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15/03/2023 | FRANCE | N°22/01829

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 15 mars 2023, 22/01829


N° RG 22/01829 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFK2









Décision du Président du TJ de BOURG EN BRESSE au fond du 01 février 2022



RG : 21/00564







S.A.R.L. ENVIRONNEMENT ET GENIE CIVIL DE L'AIN



C/



[M]

[M]

S.A.S. ALILA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 15 Mars 2023



APPELANTE :



S.A.R.L. ENVIRONNEMENT ET GEN

IE CIVIL DE L'AIN (EGCA)

[Adresse 5]

[Localité 16]



Représentée par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215



INTIMÉS :



1/ M. [D] [M]

[Adresse 13]

[Localité 1]



2/ Mme [Y] [U] épouse [M]

[Adresse 6]

[L...

N° RG 22/01829 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFK2

Décision du Président du TJ de BOURG EN BRESSE au fond du 01 février 2022

RG : 21/00564

S.A.R.L. ENVIRONNEMENT ET GENIE CIVIL DE L'AIN

C/

[M]

[M]

S.A.S. ALILA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 15 Mars 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. ENVIRONNEMENT ET GENIE CIVIL DE L'AIN (EGCA)

[Adresse 5]

[Localité 16]

Représentée par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215

INTIMÉS :

1/ M. [D] [M]

[Adresse 13]

[Localité 1]

2/ Mme [Y] [U] épouse [M]

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentés par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192

INTIMÉS SUR INTERVENTION FORCÉE :

1/ M. [J] [Z]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88

2/ La société ALILA, SAS par actions simplifiées immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 451 283 600, dont le siège social est situé [Adresse 12] à [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470

3/ SAMCV LA BRESSANE

[Adresse 14]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, toque : 205

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 15 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

M. et Mme [M] sont propriétaires de trois parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Adresse 11] à [Localité 16]. Leur maison et leur piscine se trouvent sur la parcelle [Cadastre 4] accolée à la parcelle [Cadastre 8] sur laquelle se trouvaient trois arbres : deux douglas et un érable centenaire protégeant d'un vis-à-vis.

L'acte d'achat des parcelles n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9] du 17 juin 2016 a reconnu à leur profit une servitude de passage entre la parcelle AC [Cadastre 7] et leur parcelle contigue n°[Cadastre 8]. La servitude était consentie pour permettre le débord de l'arbre existant figurant au plan de division et pour permettre le débord et le surplomb de ses branches sur le fond servant ainsi qu'il figure au plan. La coupe et l'entretien de l'arbre incombaient à son propriétaire. Le propriétaire du fonds servant ne pourrait en aucun cas procéder à la coupe des branches qui déborderaient sur son terrain tant que celles-ci resteront dans le périmètre de 5 m.

La société Alila qui a acquis la parcelle n°[Cadastre 7] pour édifier un ensemble immobilier, a missionné la société Environnement et Génie Civil (EGCA) pour procéder à des opérations d'élagage et de coupe, lesquelles ont commencé le 10 novembre 2020 et se sont poursuivies le 12 novembre 2020. Ce même jour M. Mme [M] ont fait constater par huissier de justice que les trois arbres sis sur leur parcelle n°[Cadastre 8] avaient été abattus.

Par courrier recommandé du 14 novembre 2020, ils en ont avisé la société Alila en proposant un accord amiable.

Par courrier en réponse du 19 novembre 2020, la société Alila invoquait une erreur humaine commise par la société Environnement et Genie Civil de l'Ain à qui avait été ' fourni le plan de la parcelle incluant le découpage.'

Par courrier du 24 novembre 2020 M. et Mme [M] ont demandé à la société Alija la remise en état des arbres. Puis, par courrier du 20 janvier 2021, ils lui adressaient un devis de l'entreprise SOCAP d'un montant de 56'460 euros TTC.

