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14/03/2023 | FRANCE | N°23/01877

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 14 mars 2023, 23/01877


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 14 MARS 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/01877 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2SV



Appel contre une décision rendue le 22 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.



APPELANT :



M. [V] [B]

né le 11 Novembre 1969 à [Localité 3]

de nationalité Française



Actuellement hospitalisé au Centre [Localité 1]



non comparant, représenté

par Me Cyrille CARMANTRAND, avocat au barreau de LYON, commis d'office



INTIME :



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Non comparant, régulièrement av...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 MARS 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/01877 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2SV

Appel contre une décision rendue le 22 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [V] [B]

né le 11 Novembre 1969 à [Localité 3]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au Centre [Localité 1]

non comparant, représenté par Me Cyrille CARMANTRAND, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

* * * * * * * * *

Nous, Géraldine AUVOLAT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 14 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Géraldine AUVOLAT, Conseillère et par Jihan TAHIRI, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Par décision du 29 avril 2022, M. [V] [B] a été admis en soins psychiatriques en hospitalisation complète au Centre hospitalier de [Localité 1].

S'appropriant notamment les termes du certificat médical établi le 30 janvier 2023 à échéance mensuelle du docteur [N], le directeur du Centre hospitalier de [Localité 1] a, par décision du 30 janvier 2023, maintenu M.[V] [B] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou pour péril imminent sous la forme d'une hospitalisation complète sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.

Le 02 février 2023, le directeur du Centre hospitalier de [Localité 1] décide de la modification de la prise en charge de M. [B] et dit qu'à compter du 06 février 2023, il sera pris en charge sous la forme de soins ambulatoires, au vu du certificat médical établi le 02 février 2023 par le docteur [N] qui a constaté une amélioration dans l'évolution de la santé de M. [B] et organisé le programme de soins le concernant.

Par certificat médical du 16 février 2023, le docteur [M], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 1] dit avoir constaté un patient agité, verbalisant un délire de persécution centré sur ses voisins et sa s'ur dans un déni massif de ses troubles, dit son état clinique non compatible avec une autre forme de soins qu'en hospitalisation à temps complet exclusive, le patient ayant dû être hospitalisé le 15 février 2023.

Par décision du 16 février 2023, le directeur du Centre hospitalier de [Localité 1] dit qu'à compter du 16 février 2023, M. [V] [B] serait hospitalisé en hospitalisation complète.

Par ordonnance du 22 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de M. [V] [B] en hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers au-delà d'une durée de 12 jours au terme d'une audience à laquelle l'intéressé, dûment assisté de Maître THOMAS était présent.

Une copie de l'ordonnance lui a été remise en main propre le jour même.

**

Par courrier du 28 février 2023, reçu le 06 mars 2023 au tribunal judiciaire de Lyon, et transféré le jour même au greffe de la cour d'appel, M. [V] [B] relève appel de cette ordonnance expliquant vouloir « contester le motif de son hospitalisation au titre du maintien de soins, je suis sortis de l'hôpital de [Localité 1] d'Or le 06 février 2023 et remis le 16 février 2023 sous contrainte. Mon état était stabilisé et je ne comprends pas pourquoi mon hospitalisation (formule de politesse) ».

Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 mars 2023 à 13h30.

*

Le 07 mars 2023, le docteur [N] médecin psychiatre au Centre hospitalier de [Localité 1] a établi le certificat médical préalable à l'audience, concluant à la nécessité de poursuivre la prise en charge mise en place de M. [B] en hospitalisation complète pour péril imminent, le patient, suivi pour une maladie psychiatrique chronique hospitalisé pour acutisation de la symptomatologie de désorganisation psychique dans un contexte de comorbidité addictive chronique au cannabis associé à des éléments socio-familiaux complexes actuellement. Le patient est réticent à tout réajustement médicamenteux et il reste persuadé qu'au fil du temps il n'aurait pas besoin de traitement médicamenteux, il est en demande d'une diminution progressive de la posologie de son traitement pour un arrêt définitif. Malgré la chronicité de la maladie, M. [B] reste dans le déni de ses troubles. Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible son consentement. Il est conclu au maintien des soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en hospitalisation à temps complet doivent être maintenus.

