La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2023 | FRANCE | N°23/00043

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 13 mars 2023, 23/00043


N° R.G. Cour : N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2IP

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 13 Mars 2023





























DEMANDERESSE :



S.A.R.L. UN OCEAN D'AVANCE immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 397 503 921 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représ

entée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)









DEFENDERESSES :



Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 3]





SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maî...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2IP

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 13 Mars 2023

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. UN OCEAN D'AVANCE immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 397 503 921 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)

DEFENDERESSES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [P] [K] et Maître [O] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL UN OCEAN D'AVANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante

Audience de plaidoiries du 06 Mars 2023

DEBATS : audience publique du 06 Mars 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée publiquement le 13 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Suite à une requête du procureur de la République du 12 septembre 2022 et par jugement réputé contradictoire du 9 février 2023, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L Un océan d'avance (UOA) et désigné la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.

La société UOA a interjeté appel de ce jugement le 16 février 2023.

Par assignation en référé délivrée le 27 février 2023 à la SELARL Alliance MJ et au ministère public, la société UOA a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare et de statuer sur les dépens, avec droit de recouvrement.

A l'audience du 6 mars 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société UOA affirme au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce qu'elle n'a pas réceptionné de lettre de convocation du tribunal et estime qu'il aurait été d'une bonne administration de la justice qu'elle ait été adressée à la société d'expertise comptable.

Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation tenant à l'absence d'état de cessation des paiements.

Elle affirme qu'elle n'a aucune dette fiscale ou sociale, que les dettes financières d'un montant de 435 160 € sont constituées par les apports en compte courant effectués par Mme [G], gérante et associée majoritaire, pour une somme de 434 620 €.

Elle estime disposer d'une trésorerie suffisante lui permettant de procéder au règlement des cotisations URSSAF et de la TVA.

Elle indique que ses charges d'exploitation sont particulièrement modestes, d'environ 15 000 €.

L'affaire a été communiquée au ministère public le 1er mars 2023. Dans son soit transmis du 1er mars 2023, régulièrement porté à la connaissance des parties lors de l'audience, le ministère public affirme que la requête du procureur et la décision du tribunal de commerce étaient justifiées au vu des éléments alors en leur possession notamment un résultat négatif de 88 970 € de capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, d'une absence au rendez-vous proposé par le juge en charge de la prévention.

Il soutient que compte tenu des éléments comptables versés, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, que la décision initiale méritera d'être infirmée et que l'arrêt de l'exécution s'impose.

La SELARL MJ Synergie, assignée à une personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu mais a fait parvenir un courrier du 3 mars 2023 reçu au greffe le 6 mars 2023 dans lequel elle indique ne pas pouvoir comparaître à l'audience et elle communique une copie du rapport effectué dans le cadre de son mandat de liquidateur judiciaire de la société UOA.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu qu'en l'état de la non-comparution de la SELARL MJ Synergie, la présente ordonnance est réputée contradictoire ;

Attendu que les observations de ce liquidateur judiciaire parvenues au greffe le 6 mars 2023 ont été portées à la connaissance de la demanderesse lors de l'audience, qui a indiqué en avoir été destinataire d'une copie ;

Attendu qu'aux termes de l'article R. 661-1 du Code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire d'un tel jugement, que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;

Qu'un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;

Attendu que la société UOA soutient ne pas être en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du Code de commerce, et que sa seule dette est constituée d'avances en compte courant réalisées par sa dirigeante, avances dont cette dernière ne sollicite pas le remboursement et qui doivent constituer un actif disponible ;

Qu'elle ajoute bénéficier d'une trésorerie suffisante pour régler ses cotisations URSSAF et sa TVA lorsqu'elles seront exigibles ;

Attendu qu'il ressort notamment du rapport dressé par la SELARL MJ Synergie que la société UOA disposait à la date du 24 février 2023 d'un compte bancaire créditeur à hauteur de 9 293,85 € et qu'aucun passif n'a été déclaré au jour de sa rédaction ;

Que l'expert comptable de cette entreprise a dressé une attestation le 23 février 2023 dans laquelle elle indique qu'aucune dette qu'elle soit sociale, fiscale ou fournisseurs n'existe, seul le compte courant d'associé de Mme [H] [B] [G] d'un montant de 434 620 € n'étant pas exigible ;

Attendu que ces éléments n'objectivent pas que la société UAO soit actuellement en état de cessation des paiements et ce moyen sérieux de réformation du jugement de liquidation judiciaire doit conduire à l'arrêt de l'exécution provisoire qui lui est attachée de droit ;

Attendu que chaque partie doit garder la charge de ses propres dépens et les termes de l'article 699 du Code de procédure civile ne peuvent recevoir application en ce que la procédure devant le premier président est sans représentation obligatoire ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 16 février 2023,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare rendu le 9 février 2023,

Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons la demande présentée par la S.A.R.L Un océan d'avance au titre de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00043
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;23.00043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award