Par lettre du 2 juin 2021, leur conseil mettait en demeure demeure la societé Environnement et Genie Civil de l'Ain et son assureur de prendre en charge le sinistre et réparer le préjudice.

Une expertise amiable a été réalisée le 12 juillet 2021 à l'initiative de la compagnie Axa, saisie en qualité d'assureur de la société EGCA.

Par acte du 23 décembre 2021, M. et Mme [M] ont, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure Civile, assigné la societé Environnement et Genie Civil de l'Ain devant le juge des référés aux fins de :

Juger que la coupe des arbres et ses conséquences constituent un trouble anormal de voisinage ;

Juger que ce trouble anormal de voisinage caractérise un trouble manifestement illicite ;

Condamner la société Environnement et Génie Civil de la à replanter des arbres équivalents à leur profit sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir un mois après signification de la décision à intervenir ;

Condamner la société Environnement et Génie Civil de l'Ain au paiement d'une provision de 20'000 euros à valoir au titre du préjudice moral subi et d'une somme de 3 500 euros titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé du 1er février 2022, réputée contradictoire, le président du tribunal de Bourg-en-Bresse a :

Condamné la societé Environnement et Genie Civil de l'Ain à replanter des arbres équivalents aux trois arbres coupés sur la parcelle de M. [D] [M] et Mme [Y] [U] épouse [M] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant une période de deux mois ;

Condamné la société Environnement et Genie Civil de l'Ain à payer à [D] [M] et Mme [Y] [U] épouse [M] la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

Condamné Ia societé Environnement et Génie civil de l'Ain à payer à M. [D] [M] et Mme [Y] [U] épouse [M] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Condamné la societé Environnement et Genie Civil de l'Ain aux dépens.

En sa décision le premier juge a, sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure Civile, retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite, du fait d'un trouble anormal de voisinage et l'atteinte à la servitude débord reconnue par acte authentique.

Le juge a également considéré que compte tenu du trouble manifestement illicite occasionné depuis plus d'un an, l'existence d'un préjudice moral ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par déclaration enregistrée le 9 mars 2022, la SARL Environnement et Genie Civil de l'Ain a interjeté appel de la totalité du dispositif.

Par assignation du 29 avril 2022 la SARL Environnement et Genie Civil de l'Ain a appelé en intervention forcée la société Alila, M. [Z], et son assureur La Bressane.

Par conclusions récapitulatives n°2 régularisées le 17 janvier 2023, la société EGCA sollicite voir :

Vu les articles 554 et 555 du Code de procédure Civile,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

PRONONCER la jonction des appels en cause régularisés à l'encontre de la société Alila, M. [Z] et son assureur La Bressane, avec la présente instance et les dires recevables et bien fondés ;

INFIRMER l'ordonnance de référé du 1er février 2022 et statuant à nouveau :

REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre de la société EGCA car infondées.

DIRE ET JUGER que la société EGCA n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exercice de sa prestation.

CONDAMNER solidairement la société Alila, M. [J] [Z] et la compagnie d'assurance La Bressane à indemniser M. [D] [M] et Mme [Y] [U] épouse [M] de leurs préjudices.

CONDAMNER en tout état de cause la société Alila à payer à la société EGCA la somme de 4 620 euros TTC.

CONDAMNER en tout état de cause toutes parties succombantes à verser à la société EGCA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure Civile.

Subsidiairement,

CONDAMNER in solidum la société Alila, M. [J] [Z], et la compagnie d'assurance La Bressane à relever et garantir intégralement la société EGCA, des condamnations prononcées à son encontre.

Très subsidiairement,

DIRE ET JUGER que toute éventuelle astreinte ne pourra courir qu'à l'issue d'un délai de deux mois après que la société Alila aura dûment informé la société EGCA de l'accessibilité de la zone de replantage des arbres et lui en aura expressément autorisé l'accès ;

CONFIRMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle a alloué la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral des époux [M] ;

REJETER car infondé pour le surplus.

