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14/03/2023 | FRANCE | N°22/05745

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 14 mars 2023, 22/05745


N° RG 22/05745 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OO72





décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE

Au fond 2021/00723 du 22 juillet 2022







[V]



C/



S.A. SOCIETE GENERALE









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 14 Mars 2023







APPELANTE :



Mme [W] [V]

née le [Date naissance 2] 1373 à [Localité 6] (69)

[Adresse 4]

[Localité

1]



Représentée et plaidant par Me Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocat au barreau de LYON, toque : 1211





INTIMEE :



S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés a...

N° RG 22/05745 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OO72

décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE

Au fond 2021/00723 du 22 juillet 2022

[V]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 14 Mars 2023

APPELANTE :

Mme [W] [V]

née le [Date naissance 2] 1373 à [Localité 6] (69)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocat au barreau de LYON, toque : 1211

INTIMEE :

S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me DASSONVILLE de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 21 février 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 14 Mars 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné Mme [W] [V] à payer à la société Générale les sommes de :

- 61.910,94 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,92 % à compter du 4 septembre 2021 au titre du cautionnement du 10 juillet 2019,

- 40.731,65 euros avec intérêts conventionnels majorés de 5,92% à compter du 4 septembre 2021 au titre du solde non couvert par le cautionnement spécifique mais par le cautionnement général consenti à hauteur de 104.000 euros,

- 63.268,35 euros au titre du prêt outre intérêts majorés à compter du 14 août 2021,

étant précisé que la caution ne peut se voir condamner à une somme supérieure à 104.000 euros s'agissant des sommes sollicitées au titre de sa garantie pour l'ensemble des engagements de la société Part Dieu Sports,

- les intérêts capitalisés,

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Mme [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 5 août 2022.

La Société Générale a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et lui demande, par dernières conclusions du 20 février 2023 :

- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire,

- de débouter Mme [V] de ses prétentions,

- de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Banque fait valoir que Mme [V] n'avait pas demandé que l'exécution provisoire soit écartée en première instance, qu'une demande de règlement est restée sans effet et que seule la somme de 1.300 euros a été versée au commissaire de justice. Elle affirme n'avoir accepté aucun échéancier, pour une somme due de 178.776,96 euros, que la proposition est inacceptable et qu'elle aurait refusé un tel échéancier, que Mme [V] ne justifie d'ailleurs pas d'une acceptation alors qu'il n'est pas justifié de revenus et charges. Elle prétend que Mme [V] dispose de revenus et revenus fonciers (1.000 euros par mois), d'appartements à Villeurbanne et de parts de Sci, qu'elle est propriétaire de sa maison et est associée unique et gérante d'une Sarl, elle même unique associée d'un club de sports.

Par conclusions d'incident en réponse du 17 février 2023, Mme [V] demande le débouté de ces prétentions et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens.

Elle fait valoir qu'elle a proposé à la Banque un échéancier de règlement et que ce dernier a commencé à être exécuté conformément à la demande du commissaire de justice, que la banque ne pouvait qu'être au courant des diligences de son mandataire et a inutilement diligenté un incident.

SUR CE :

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il résulte des correspondances produites par l'intimée que le 14 décembre 2022, Mme [V] a proposé des virements mensuels de 400 euros, que le lendemain, Maître [N] a fait connaître que ce montant était trop faible eu égard au montant de la dette et qu'il n'avait pas été procédé à un premier versement, que le 19 décembre, Mme [V] a indiqué avoir versé 2.000 euros en décembre, faisant valoir des revenus de 2.000 euros pour un crédit maison de 1.100 euros, que le 22 décembre 2022, le commissaire de justice a indiqué avoir réceptionné le complément de virement, demandant des justificatifs de revenus et rappelant qu'un point devait être fait tous les 6 mois, que le 3 janvier 2023, Mme [V] a adressé le bilan de ses sociétés en indiquant qu'elles se trouvaient 'dans des situations compliquées', et fait valoir un revenu de 1.500 euros pour diminuer les charges sociales, que le 5 avril 2023, le commissaire de justice a indiqué avoir analysé les pièces de la débitrice et demandé 500 euros par mois outre la production de nouveaux justificatifs en avril, date à laquelle le montant de l'échéancier doit être revu. Mme [V] a ensuite indiqué mettre en place un virement permanent.

Il résulte de ce qui précède qu'un accord de règlement, certes modifiable mais néanmoins applicable à ce jour, a bien été prévu entre la débitrice et le mandataire du créancier de sorte que la Banque n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut d'exécution quelque soit le patrimoine immobilier allégué. Sa demande est en conséquence rejetée.

La Banque a la charge des dépens de l'incident.

Il est toutefois équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire :

Rejetons la demande de radiation du rôle de la présente affaire.

Mettons les dépens de l'incident à la charge de la Société Générale.

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/05745
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;22.05745 ?
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