La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2023 | FRANCE | N°22/03696

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 mars 2023, 22/03696


N° RG 22/03696 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ6I









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond du 12 mai 2022



RG : 2020f629





S.C.I. OML IMMOBILIER



C/



[Z]

S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAI RES

S.C.P. SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE AGNÈS CARLIER, DOMINIQUE IMBERT ET EDOUARD MOREL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 09 Mars 2023







APPELANTE :



S.C.I. OML IMMOBILIER représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]



Représentée par Me Jacques AGUI...

N° RG 22/03696 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ6I

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond du 12 mai 2022

RG : 2020f629

S.C.I. OML IMMOBILIER

C/

[Z]

S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAI RES

S.C.P. SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE AGNÈS CARLIER, DOMINIQUE IMBERT ET EDOUARD MOREL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 09 Mars 2023

APPELANTE :

S.C.I. OML IMMOBILIER représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :

M. [N] [O] [Z]

chez Mme [W] [D]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non représenté

SELARL [J] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES intervenant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société LE MADISON SARL désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 31 juillet 2019

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.C.P. AGNÈS CARLIER, DOMI NIQUE IMBERT ET EDOUARD MOREL Commissaire-Priseur désigné à la liquidation judiciaire de la Société LE MADISON

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentées par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 09 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er novembre 2018, la SARL Le Madison, gérée par M. [N] [Z] a régularisé un contrat de bail avec la SCI OML Immobilier pour une durée de 3 années portant sur un dépôt situé [Adresse 10] à usage de parking et un bâtiment d'une superficie de 750m2 à [Localité 9], afin d'y exploiter une activité de discothèque, restauration, cabaret et pizzeria. Un inventaire a été réalisé.

Par acte du 8 avril 2019, les parties ont convenu de la résiliation du contrat de bail à compter du 1er mai 2019 à minuit. Par courrier recommandé du 15 mai 2019, la société OML Immobilier a accordé à la société Le Madison un délai supplémentaire jusqu'au 31 mai 2019 pour cesser son activité. Différents échanges sont ensuite intervenus entre les parties. Par courrier du 29 juillet 2019, la société Le Madison a indiqué à la société OML Immobilier avoir pris acte du fait qu'elle devait quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter du 23 ou du 25 juillet.

Par jugement du 31 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Le Madison et a désigné la Selarl [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 4 septembre 2019, la SCI [S] [U] Dominique Imbert et Edouard Morel (ci-après « la société [U] Imbert Morel »), commissaire-priseur, a demandé à la société OML Immobilier de lui fournir les justificatifs prouvant que l'ensemble du matériel et du mobilier se trouvant dans la discothèque située [Adresse 10] à [Localité 9] lui appartenait. Ce courrier est resté sans réponse.

Le 11 septembre 2019, la société [U] Imbert Morel a procédé à l'inventaire des actifs de la société Le Madison et au changement des serrures dans les locaux de la [Adresse 10] à [Localité 9].

Par courriers des 29 et 30 octobre 2019, la société OML Immobilier a écrit à la société [U] Imbert Morel et à la Selarl [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Madison, afin de revendiquer la propriété du matériel suivant présent dans les locaux de la discothèque :

- 2 sèches mains,

- 1 placard à clefs,

- 1 téléphone,

- 1 extincteur,

- 2 tabourets + 1 chaise,

- 1 bureau,

- 1 armoire,

- 1 frigo américain Daewoo,

- 2 laves vaisselle,

- 1 doseur de 8 bouteilles,

- 2 doseurs de 7 bouteilles,

- 1 cadre lumineux « Ballantines »,

- 14 tabourets noirs de bar,

- 3 mètres de shooters,

- 17 chauffeuses,

- 4 enceintes,

- 6 jeux de lumière couleur,

- 4 jeux de lumière,

- 1 STB 520 central,

- 1 pose micro + 1 micro,

- 1 skytracer sur le toit.

La société OML a également indiqué que les serrures des locaux avaient été changées alors que les clefs lui avaient été restituées avant la procédure de liquidation judiciaire.

Par requête du 20 décembre 2019, la société OML Immobilier a saisi le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Madison d'une demande en revendication et restitution portant sur une licence IV et l'ensemble des biens corporels qu'elle a mis à la disposition de la société Madison.

Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 25 février 2020, la société OML Immobilier a mis en demeure la Selarl [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Madison, de lui restituer les clefs de son bien immobilier et de lui régler des indemnités d'occupation sans droit ni titre.

Par ordonnance du 26 mai 2020, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Madison a notamment :

- dit que la licence IV demandée en restitution sera récupérée par la requérante et à sa charge,

- débouté la société OML Immobilier de sa demande portant sur les autres actifs mobiliers revendiqués dans la mesure où elle ne justifierait pas de sa propriété sur ces derniers.

Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 17 juin 2020, la société OML Immobilier a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.

En parallèle, la société OML Immobilier a assigné en référé la société Le Madison devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en expulsion. Par ordonnance du 30 septembre 2021, ce tribunal judiciaire a rejeté cette demande et a condamné la société OML Immobilier à permettre à la Selarl [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire, d'accéder aux locaux. Cette décision a été confirmée en appel. L'accès aux locaux a été rétabli.

Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- débouté la société OML Immobilier de toutes ses demandes,

- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 mai 2020 par le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Madison,

- condamné la société OML Immobilier à payer à la Selarl [J], représentée par Me [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Madison la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe s'élevant à 122.64 euros sont à la charge de la société OML Immobilier,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement.

La société OML Immobilier a interjeté appel par acte du 23 mai 2022.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 juillet 2022 et signifiées à M. [Z] le 25 juillet 2022 fondées sur les articles L.624-9 à L.624-18, R.624-13 à R.624-16 et R.641-31 du code de commerce, la société OML Immobilier demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 26 mai 2020 en ce qu'elle reconnaît la propriété de la SCI OML Immobilier concernant la licence IV et a ordonné sa restitution,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

' l'a débouté de toutes ses demandes,

' a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 mai 2020 par le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Madison,

' l'a condamné à payer à la Selarl [J], représentée par Me [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Madison la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' a dit que les dépens, dont frais de greffe s'élevant à 122,64 euros sont à sa charge,

Et statuant à nouveau,

- juger recevable et bien fondée sa demande en revendication et restitution et y faire droit,

- ordonner en conséquence la restitution de l'ensemble de ses biens objets de sa demande en revendication et restitution,

- débouter la Selarl [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Madison de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la Selarl [J], ès-qualité de liquidation judiciaire de la société Le Madison à une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Selarl [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Madison aux entiers dépens dont distraction faite au bénéfice de la SCP Aguiraud-Nouvellet.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 août 2022 et signifiées à M. [Z] le 13 septembre 2022 fondées sur les articles L.624-9 et suivants et R.624-13 et suivants du code de commerce et l'article 700 du code de procédure civile, la Selarl [J] & Associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Madison et la société [U] Imbert Morel demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter la société OML Immobilier du surplus de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

Y ajoutant,

- condamner la société OML Immobilier à leur régler la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la Selarl Lacoste Chebrou Bureau d'Avocats, avocat sur son affirmation de droit.

M. [Z], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 23 juin 2022, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2023, les débats étant fixés au 19 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour observe que bien que l'appel soit général, la SCI OML Immobilier, n'entend pas voir infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance déférée qui a dit que la licence IV demandée en restitution sera récupérée par la requérante et à sa charge . La cour observe en outre qu'il n'a pas été formé appel incident de cette disposition du jugement. En conséquence, cette disposition, non critiquée, sera confirmée.

Sur la propriété des biens revendiqués

L'appelante soutient que :

-le contrat de bail régularisé entre les parties stipule que le bailleur met à la disposition du preneur le matériel dont la liste est jointe et qu'un document intitulé inventaire est donc joint au bail,

-le tribunal a retenu à tort que l'inventaire n'est pas daté alors qu'il est annexé au bail en date du 1er novembre 2018,

-les signatures figurant sur le contrat de bail et sur l'inventaire sont parfaitement identiques et appartiennent à M. [Z],

-il appartient au liquidateur judiciaire qui conteste la signature de la SCI OML Immobilier de solliciter une expertise en écriture,

-le liquidateur judiciaire lui a restitué l'original de l'inventaire par courrier du 16 juin 2021,

-à défaut d'expertise aucun élément ne permet au liquidateur judiciaire de contester la validité des signatures, parfaitement concordantes,

