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13/03/2023 | FRANCE | N°23/00008

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 13 mars 2023, 23/00008


N° R.G. Cour : N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW56

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 13 Mars 2023





























DEMANDERESSE :



S.A.S. INVERNIZZI DANIEL SAS au capital de 108.000 € Inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE n° 343 874 517

Dont le siège est [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



avocat postulant : Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIE

S, avocat au barreau de LYON (toque 1748)



avocat plaidant : Maître François GERBER, avocat au barreau de PARIS





DEFENDERESSE :



S.A.S. BRAND FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Thierry DU...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW56

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 13 Mars 2023

DEMANDERESSE :

S.A.S. INVERNIZZI DANIEL SAS au capital de 108.000 € Inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE n° 343 874 517

Dont le siège est [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

avocat postulant : Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1748)

avocat plaidant : Maître François GERBER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

S.A.S. BRAND FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON (toque 264)

Audience de plaidoiries du 27 Février 2023

DEBATS : audience publique du 27 Février 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 13 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. Brand France (Brand) exerce une activité de location de matériel de construction, sous le nom commercial Hünnebeck-Brand. La S.A.S. Invernizzi Daniel (Invernizzi), entreprise de maçonnerie, a loué à la société Brand différents matériels d'échafaudage livrés sur plusieurs chantiers entre le 19 août 2019 et le 17 juin 2020, pour lesquels 35 factures ont été émises mais non réglées.

Par acte du 12 octobre 2021, la société Brand a assigné la société Invernizzi devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, lequel par jugement contradictoire du 4 novembre 2022 a notamment :

- prononcé la résiliation des contrats de location n°798-933, 798-1061, 691-42, 1162-48 et 691-98, pour non-paiement des loyers,

- condamné la société Invernizzi à payer à la société Brand les sommes de :

152 053,81 € TTC en règlement des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020 sur la somme de 75 193,54 € TTC et à compter du 8 avril 2021 pour le surplus,

1 520 € au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,

2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Invernizzi a interjeté appel de la décision le 2 décembre 2022.

Par assignation en référé délivrée le 26 décembre 2022 à la société Brand la société Invernizzi a saisi le délégué du premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 30 janvier 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Invernizzi invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation tenant au défaut de preuve de la livraison des matériels dont la société Brand réclame le paiement.

Elle affirme qu'elle n'a interrompu les paiements qu'en raison de la confusion des documents de la société Brand qui n'a pas pris en compte la restitution des matériels.

Elle soutient que le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a inversé la charge de la preuve en exigeant d'elle qu'elle rapporte la preuve de la restitution du matériel alors même que la société Brand n'a pas rapporté la preuve de sa délivrance ou de sa livraison.

Elle prétend qu'elle connaît d'importantes difficultés financières liées à la crise sanitaire ainsi qu'à une brutale défaillance de paiement de la part de deux de ses principaux donneurs d'ordres qui l'ont conduit à solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation. Elle indique que l'accord passé entre le conciliateur et les créanciers a fixé une charge mensuelle de remboursement de 33 000 € HT.

Elle fait état d'un bilan de l'année 2021 qui s'est soldé par un déficit de 1 960 000 € et considère que compte tenu de l'ensemble des charges à chaque fin de mois depuis un an et de l'absence de trésorerie excédentaire, l'exécution provisoire bouleverserait le fragile équilibre maintenu depuis un an. Elle soutient qu'elle serait contrainte de procéder à une déclaration de cessation des paiements.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 22 février 2023, la société Brand demande au délégué du premier président de débouter la société Invernizzi de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que la remise des équipements loués est justifiée au vu des bons de préparation et des lettres de voiture de chacune des locations.

Elle prétend que la preuve de la restitution de l'ensemble du matériel n'est pas rapportée et que la facturation mensuelle a été faite en fonction du prix annoncé dans le devis.

Elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives et indique que le chiffre d'affaires de la société Invernizzi pour l'exercice de 2021 est de 4 414 000 € et est susceptible d'augmenter en 2023.

Elle considère que le paiement de ses factures d'un montant total de 152 000 € n'entraînerait pas le dépôt de bilan.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assortie le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ni même de la critique de la pertinence de la décision déférée en appel ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;

Qu'il n'appartient cependant pas au premier président d'apprécier la pertinence ou le mérite d'un moyen de réformation, cette tâche incombant de manière exclusive à la cour saisie de l'appel ; qu'en l'espèce l'analyse des caractéristiques mêmes des pièces produites et de leur caractère probant ne peut être réalisée dans le cadre d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que la société Invernizzi considère que constituent des moyens sérieux de réformation le défaut de preuve par la société Brand de la livraison du matériel, la non-conformité entre les devis et les factures, et reproche au tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse d'avoir inversé de la charge de la preuve de la livraison comme de la restitution du matériel en la mettant à sa charge ;

Attendu que s'agissant de la preuve des livraisons des matériels, la société Invernizzi affirme à tort le caractère impératif de la production des bons de livraison dits seuls à pouvoir fonder une demande en paiement au titre de la location des biens livrés, la preuve de cette livraison pour incomber à sa créancière pouvant être réalisée par tout moyen ; qu'il ne ressort nullement des motifs de la décision dont appel que la charge de la preuve de la livraison ait été dite comme incombant à la société Invernizzi ;

Que l'invocation d'une «jurisprudence classique de la Cour de cassation», pour être erronée, est dès lors inopérante à consacrer une telle exigence probatoire centrée sur des documents strictement déterminés ;

Attendu que concernant une démonstration d'une absence de correspondance dite «non-conformité» entre les devis, les factures et les bons de retour, la société Invernizzi se borne à affirmer sa bonne foi et à faire état d'un exemple concernant un chantier situé à [Localité 5] pour affirmer une discordance générale des facturations réclamées par rapport aux autres documents ;

Que ce seul raisonnement est insuffisant à constituer un moyen de réformation qui se distingue clairement d'une chance d'obtenir une décision différente devant la cour d'appel ;

Attendu que le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a effectivement motivé que la société Invernizzi avait la charge de la preuve de la restitution des matériels loués et cette dernière ne précise pas l'éventuelle entorse aux règles contractuelles que ces motifs constitueraient ;

Attendu que les arguments opposés par la société Invernizzi portent sur son appréciation personnelle des règles de preuve et en particulier sur la valeur probante des pièces de son adversaire, à confronter à celle des documents qu'elle produit de son côté ;

Que les moyens qu'elle met en avant ne peuvent être retenus comme sérieux en ce qu'il ne consiste qu'en la critique de l'appréciation réalisée en première instance des éléments de preuve respectivement fournis ;

Attendu que sans avoir à apprécier si l'exécution provisoire est susceptible d'avoir des conséquences manifestement excessives, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que la société Invernizzi succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 2 décembre 2022,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.S. Invernizzi Daniel,

Condamnons la S.A.S. Invernizzi Daniel aux dépens de ce référé comme à verser à la S.A.S. Brand France une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00008
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;23.00008 ?
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