À l'appui de ses prétentions, la société EGCA invoque principalement :

ne pas avoir pu être représentée en première instance ; son courtier en assurances ayant déclaré le sinistre à l'assureur en cours et non à son ancien assureur. Il n'avait donc pas été porté à la connaissance du juge que les arbres avaient été abattus par [Z] Elagage pour le compte de la société Alila détentrice de l'ensemble des informations relatives aux limites de propriété et servitudes ;

sur le trouble anormal de voisinage : ne pas en être responsable, n'étant pas voisin occasionnel et n'ayant pas réalisé la prestation ;

sur l'atteinte à la servitude de débord : la société Alila lui a transmis une photographie aérienne de la parcelle. Elle-même a transmis ces informations à [Z] Elagage. La parcelle apparaissait rectangulaire, sans enclave ni servitude. La société Alila l'avait sollicitée en urgence, ne l'avait informée d'aucune servitude, et avait commis une faute. Elle même avait eu recours à M. [Z], [Z] élagage, sans être payée par Alila ;

Elle devait être mise hors de cause ou la société Alila, M. [Z] et son assureur devraient la garantir de toutes condamnations.

Subsidiairement :

sur l'astreinte : EGCA avait été dans l'impossibilité de procéder au replantage des arbres, des travaux étant en cours sur la parcelle rendant la zone inaccessible. L'astreinte éventuelle ne pourrait courir qu'à l'issue d'un délai de deux mois suivant le déménagement des baraquements empêchant l'accès à la zone litigieuse ;

la somme provisionnelle de 3 000 euros en réparation du préjudice moral devait être confirmée.

Par conclusions d'intimé N°4 et récapitulatives, régularisées au RPVA le 5 janvier 2023, Mme [Y] [V] [K] [X] [M] née [U] et M. [D] [M] sollicitent voir :

Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure Civile,

Vu l'article 544 du Code Civil et subsidiairement les articles 1240 et 1241 du Code Civil,

Vu l'article L.131-1 du Code de procédure Civile d'exécution,

Vu l'article L 115-4 du code de l'urbanisme,

Vu La jurisprudence,

Vu le constat d'huissier du 12/11/2020,

Vu les pièces,

A TITRE PRINCIPAL,

CONFIRMER l'ordonnance du 1er février 2022 en ce qu'elle a jugé sur le fondement du trouble anormal de voisinage :

Condamne la société Environnement et Génie Civil de l'Ain à replanter des arbres équivalents au trois arbres coupés sur la parcelle de M. et Mme [M], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant une période de deux mois

FAIRE DROIT à la demande d'intervention forcée de la SARL Environnement et Génie Civil de l'Ain à l'encontre de la société Alila, de M. [Z] ;

CONDAMNER in solidum M. [Z], la SARL la societé Environnement et Génie Civil de l'Ain à replanter des arbres équivalents aux trois arbres coupés sur la parcelle de M. [D] [M] et Mme [Y] [U] épouse [M] sous astreinte de 300 euros par jour de retard commencant à courir à l'expiration d'un délai de deux mois suivants la signification de la décision à intervenir.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

CONDAMNER in solidum la societé Environnement et Génie Civil de l'Ain, M. [Z] et la société Alila, à replanter des arbres équivalents aux trois arbres coupés sur la parcelle de M. [D] [M] et Mme [Y] [U] épouse [M] sous astreinte de 300 euros par jour de retard commencant à courir à l'expiration d'un delai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et en leur qualité de co-auteur du même dommage.

A TITRE RECONVENTIONNEL,

INFIRMER l'ordonnance du 1er février 2022 en ce qu'elle a condamné la société SARL Environnement et Genie Civil de l'Ain à verser une provision de 3 000 euros aux consorts [M]-[U] au titre de leur préjudice moral.

