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15/03/2023 | FRANCE | N°22/06062

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 15 mars 2023, 22/06062


N° RG 22/06062 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPXA









Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE

en référé du 24 juin 2019



RG : 19-000031





[N]



C/



[T]

S.A. ALLIADE HABITAT LLE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 15 Mars 2023







APPELANTE :



Mme [S] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]r>


Représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMÉS :



La société ALLIADE HABITAT, Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 960 506 152 dont le siège social est [Adresse 1]), pris ...

N° RG 22/06062 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPXA

Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE

en référé du 24 juin 2019

RG : 19-000031

[N]

C/

[T]

S.A. ALLIADE HABITAT LLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 15 Mars 2023

APPELANTE :

Mme [S] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉS :

La société ALLIADE HABITAT, Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 960 506 152 dont le siège social est [Adresse 1]), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502

M. [D] [T]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillant

L'huissier chargé de signifier la déclaration d'appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 28 septembre 2022

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 15 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société Alliade Habitat a donné à bail à [D] [T] et [S] [N] un appartement au sein d'un immeuble situé [Adresse 4].

Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2018, la SA d'HLM Alliade Habitat a fait signifier à M. [D] [T] et Mme [S] [N] un commandement d'avoir à justifier d'une assurance locative et de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de

4 580,41 euros.

Puis par acte du 14 février 2019, la SA d'HLM Alliade Habitat a fait assigner M. [D] [T] et Mme [S] [N] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Saint-Etienne afin que soit au principal constaté la résiliation du contrat de bail de Monsieur [D] [T] et Madame [S] [N].

Par ordonnance du 24 juin 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Saint-Étienne a :

constaté la résiliation du bail conclu entre la SA d'HLM Cité nouvelle venant aux droits de la SA d'HLM Alliade Habitat, et M. [D] [T] et Mme [S] [N] concernant le logement et la place de stationnement situés [Adresse 4]) à compter de la présente décision ;

dit qu'à défaut pour M. [D] [T] et Mme [S] [N] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur ;

condamné solidairement M. [D] [T] et Mme [S] [N] à payer à la SA d'HLM Cité Nouvelle venant aux droits de la SA Alliade Habitat, à titre provisionnel la somme de 5 235,35 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtée au 31 janvier 2019, échéance de janvier 2019 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018, sur la somme de 4 580,41 euros à compter de la présente décision pour le surplus ;

condamné solidairement M. [D] [T] et Mme [S] [N] à payer à la SA d'HLM Cité Nouvelle une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, ce, à compter de la date de résiliation du bail, soit à compter de la présente décision, et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité ;

dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le cinq du mois suivant ;

dit que la SA HLM Cité Nouvelle sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles ;

dit que la SA d'HLM Cité Nouvelle sera autorisée à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi de 1989 ;

rejeté tous les autres chefs de demande ;

condamné solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [S] [N] aux dépens de l'instance, en ce compris notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de son assignation et les frais de signification de la présente décision ;

dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à M. Le Préfet de la Loire, représentant de l'État dans le département, par application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Par déclaration enregistrée le 29 août 2022, le conseil de Mme [S] [N] a interjeté appel en ce que la décision :

L'a condamnée solidairement à payer :

à la SA d'HLM Cité Nouvelle venant aux droits de la SA Alliade Habitat, à titre provisionnel la somme de 5 235,35 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtée au 31 janvier 2019, échéance de janvier 2019 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018, sur la somme de 4 580,41 euros à compter de la présente décision pour le surplus,

à la SA d'HLM Cité Nouvelle une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail, ce, à compter de la date de résiliation du bail, soit à compter de la présente décision, et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité.

A dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le cinq du mois suivant ;

A dit que la SA HLM Cité Nouvelle sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles ;

A dit que la SA d'HLM Cité Nouvelle sera autorisée à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi de 1989 ;

L'a condamné solidairement aux dépens de l'instance, en ce compris notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de son assignation et les frais de signification de la présente décision.

Mme [N] sollicite le rejet des condamnations à son encontre.

Le premier juge a principalement retenu :

l'obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

la résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à son obligation de paiement du loyer ;

la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer plus charges.

Par conclusions en réponse devant la cour d'appel régularisée le 13 décembre 2022 Mme [S] [N] sollicite voir :

A titre principal et in limine litis,

ANNULER l'assignation délivrée par exploit d'huissier le 14 février 2019 à étude à l'égard de Mme [N] [S].

