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14/03/2023 | FRANCE | N°22/08216

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 14 mars 2023, 22/08216


N° R.G. Cour : N° RG 22/08216 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVBK

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 14 Mars 2023

contestations

d'honoraires



























DEMANDERESSE :



Mme [Y] [M] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]



non comparante







DEFENDERESSE :



S.A.R.L. [W] [L] AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée pa

r Maître BOUET Axel-Victor (CABINET [W] [L] AVOCATS)



Audience de plaidoiries du 14 Février 2023





DEBATS : audience publique du 14 Février 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui ...

N° R.G. Cour : N° RG 22/08216 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVBK

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 14 Mars 2023

contestations

d'honoraires

DEMANDERESSE :

Mme [Y] [M] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [W] [L] AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître BOUET Axel-Victor (CABINET [W] [L] AVOCATS)

Audience de plaidoiries du 14 Février 2023

DEBATS : audience publique du 14 Février 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 14 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [M] [T] a pris attache avec la S.A.R.L [W] [L] avocats ([L]), représentée par Me [W] [L], pour assurer la défense de ses intérêts dans une affaire de violences par concubin dont elle a été victime.

La société [L] a établi une facture le 4 avril 2022 d'un montant de 2 000 € HT, soit 2 400 € TTC.

La société [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires.

Celui-ci par décision du 15 octobre 2022 a notamment :

- fixé le montant des honoraires dus par Mme [M] [T] à la société [L] à la somme de 2 000 € HT, soit 2 400 € TTC,

- dit que Mme [M] [T] doit régler à la société [L] la somme de 2 400 € TTC, ainsi que 100 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation.

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 € TTC.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 octobre 2022 dont Mme [M] [T] a accusé réception le 29 octobre 2022.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 8 décembre 2022 reçue au greffe le lendemain, Mme [M] [T] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 14 février 2023 devant le délégué du premier président, seule la société [L] a été représentée.

Dans un mémoire déposé au greffe le 9 décembre 2022 par son conseil, Mme [M] [T] a demandé au délégué du premier président :

- l'annulation pure et simple de la note d'honoraires litigieuse,

- l'arrêt de l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €,

- la fixation des honoraires à 500 € HT, soit 600 € TTC,

- la condamnation de la société [L] aux frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation fixés à 100 €,

- la condamnation de la société [L] à une indemnisation au titre de la procédure dilatoire sur le fondement de l'article 700.

Elle soutient que Me [L] n'a pas respecté son devoir de conseil et lui reproche de ne pas avoir correctement étudié le dossier. Elle déplore l'interdiction qui lui a été faite d'assister à l'audience.

Elle affirme que Me [L] n'a à aucun moment évoqué la question de ses honoraires et ne l'a pas prévenue qu'elle pouvait prétendre à l'aide juridictionnelle.

Elle considère que, du fait de l'absence de communication des pièces et du mémoire par Me [L], toutes les mesures n'ont pas été prises pour assurer le respect du principe du contradictoire.

Dans son courrier du 30 janvier 2023 reçu au greffe le 1er février 2023, la société [L] soutient l'irrecevabilité du recours de Mme [M] [T] comme formé en dehors du délai d'un mois de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Dans son courrier du 9 janvier 2023, reçu au greffe le lendemain, Me Denis [C], conseil de Mme [M] [T], a indiqué ne pouvoir se rendre disponible pour l'audience du 14 février 2023 et solliciter un report de l'affaire.

Mme [M] [T] n'a pas comparu lors de l'audience, ni personne pour elle.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé au mémoire recevable et ci-dessus visé.

MOTIFS

Attendu que Mme [M] [T] a été régulièrement avisée de la date de l'audience, le courrier de convocation lui rappelant expressément la nécessité d'être présente ou représentée ; que le courrier envoyé le 9 janvier 2023 par son avocat confirme cette pleine connaissance de la date de l'audience et ce dernier n'a nullement sollicité d'être dispensé de comparaître ;

Qu'il lui appartenait surtout de comparaître à raison du caractère oral de la procédure devant le premier président, en l'état au surplus de l'absence de certitude d'obtenir le report de l'examen du recours en l'absence de connaissance de la position de son adversaire et surtout dans l'ignorance de la décision destinée à être prise à l'audience par le délégué du premier président ;

Attendu que le conseil de Mme [M] [T] a été rendu destinataire du mémoire de la société [L] tendant à l'irrecevabilité temporelle du recours et cet avocat défendeur a fait valoir qu'il avait averti son adversaire de son opposition au report de l'affaire en raison de cette fin de non-recevoir qu'elle opposait ;

Attendu que la procédure devant le premier président étant orale et le défaut de comparution de l'auteur du recours ne pouvant être suppléé par l'envoi d'aucun écrit, il y a lieu de relever que Mme [M] [T]s'est abstenue de comparaître et n'a pas entendu venir soutenir son recours, son mémoire déposé le 9 décembre 2022  étant irrecevable en cet état ;

Attendu qu'il résulte des pièces du débat que la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon le 15 octobre 2022 est définitive depuis l'expiration du délai de recours d'un mois suivant la notification opérée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont Mme [M] [T] a accusé réception le 29 octobre 2022 ;

Que le recours formé par Mme [M] [T] le 29 octobre 2022 est hors délai, l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 le limitant à un mois suivant la notification ou la signification de la décision ; que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de notification du 27 octobre 2022 lui rappelait pourtant ce délai de recours et l'adresse à laquelle il devait être formé ;

Attendu qu'il convient de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [M] [T] ;

Que Mme [M] [T] doit supporter les éventuels dépens inhérents à ce recours ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Déclarons irrecevables le mémoire déposée par le conseil de Mme [Y] [M] [T] le 9 décembre 2022 et le recours formé par Mme [Y] [M] [T],

Condamnons Mme [Y] [M] [T] aux dépens inhérents à ce recours.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/08216
Date de la décision : 14/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;22.08216 ?
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