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNER in solidum la SARL Environnement et Génie Civil de l'Ain, M. [Z] et la societe Alila, ou qui mieux le devra, au paiement d'une provision de 20 000 euros à valoir au titre du préjudice moral subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle et en leur qualité de co-auteur du même dommage.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER la SARL Environnement et Génie Civil de l'Ain, la société Alila et M. [Z], ou qui mieux le devra, au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de premiere instance et d'appel à defaut la cour condamnera toute partie qui mieux le devra.

En leurs conclusions, M. et Mme [M] invoquent principalement :

Un trouble anormal de voisinage permanent depuis la coupe de l'arbre centenaire le 10 novembre 2020. Ils ne peuvent plus jouir de leur extérieur, leur piscine étant totalement exposée au vis-à-vis depuis la parcelle n°[Cadastre 7] ;

Un préjudice moral consécutif à une perte d'intimité ;

Un trouble manifestement illicite constitué par la coupe ;

Une faute d'imprudence et de négligence commise par la société Alila, la société EGCA et M.[Z] en s'abstenant d'informer et de s'informer sur la limite de la parcelle à débroussailler ;

La recevabilité au stade de la procédure d'appel de l'intervention forcée de la société Alila en raison de la révélation d'une circonstance de fait et de droit née au stade de la procédure d'appel et modifiant les données juridiques du litige : le débroussaillage et la coupe des arbres ont été commandés et exécutés en urgence pour permettre à la société Alila de commencer les opérations de son programme immobilier ;

La société Alila n'a pas transmis la moindre information à la société EGCA lors de sa commande de travaux ;

M. et Mme [M] ne connaissaient pas en première instance la part de responsabilité de la société Alila.

Par conclusions n°6 régularisées le 16 janvier 2023, la SAS Alila, appelée en intervention forcée, sollicite voir :

. Vu les articles 9, 32, 554, 555, 564 et 700 du code de procédure civile,

. Vu les articles 1194, 1240, 124, 1240, 1241, 1353, 1363 et 1842 du code civil,

. Vu La jurisprudence,

. Vu les pièces versées au débat,

IN LIMINE LITIS :

JUGER que la société EGCA a assigné en intervention forcée la société Alila pour la première fois en cause d'appel ;

JUGER que la société EGCA ne justifie pas de la révélation de circonstances de fait ou de droit nées du jugement ou postérieures à celui-ci modifiant les données juridiques du litige de première instance ;

JUGER que la demande principale de la société EGCA n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre ;

JUGER que la société EGCA n'a donc pas qualité à demander la condamnation de la société Alila à indemniser les époux [M] ;

JUGER que l'intervention forcée de la société Alila est un appel en garantie simple ;

JUGER que les époux [M] (demandeurs principaux) conservent donc pour seul adversaire la société EGCA (demanderesse en garantie) ;

JUGER que l'intervention forcée de la société Alila ne vise pas à faire écarter les prétentions des époux [M] ;

JUGER qu'en première instance, la société EGCA n'a pas émis de prétentions à l'encontre de la société Alila ;

JUGER qu'en première instance, la société EGCA n'a pas formulé de demande de condamnation en paiement provisionnel à l'encontre de la société Alila ;

JUGER nouvelles les prétentions de la société EGCA à l'encontre de la société Alila ;

JUGER qu'en première instance les époux [M] n'ont pas assigné, ni formulé de demandes ou prétentions à l'encontre de la société Alila ;

JUGER nouvelles les prétentions des époux [M] à l'encontre de la société Alila ;

JUGER la cour incompétente pour trancher en référé toute question de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, ou sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;

JUGER que la société Alila n'a pas été fautive, ni négligente en confiant à la société EGCA des travaux de débroussaillage ;

JUGER que les époux [M] ne prouvent pas une faute ou une négligence en lien directe avec les préjudices allégués.