Et en conséquence,

ANNULER l'ordonnance de référé dans toutes ses dispositions à l'égard de Mme [S] [N] ;

DIRE qu'en l'absence de saisine régulière du premier juge l'effet dévolutif de l'appel n'a pas reçu application ;

DIRE en conséquence que la cour n'est pas saisie du litige et ne peut statuer sur le fond ;

CONDAMNER la SA Cité Nouvelle SA HLM venant aux droits de Alliade Habitat à verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire,

DECLARER NON AVENUE l'ordonnance de référé, pour défaut de signification valable à l'égard de Madame [N] ;

RENVOYER la SA d'HLM Cité Nouvelle à mieux se pourvoir ainsi qu'elle avisera.

A titre infiniment subsidiaire, sur le fond ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a : « Constaté la résiliation du bail conclu entre la SA D'HLM CITE NOUVELLE venant aux droits de la SA d'HLM ALLIADE HABITAT et Monsieur [D] [T] et Mme [S] [N] concernant le logement et la place de stationnement situés [Adresse 4] à compter de la présente décision ; ccondamné solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [S] [N] à payer à la SA d'HLM CITE NOUVELLE une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, à compter de la date de résiliation du bail, soit à compter de la présente décision et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité » ;

Et statuant à nouveau,

DEBOUTER la SA D'HLM Cité Nouvelle venant aux droits de la SA d'HLM Alliade Habitat en sa demande de résiliation du bail à l'égard de Madame [N] ;

DEBOUTER la SA D'HLM Cité Nouvelle venant aux droits de la SA d'HLM Alliade Habitat de sa demande de condamnation solidaire de Madame [N] au titre de l'indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

ACCORDER les plus larges délais de paiement à Madame [N].

En tout état de cause,

CONDAMNER la SA d'HLM Cité Nouvelle à payer à Madame [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Laetitia Vocanson.

En ses conclusions l'appelante fait notamment valoir :

avoir été assignée [Adresse 4] à [Localité 5], adresse du logement loué alors qu'elle avait informé par lettre recommandée du 7 février 2019 son bailleur de sa nouvelle adresse et de ce qu'elle ne se trouvait plus dans le logement en raison de violences conjugales ;

l'ordonnance du 24 juin 2019 n'avait pas été signifiée à sa personne ni à sa dernière adresse connue ;

subsidiairement sur le fond, en l'espèce, Mme [N] a informé par lettre recommandée avec avis de réception son bailleur qu'elle ne se trouvait plus dans le logement en date du 7 février 2019, et ce, en raison des violences conjugales dont elle était victime.

- Le bailleur a d'ailleurs répondu à Madame [N] le 11 avril 2019.

- Mme [N] a sollicité en vain à plusieurs reprises d' Alliade Habitat une copie de la lettre qu'elle même lui a adressée. Elle a déposé plainte le 11 février 2019 contre Monsieur [T] pour des faits de violences subies le 7 février 2019.

- Le départ du logement d'une victime de violences conjugales fait cesser la solidarité entre les locataires.

- Elle perçoit une rémunération nette moyenne de 1220 euros environ en 2021 en qualité d'ASH mais son contrat vient de prendre fin (pièces 8 et 8-1) et elle doit assumer des charges.

Selon conclusions au fond régularisées le 27 octobre 2 022, la SA Alliade Habitat sollicite voir :

- Vu les dispositions des articles 123, 528, 538, 640 et 641 du Code de procédure civile,

- Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,

- Vu les dispositions de l'article 8-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

- Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONFIRMER en tous les points l'ordonnance rendue par le Tribunal d'Instance de Saint-Etienne en date du 24 juin 2019 ;

DEBOUTER Madame [S] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER Madame [S] [N] à payer à la société Alliade Habitat une somme de 500.00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.

En ses conclusions la SA Alliade Habitat fait notamment valoir :

l'acte de saisine du tribunal d'instance le 14 février 2019 est valable, l'assignation a été délivrée à domicile en conformité avec les obligations légales ;

Alliade Habitat n'avait pas dissimulé la nouvelle adresse de Mme [S] [N] étant précisé que l'appelante justifie de la connaissance par le bailleur de sa nouvelle adresse en date du 11 avril 2019, soit deux mois après la signification de l'assignation ;

Mme [S] [N] avait tout le loisir de saisir le Premier Président afin de solliciter un relevé de forclusion, sur le fondement de l'article 540 du Code de procédure civile ;

La demande de dommages intérêts était infondée en l'absence de faute de lien de causalité et d'un préjudice ;

L'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du Code de procédure civile.

