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14/03/2023 | FRANCE | N°22/08510

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 14 mars 2023, 22/08510


N° R.G. Cour : N° RG 22/08510 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVU3

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 14 Mars 2023

contestations

d'honoraires



























DEMANDERESSE :



S.A.R.L. LE SAINT DENIS représentée par M. [S] [H] Gérant

[Adresse 2]

[Localité 3]



non comparante













DEFENDERESSE :



S.C.P. RGM

[Adresse

1]

[Localité 3]



Représentée par Maître Samet-Tugran KOKBUDAK (toque 3550)





Audience de plaidoiries du 14 Février 2023





DEBATS : audience publique du 14 Février 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Présid...

N° R.G. Cour : N° RG 22/08510 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVU3

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 14 Mars 2023

contestations

d'honoraires

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LE SAINT DENIS représentée par M. [S] [H] Gérant

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

DEFENDERESSE :

S.C.P. RGM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Samet-Tugran KOKBUDAK (toque 3550)

Audience de plaidoiries du 14 Février 2023

DEBATS : audience publique du 14 Février 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 14 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.R.L. Le Saint Denis souhaitait acquérir le fonds de commerce de la S.C.P. Lyle. Lors des négociations, qui ont abouti à la signature d'un compromis de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives du 23 décembre 2020, la société Le Saint Denis était assistée par la société Sofijuris et la société Lyle par la SCP RGM, représentée par Me [I].

La SCP RGM a établi une facture d'un montant de 2 475 € TTC et a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires, lequel par décision du 19 septembre 2022 a notamment :

- fixé à la somme de 2 475 € TTC le montant des honoraires dus par la société Le Saint Denis, à la société RGM,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.

Cette décision a été notifiée à la société Le Saint Denis le 29 septembre 2022 et le 4 octobre à la société RGM.

Par courrier recommandé du 20 décembre 2022, la société Le Saint Denis a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 14 février 2023 devant le délégué du premier président, seule la SCP RGM a comparu et s'en est remise à ses écritures, qu'elle a soutenues oralement.

La société Le Saint Denis a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 décembre 2022 dont elle a accusé réception le 5 janvier 2023.

Dans son mémoire déposé au greffe le 27 janvier 2023, la SCP RGM demande au délégué du premier président d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société Le Saint Denis le 25 novembre 2022 et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle se prévaut de l'article 524 du Code de procédure civile et fait valoir que la société Le Saint Denis n'a pas exécuté la décision de taxation du 19 septembre 2022 la condamnant à la somme de 2 475 € TTC et ordonnant l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.

Il a été relevé par le délégué du premier président la question de la recevabilité de sa demande de radiation au regard des articles 914-6 et 957 du Code de procédure civile en ce qu'elle n'est susceptible de saisir le premier président que par la voie de l'assignation en référé.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIFS

Attendu que la société Le Saint Denis a été régulièrement convoquée et avisée de la date de l'audience, le courrier de convocation lui rappelant expressément la nécessité d'être présente ou représentée ;

Attendu que la procédure devant le premier président étant orale et le défaut de comparution de l'auteur du recours ne pouvant être suppléé par l'envoi d'aucun écrit, il y a lieu de relever que la société Le Saint Denis qui s'est abstenue de comparaître, ne soutient pas son recours ;

Que la SCP RGM n'a pas formé de recours incident ;

Attendu que dès lors il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon comme n'étant pas saisi d'un quelconque argument à son encontre ;

Attendu que la SCP RGM demande au visa de l'article 524 du Code de procédure civile la radiation de l'affaire du fait du défaut d'exécution de la décision du bâtonnier assortie de l'exécution provisoire par la société Le Saint Denis ;

Attendu que si le délégataire du premier président a bien été saisi d'un recours contre une décision rendue par le bâtonnier en qualité de juge de l'honoraire, le premier président ou son délégué ne peut être saisi de demandes relatives à la radiation de l'affaire en application combinée des articles 914-6 et 957 du Code de procédure civile que par la voie d'une assignation en référé et cette forme n'a pas été respectée en l'espèce ; Que de surcroît ceci est dénué d'intérêt, le recours étant devenu sans objet ;

Attendu que cette demande de radiation est déclarée irrecevable ;

Attendu que la société Le Saint Denis doit supporter les éventuels dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Constatons que le recours n'est pas soutenu,

Confirmons la décision entreprise,

Déclarons irrecevable la demande de radiation de la présente instance,

Condamnons la S.A.R.L. Le Saint Denis aux éventuels dépens inhérents à son recours.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/08510
Date de la décision : 14/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;22.08510 ?
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