EN CONSÉQUENCE in LIMINE LITIS,

JUGER irrecevable la société EGCA en sa demande en intervention forcée ;

JUGER irrecevables les demandes de la société EGCA à l'encontre de la société Alila ;

JUGER irrecevables les demande de époux [M] à l'encontre de la société Alila ;

DÉBOUTER la société EGCA et les époux [M] de toutes leurs demandes et prétentions à l'encontre de la société Alila.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

JUGER que la société Alila n'est pas sachante en matière de travaux de débroussaillage  ;

JUGER que les sociétés EGCA et [Z] Elagage, en qualité de professionnels des travaux de débroussaillage, avaient l'obligation :

de recueillir toutes informations nécessaires préalablement à leurs interventions,

de vérifier les informations communiquées préalablement à leurs interventions.

JUGER que La société [Z] Elagage a commis une faute en découpant trois arbres appartenant aux époux [M] sans définir précisément et préalablement le périmètre parcellaire de son intervention ;

JUGER que la société EGCA est responsable des erreurs commises par son sous-traitant ;

JUGER que la société EGCA ne prouve pas :

la parfaite exécution des travaux facturés à la société Alila,

le règlement de l'intervention de son sous-traitant : la société [Z] Elagage.

JUGER que la facture dont la société EGCA sollicite règlement n'est pas établie à l'ordre de la bonne personne.

EN CONSÉQUENCE A TITRE SUBSIDIAIRE,

DÉBOUTER la société EGCA de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNER, au besoin, in solidum les sociétés EGCA et [Z] Elagage à relever et garantir la société Alila de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER :

La société EGCA à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile au bénéfice de la société Alila,

Les époux [M] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société Alila.

CONDAMNER la société EGCA aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

CONDAMNER les époux [M] in solidum avec la société EGCA aux dépens d'appel.

À l'appui de ses conclusions, la SAS Alila invoque principalement :

L'irrecevabilité de l'intervention forcée par la société EGCA à son encontre, EGCA ne justifiant pas entre la première instance et l'appel de la révélation d'une circonstance de fait ou de droit depuis l'audience de référé ;

L'irrecevabilité des demandes de la société EGCA, son défaut d'intérêt à agir, l'irrecevabilité de toute demande nouvelle en cause d'appel ;

L'irrecevabilité des demandes des époux [M] à son encontre comme étant des demandes nouvelles alors qu'ils n'avaient pas jugé utile de l'assigner et avaient évoqué un trouble anormal de voisinage. La question de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle civile invoquée en appel dépassait la compétence du juge des référés ;

Non-sachant, la société Alila avait confié à un professionnel les opérations de débroussaillage. L'entreprise principale était responsable des prestations exécutées. EGCA et [Z] élagage avaient manqué à leur obligation de conseil et de résultat ;

La parfaite exécution de la prestation n'était pas prouvée ;

Elle n'avait pas commis de faute.

Par conclusions d'intimé régularisées le 13 janvier 2023, M. [J] [Z] appelé en intervention forcée, sollicite voir :

Vu les articles 544, 1241 1241 du Code civil, vu la théorie des troubles anormaux de voisinage, les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, vu la jurisprudence, vu les pièces versées aux débats,

Prononcer la mise hors de cause de M. [Z] exerçant sous l'enseigne [Z] Elagage ;

Débouter la société EGCA, la société Alila et les époux [M] à payer à M. [Z] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société EGCA, la société Alila et les époux [M] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [Z] soutient principalement :

l'entrepreneur principal ne peut exercer un recours contre son sous-traitant que sur le fondement du contrat de sous-traitance et moyennant le cas échéant la démonstration d'une faute contractuelle. La preuve d'un contrat de sous-traitance n'est pas rapportée, ni une faute contractuelle. M. [Z] a exécuté l'ouvrage commandé, puisqu'il a coupé l'ensemble des arbres situés dans la zone d'intervention déterminée par le maître d'ouvrage.

la théorie des troubles anormaux de voisinage s'impose aux propriétaires occupants de l'immeuble troublé ou à l'origine du trouble alors que M. [Z] est intervenu ponctuellement ;

il n'avait pas à s'assurer de la véracité de l'information transmise, a fortiori par un professionnel de l'immobilier ;

l'obligation de conseil et d'information ne s'étend pas aux faits procédant de la connaissance personnelle du maître d'ouvrage et est atténuée lorsque le maître d'ouvrage est lui-même professionnel ;

la société Alila a fait preuve d'une rétention d'informations fautives et a communiqué de fausses indications.