Aux termes de ses écritures du 09 mars 2023, Mme l'Avocat général requiert que l'appel soit déclaré recevable et non fondé et que la décision déférée soit confirmée.

A l'audience, le Centre hospitalier de [Localité 1], régulièrement avisé, n'est pas comparant, ni n'est représenté.

M. [V] [B] n'est pas présent.

Il a été donné connaissance à Maître CARMANTRAND son conseil, de l'avis du parquet général et du certificat de situation établi par le docteur [N] médecin psychiatre du centre hospitalier de [Localité 1] du 07 mars 2023 ci-dessus rappelé.

Maître CARMANTRAND a indiqué n'avoir aucune observation à formuler sur la régularité de la procédure, reprenant au fond les termes de la déclaration d'appel de son client.

L'affaire a été mise en délibéré au mardi 14 mars 2023 à 17h00.

SUR CE

Aux termes des dispositions des articles L3211-12-4 et R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans le délai de dix jours à compter de sa notification.

Le premier alinéa de l'article 641 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».

Selon le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile, « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».

Si aux termes des dispositions de l'article R3211-25 du code de la santé publique, le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer, la cour de cassation a, par plusieurs arrêts du 22 juin 2016, retenu que les dispositions de l'article R.3211-25 du code de la santé publique sont applicables au seul juge des libertés et de la détention et non à l'instance d'appel.

En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée a été rendue le 22 février 2023. La date de notification ne ressort pas explicitement des pièces versées au débat.

Dès lors le courrier par lequel M. [B] forme appel contre cette décision, arrivé au greffe de la cour d'appel le 06 mars 2023 sera déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aucune irrégularité n'est soulevée, ni constatée en cause d'appel.

Il ressort des pièces versées en procédure que M. [B] a été régulièrement informé des avis ou décisions la concernant relatifs à son hospitalisation.

Sur le bienfondé de la mesure

Aux termes de l'article L3212-1, II, 2° du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement sur la décision du directeur d'un établissement de soins mentionné à l'article L3222-1 lorsque deux conditions sont réunies à savoir :

- l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé

- un état mental imposant des soins immédiats et une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ou une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sans consentement pour s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical.

Les différents avis médicaux produits, confirmés en leur teneur et conclusions, par celui du 07 mars 2023 du docteur [N], médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 1], ci-dessus rappelé, restent en faveur du maintien du programme de soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète compte tenu des troubles mentaux chroniques de l'intéressé hospitalisé pour rechute délirante de persécution. Il est notamment rappelé que suivi pour une maladie psychiatrique chronique, hospitalisé pour acutisation de la symptomatologie de désorganisation psychique dans un contexte de comorbidité addictive chronique au cannabis associé à des éléments socio-familiaux complexes actuellement.

Le suivi en ambulatoire initié le 06 février 2023 a rapidement révélé ses limites, l'intéressé ayant été réadmis en hospitalisation complète exclusive dès le 15 février 2023, étant alors agité, verbalisant un délire de persécution centré sur ses voisins et sa s'ur étant dans le déni massif de ses troubles.

En l'espèce, les différentes analyses médicales convergentes soutiennent un maintien de M. [B] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, prise en charge qui reste à ce jour justifiée, au vu de la persistance de troubles mentaux qui nécessitent manifestement des soins auxquels il n'est toujours pas en mesure de consentir pleinement et dans la durée, M. [B] restant dans le déni des troubles présentés, et dans un refus de soins important. Les troubles présentés, exposant notamment sa santé et sa sécurité outre celle de ses proches, au vu du délire de persécution mis en avant.

Le maintien de M. [B] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement est justifié, au vu de la persistance de ses troubles mentaux nécessitant manifestement des soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir.

Cette mesure s'avère en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3212 du code de la santé publique.

Il y a lieu de rejeter en l'état son recours et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel de M. [V] [B],

Constatons la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ordonnée,

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/01877
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;23.01877 ?
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