Les conclusions de la SA Alliade Habitat ont été signifiées à M. [D] [T] par acte d' huissier du 28 septembre 2022.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS

A titre liminaire, il est constaté que la SA Alliade Habitat a initié l'instance devant le juge des référés et que la SA d'HLM Cité Nouvelle est selon la décision attaquée venue aux droits de la SA Alliade Habitat. La cour constate que cette dernière a après fusion, repris l'instance puisque seule constituée et intimée devant la cour et que cette reprise ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la nullité de l'assignation devant le juge des référés :

Aux termes de l'article 655 du Code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte est délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification (...).

Mme [N] a été citée devant le juge des référés par acte du 14 février 2019 délivré à domicile à l'adresse des lieux loués.

L'assignation mentionne " cet acte a été remis par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées et suivant les déclarations qui l'ont été faites :

Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :

- le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, - le nom du destinataire sur le tableau des occupants, - le nom du destinataire sur la porte."

Cependant Mme [N] soutient avoir informé son bailleur le 7 février 2019 ne plus se trouver dans le logement car victime de violences conjugales et produit la copie d'une plainte déposée le 11 février relative à des violences subies le 7 février 2019.

L'appelante ne produit pas la lettre envoyée au bailleur mais seulement l'accusé de réception d'une lettre recommandée adressée à Alliade Habitat et reçue par celle-ci le 15 février 2019.

Mme [N] produit également la copie non signée de l'avenant du 30 avril 2021 indiquant notamment " suite au courrier reçu de Mme [N] [S] en date du 7 février 2019, nous informant qu'elle donne son désistement et qu'elle a quitté son domicile, il est passé un avenant au contrat (...) signé le 10 mars 2017 stipulant que, à compter du 7 février 2019 M. [T] [D] bénéficie seul de la poursuite de ce contrat de location concernant l'appartement situé [Adresse 4] le tout conformément à la loi(...) "

L'appelante ne rapporte pas la preuve qu'au jour de la délivrance de l'assignation, le bailleur était informé de son départ des lieux loués.

L'assignation, étant régulière en considération des vérifications effectuées par l' huissier de justice, la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance ne peut qu'être rejetée.

Sur le caractère non avenu de l'ordonnance de référé pour défaut de signification valable à l'égard de Mme [N] :

Aux termes de l'article 478 al 1 du Code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non-avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois.

Or en l'espèce, l'ordonnance de référé a été signifiée à Mme [S] [N] et à M. [D] [T] par acte d'huissier du 24 octobre 2019. Certes concernant l'appelante, la décision a été signifiée à l'adresse [Adresse 4] alors qu'à cette date la SA Alliade Habitat connaissait sa nouvelle adresse mais cette irrégularité n'a pas empêché Mme [N] d'exercer son droit d'appel et ne s'assimile pas à une absence de signification.

La décision attaquée ne peut pas être déclarée non avenue.

Sur les demandes de la SA Alliade Habitat :

Aux termes de l'article 848 du Code de procédure civile applicable au jour de la décision attaquée, dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.

Aux termes de l'article 849, le même juge peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, aucun contrat de bail écrit n'a été produit lors de l'assignation devant le juge des référés, l'acte mentionnant un bail verbal et demandait le prononcé de la résiliation du contrat de location.

Pour des raisons non expliquées par le premier juge celui-ci a constaté la résiliation du bail.

Or la constatation de la résiliation du bail ne peut être constatée en l'absence de justification d'une clause résolutoire et d'un commandement de payer s'y référant et le prononcé de la résiliation d'un contrat de bail relève de la compétence du juge du fond.

La cour doit infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, en ce qu'elle a autorisé l'expulsion de M. [T] et de Mme [S] [N], en ce qu'elle les a condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation.

En l'absence de justification de dispositions contractuelles prévoyant une indexation du loyer, la décision sera également infirmée en ce qu'elle a autorisé l'indexation du loyer, et en ce qu'elle a condamné solidairement M.[T] et Mme [N] à payer parmi les dépens, les frais d'un commandement de payer visant la clause résolutoire non produit et non invoqué devant la courvisant.

Par application des articles 1728 du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers aux termes convenus.