Par conclusions régularisées le 28 juillet 2022, la société d'assurance mutuelle à cotisations variables La Bressane appelée en intervention forcée sollicite voir :

A titre principal,

DÉCLARER irrecevable l'appel en cause de La Bressane par la société EGCA en cause d'appel en l'absence d'évolution du litige depuis l'ordonnance de référé du 24 février 2022,

DÉCLARER irrecevables toutes les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de La Bressane.

A titre subsidiaire,

ORDONNER la mise hors de cause de La Bressane en l'absence de faute et de responsabilité de Monsieur [B] [Z] exerçant sous l'enseigne [Z] Elagage et DÉBOUTER la société EGCA et La société Alila de toutes demandes à son encontre.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société EGCA à verser la somme de 2 000 euros à La Bressane en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société EGCA aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions la société d'assurance mutuelle à cotisations variables La Bressane invoque principalement :

l'irrecevabilité de sa mise en cause et des demandes présentées à son encontre pour la première fois en cause d'appel. Cette mise en cause porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les éléments de fait et de droit été déjà figés lors de l'instance en référé ;

son assuré, M. [Z], n'avait commis aucune faute, les trois arbres abattus n'étaient pas exclus de la parcelle du chantier et personne ne l'en avait informé.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS

Il convient au préalable d'ordonner la jonction des appels en cause régularisés à l'encontre de la société Alila, M. [Z] et son assureur La Bressane, avec la présente instance.

Sur l'intervention forcée en cause d'appel de la SAS Alila de M. [Z] et de son assureur La Bressane :

Par application des articles 554 et 555 du Code de procédure civile, peuvent être appelées en cause d'appel même aux fins de condamnation, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Il est de jurisprudence constante que l'évolution du litige est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige.

Cette exigence est appliquée de manière stricte, puisque l'intervention forcée en cause d'appel porte atteinte au double degré de juridiction.

L'évolution du litige s'apprécie à la date de la clôture des débats de première instance, et peu importe que la partie assignée n'ait pas comparu devant le premier juge.

Après avoir interjeté appel de l'ordonnance de référé du 1er février 2022, la société EGCA a appelé en la cause son client, la société Alila, son sous-traitant M. [Z] exerçant sous l'enseigne [Z] Elagage, ainsi que l'assureur de ce dernier, la compagnie La Bressane.

L'appelante a fait valoir d'une part, que la société Alila lui avait transmis une photo aérienne de la parcelle à débroussailler, parcelle apparaissant manifestement rectangulaire, sans enclave ni servitude matérialisée d'une parcelle voisine, et d'autre part qu'elle-même n'était pas directement intervenue.

Ces éléments dont EGCA se prévaut étaient déja connus d'elle dès la réception de son assignation à comparaître devant le juge des référés.

Quant aux époux [M] si ils ont participé à la réunion d'expertise ordonnée à l'initiative de la compagnie Axa ils indiquent ne pas avoir été destinataires du rapport et il est établi que lorsqu'après l'abattage de leurs arbres ils ont saisi leur voisin la société Alila a invoqué l'erreur humaine de la société EGCA disant lui avoir transmis un plan de la parcelle incluant le découpage.

Si la société EGCA soutient ne pas avoir pu se faire représenter en première instance invoquant le fait que son courtier avait saisi la compagnie AXA son assureur à cette période et non son assureur à la date de l'abattage, cet argument est inopérant.

