'être déboutée en sa demande tendant à être indemnisée au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi et que comme l'a d'ailleurs très justement relevé le premier juge, elle ne caractérise nullement.

II Sur la demande de la société Verspieren en dommages-intérêts pour procédure abusive :

La société Verspieren n'établit aucune faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice ou de former appel de Mme [R], de sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

III Sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi à la charge de Mme [R] qui succombe, d'une indemnité de 500 euros à chacune des sociétés intimées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon,

Y ajoutant,

Condamne Mme [R] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SAS Tudela Werquin & associés et de la Selarl Mante Saroli & Coulombeau, avocats,

Condamne Mme [R] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 500 euros à chacune des sociétés Mercier immobilier venant aux droits de la société République gestion, Axa France Iard, Verspieren, Serenis assurances et Verlingue venant aux droits de la société De Clarens RL

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 19/02401
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;19.02401 ?
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