Mme [N] invoque les dispositions de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel la solidarité du locataire victime des violences prend fin le lendemain du jour de la première présentation d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception informant le bailleur de ce que le locataire victime quitte le logement, lettre accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales.

Si l'appelante ne produit pas la lettre, elle produit comme la cour l'a déja indiqué, l'accusé de réception d'une lettre recommandée portant un tampon d'arrivée à Alliade Habitat le 15 février 2019.

Pour autant, Mme [N] ne produit aucune copie ordonnance de protection, ni n'en fait état dans ses conclusions.

Cependant la société Alliade Habitat n'a saisi le juge des référés que de l'arriéré locatif dû au 31 janvier 2019 comme mentionné dans l'assignation et sans production en première instance d'un décompte actualisé. L'intimée ne produit pas plus de décompte devant la cour et sollicite en ses conclusions la confirmation de l'ordonnance.

L'arriéré locatif sollicité est ainsi antérieur aux violences et départ des lieux invoqués par Mme [N]. Le non-paiement d' échéances mensuelles n'est pas contesté.

En l'absence de toute contestation sérieuse, doit être confirmée en son principe la condamnation solidaire de Mme [N] avec M. [T] au paiement, à titre provisionnel de la somme de 5 235,35 euros sauf à l' infirmer en ce que cette somme n'est due qu'à titre de loyers et que les intérêts ont couru à compter de l'assignation et non pas du 6 décembre 2018, aucun acte justifiant le départ des intérêts à cette date n'étant produit.

La décision attaquée sera également infirmée sur l'indexation du loyer remboursement des charges locatives, lequel ne nécessite d'ailleurs pas de décision judiciaire, les demandes du bailleur n'ayant porté ni sur l'indexation, ni sur les charges.

Sur la demande de délais :

Par application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Mme [N] sollicite des délais de paiement invoquant avoir perçu en moyenne 1 220 euros mensuels en 2021 et invoquant la fin de son contrat d'agent de service hospitalier alors qu'elle doit assumer un loyer outre d'autres charges mensuelles.

Si l'intimée conclut au débouté des demandes adverses, elle n'évoque pas les délais de paiement et sa propre situation face à cette demande.

En considération de la situation de Mme [N] et des pièces produites, il convient de prévoir des délais de paiement sur 24 mois, à charge pour l'appelante de verser 24 mensualités de 100 euros, la dernière comportant également le solde de la dette.

Sur la demande de dommages intérêts :

Par application des dispositions de l'article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Mme [N] soutient avoir subi un préjudice du fait de l'irrégularité dans la délivrance des actes de procédure. Elle fait valoir qu'elle n'a pas pu se défendre en première instance notamment regard des dispositions de la loi Elan sur la désolidarisation en cas de violences conjugales.

La cour a déjà répondu sur la régularité de la citation et a rappelé que l'arriéré est antérieur aux violences conjugales invoquées.

L'ordonnance de référé n'a pas signifiée à l'adresse de Mme [N] connue du bailleur comme étant le [Adresse 3] mais l'appelante ne démontre pas en avoir subi un préjudice.

Sa demande de dommages-intérêts ne peut pas prospérer.

Sur les mesures accessoires :

L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La cour confirme la décision attaquée sur le principe de la condamnation solidaire de M. [T] et de Mme [N] aux dépens mais infirmera en ce qu'il comprend des frais d'un commandement de payer non produit devant la cour. Mme [N] doit également être condamnée à assumer les dépens de la procédure d'appel.

La cour confirme également le rejet en première instance de la demande présentée par Alliade Habitat d'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile , non justifiée par l'équité pas plus que la demande présentée en cause d'appel.

Succombant, Mme [N] est déboutée de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme à l'égard de Mme [S] [N] la décision attaquée.

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [S] [N] solidairement avec M. [D] [T] à payer à la SA Alliade Habitat à titre provisionnel, la somme de 5 235,35 euros au titre des loyers arrêtés au 31 janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019,

Autorise Mme [S] [N] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités d'un montant de 100 euros, la première devant intervenir avant le cinq du mois suivant la présente décision et les suivants avant le cinq de chaque mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance la totalité de la somme deviendra exigible 15 jours après présentation d'une lettre recommandée restée infructueuse.

Condamne Mme [S] [N] solidairement avec M. [D] [T] aux dépens de première instance et d'appel non compris des frais de commandement de payer visant la clause résolutoire,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/06062
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;22.06062 ?
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