EGCA a fait l'objet d'une assignation régulière remise à une personne habilitée mais a fait le choix de ne pas comparaître devant le premier juge.

La société Alila et la société La Bessane sont fondées à contester la rrecevabilité de leur appel en cause pour la première fois en appel d'autant qu'elles se trouveraient ainsi privées du double degré de juridiction.

La cour ne peut déclarer recevables que l'appel en cause de M. [J] [Z], ce dernier ne soulevant pas d'irrecevabilité, cette fin de non recevoir n'étant pas d'ordre public.

Sur la demande de replantation :

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile : ' Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.'

En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

M. et Mme [M] n'évoquent pas en leurs conclusions d'urgence puisque n'argumentant que sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile, fondement que doit donc reprendre la cour.

Il doit être rappelé que l'existence d'un trouble anormal de voisinage n'exige pas la preuve d'une faute mais uniquement d'une nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Il est de jurisprudence constante que la responsabilité d'un trouble anormal de voisinage peut nonobstant la responsabilité du maître d'ouvrage propriétaire voisin, être recherchée auprès d'une entreprise en charge de travaux voire même envers un entrepreneur principal lorsque les travaux à l'origine de la nuisance ont été sous-traités.

En l'espèce, il est établi et non contesté que par courriel du 4 novembre 2020, la société Alila propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 7] a sollicité de la société EGCA un devis pour un projet à démarrer en urgence avant le 24 novembre 2020 au [Adresse 11] à [Localité 16], et indiquant notamment : « il s'agit de débroussailler le terrain et de démarrer le terrassement. La surface du terrain est de 2100 m². La cubature de terrassement du sous-sol estimé environ 1700 m². En pièce jointe emprise du sous-sol. »

Ce courriel comportait une photo aérienne et désignant par surlignage le périmètre de la surface objet de l'intervention sous forme de carré incluant ainsi la parcelle n°[Cadastre 8], propriété de M. et Mme [M].

Il est tout autant établi et non contesté que par courriel du 5 novembre 2020 EGCA a transmis ce courriel à l'entreprise [Z] Elagage, laquelle lui a adressé le 9 novembre 2020 un devis tandis que la par courriel du lendemain Alila validait le devis établi par EGCA.

L'entreprise [Z] Elagage a procédé aux opérations de débroussaillage sur la base de ces seules informations et ainsi abattu les trois arbres de la parcelle n°[Cadastre 8] comme l'établit le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 12 novembre 2020.

Cet abattage non autorisé de trois arbres sur la parcelle de M. et Mme [M] est constitutif d'un trouble anormal de voisinage constituant un trouble persistant manifestement illicite.

Pour faire cesser ce trouble manifestement illicite, une mesure de remise en état s'impose.

Si EGCA n'a pas réalisé elle-même les opérations d'abattage, elle les a confiées à l'entreprise [Z] Elagage.

La responsabilité des deux entreprises pouvant être recherchée, la cour en infirmant la décision attaquée rendue à l'égard de EGCA seule, condamne in solidum M. [Z] et la SARL Environnement et Génie Civil de l'Ain à replanter sur la parcelle numéro [Cadastre 8] appartenant à M. et Mme [M] à [Localité 16], trois arbres équivalents aux trois arbres coupés.

Cependant, il doit être rappelé en considération de la configuration des lieux que l'accès à la parcelle n°[Cadastre 8] nécessite de passer sur la parcelle n°[Cadastre 7] appartenant à la SAS Alila.

Or, EGCA produit un constat d'huissier du 20 avril 2022 relevant que la zone était totalement inaccessible du fait de baraquements de chantier.

En conséquence, il doit être ordonné à la société EGCA et à M. [Z] in solidum de solliciter dans le mois auprès de la société Alila l'autorisation d'accès à la parcelle n°[Cadastre 7] pour la plantation des arbres sur la parcelle n°[Cadastre 8].

Concernant la remise en état par replantation, une astreinte est nécessaire mais le but de la mesure étant de remettre les lieux en l'état, doit être prise en considération la période adaptée pour la replantation d'arbres, période précisée dans la lettre de l'entreprise SOCAP du 19 avril 2022 comme étant de novembre à janvier.

La cour confirme juste le montant de l'astreinte provisoire prévue par le premier juge mais l'astreinte courra à compter du 20 novembre 2023.

Sur la demande provisionnelle

M. et Mme [M] invoquent un préjudice moral en indiquant que l'arbre centenaire les protégeait d'un vis-à-vis sur leur piscine avec l'immeuble se trouvant sur la parcelle numéro [Cadastre 7] et depuis novembre 2010 avec la construction du programme immobilier de la société Alila.

En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2, vu l'absence de contestation sérieuse, la réalité du préjudice n'étant pas discutée, la cour confirme la décision attaquée ayant retenu le bien fondé d'une demande d'indemnité provisionnelle mais en considération de la persistance du préjudice porte la provision à 3 000 euros.

La cour infirme partiellement la décision attaquée puisque cette provision n'est pas due uniquement par EGCA mais également in solidum par M. [Z].

Sur les mesures accessoires :

L'article 700 du Code de procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La cour confirme la décision attaquée ayant condamné la société environnement et Génie Civil de la aux dépens et en équité à payer à M. [M] et à Mme [M] 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant en cause d'appel, la société Environnement et Génie Civil de l'Ain ainsi que M. [Z] supporteront in solidum les dépens, lesquels ne comprendront pas les frais d'intervention forcée de la SAS Alila et de la société d'assurance mutuelle la bressane, qui resteront à la charge de EGCA.

La demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile à son profit présentée par M. [Z] ne peut qu'être rejetée.

L'équité commande de condamner in solidum en cause d'appel la SARL Environnement et Génie Civil de l'Ain et M. [J] [Z] à payer à Mme [M] et à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité commande également de condamner la société EGCA à verser la somme de 1 000 euros à la bressane en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application des mêmes dispositions au profit de la SAS Alila.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction des appels en cause régularisés à l'encontre de la société Alila, de M. [Z], de la société d'assurance mutuelle La Bressane avec la présente instance ;

Déclare irrecevables les appels en cause régularisés à l'encontre de la SAS Alila et de la société d'assurance mutuelle La Bressane ;

Infirme la décision attaquée sauf sur l'application de l'article 700 du Code de procédure Civile et les dépens.

Statuant à nouveau :

Ordonne in solidum à la SARL Environnement et Génie Civil de l'Ain et à M. [J] [Z] de solliciter dans le mois suivant la signification de la présente décision l'autorisation d'accès à la parcelle n°[Cadastre 7] de la SAS Alila pour effectuer la la replantation des arbres sur la parcelle n°[Cadastre 8],

Condamne in solidum la SARL Environnement et Génie Civil de l'Ain et M. [J] [Z] à replanter des arbres équivalents aux trois arbres coupés sur la parcelle N°[Cadastre 8] sise [Adresse 11] à [Localité 16], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration du 20 novembre 2023 et ce pendant une période de deux mois ;

Condamne in solidum la SARL Environnement et Génie Civil de l'Ain et M. [J] [Z] à payer à M. [D] [M] et à Mme [Y] [U] épouse [M] la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Y ajoutant,

Condamne la SARL Environnement et Génie Civil de l'Ain et M. [J] [Z] aux dépens, la première conservant à sa charge les frais d'assignation de la SAS Alila et de la société d'assurance mutuelle La Bressane ;

Condamne in solidum en cause d'appel la SARL Environnement et Génie Civil de l'Ain et M. [J] [Z] à payer à M. [D] [M] et à Mme [Y] [U] épouse [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Condamne la SARL Environnement et Génie Civil de l'Ain à payer à la société d'assurance mutuelle à cotisation variable La Bressane la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01829
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;22.01829 ?
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