-une partie des biens figurant sur cette annexe ont été emportés par la société Le Madison lors de la restitution des locaux,

-l'attestation de M. [Z] du 8 septembre 2021 selon laquelle il aurait récupéré l'établissement complètement vide constitue une preuve à sois-même dépourvue de valeur probante,

-les biens présents dans les lieux et inventoriés par le commissaire priseur lui appartiennent nécessairement alors que la société preneuse a restitué les locaux avant l'ouverture de la procédure collective sans aucun actif à l'intérieur,

-le liquidateur judiciaire ne démontre pas qu'elle aurait été déboutée de sa demande en restitution de matériels similaires dans une procédure antérieure,

-l'inventaire du commissaire priseur comporte de nombreux biens identiques à ceux figurant sur l'inventaire, de sorte que cela permet d'établir que les biens étaient présents en nature à l'ouverture de la procédure collective,

-la preuve de la présence en nature des biens dans les locaux à l'ouverture de la procédure collective résulte encore d'un courrier du commissaire priseur du 4 septembre 2019.

La Selarl [J] & Associés, ès-qualités et la société [U] Imbert Morel soutiennent que l'appelante ne démontre pas sa propriété sur les biens revendiqués alors que :

- l'inventaire ne fait pas corps avec le contrat de bail, il n'est pas daté, il n'est ni paraphé ni signé par le bailleur, les signatures qui y figurent sont illisibles et ne ressemblent en rien à celles portées sur le contrat de bail,

-il ne lui appartient pas de solliciter une expertise, alors que c'est à la SCI OML Immobilier de démontrer qu'elle est propriétaire,

-elle ne revendique que certains biens figurant sur l'inventaire et ses explications tenant à la disparition de certains matériels lors de la restitution des locaux ne sont fondées que sur ses allégations,

-M. [Z] conteste avoir apposé sa signature sur cet inventaire qui n'a pas été réalisé contradictoirement ;

-cet inventaire est identique à celui qu'elle revendiquait antérieurement à l'encontre d'une société Kilmax dans le cadre d'une précédente procédure dont elle a été débouté et elle ne produit aucune facture ou bon de livraison démontrant qu'elle aurait acquis les dits matériels aux enchères publiques.

Ils soutiennent également que l'appelante ne démontre pas que les biens revendiqués existaient en nature au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Le madison dès lors que :

-l'inventaire dressé par le commissaire priseur ne fait pas mentions de certains biens revendiqués : 2 sèches mains, placard à clefs, extincteur, un bureau, un frigo américain DAEWOO, 2 laves vaisselle,un doseur de 8 bouteilles, 2 doseurs de 7 bouteilles, un cadre lumineux « Ballantines »,14 tabourets noirs de bar, 3 mètres de shooters, 17 chauffeuses, 4 enceintes, 6 jeux de lumière couleur, 4 jeux de lumière, un STB 520 central,

-il n'est pas démontré qu'il existe deux catégories de biens dont une correspondante à des biens emportés par la société Le Madison préalablement à la restitution des lieux

Aux termes de l'article L.624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.

Conformément à l'article L.624-16 alinéa 1er du même code, peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans le patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant.

Selon l'article L 622-6 alinéa 1er, dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers.

En présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture, incombe au liquidateur

Enfin en application de l'article 287 alinéa 1er du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

En l'espèce, la cour observe que le contrat de bail régularisé le 1er novembre 2018 entre la société Le Madison et la SCI OML Immobilier comporte un article 1 qui stipule que le bailleur met à disposition du preneur, le matériel dont liste ci-joint. Il est donc incontestable qu'une liste de matériel figurait en annexe du contrat, dont les intimés, qui dénient seulement la signature de ce document par le représentant de la société Le Madison, ne contestent donc pas l'existence.

Dès lors, et contrairement à ce qu'ont retenu à tort les premiers juges, il importe peu que cette annexe ne soit pas datée ni ne fasse corps avec le bail, alors au surplus que les intimés qui ne contestent pas les stipulations de l'article 1er du contrat n'allèguent ni à fortiori ne produisent à la procédure aucune autre annexe que celle discutée devant la cour.

Contrairement à ce que retiennent encore à tort les premiers juges, il appartient aux intimés qui contestent la réalité de la signature M. [N] [Z], représentant de la société Le Madison, apposée sur l'annexe litigieuse de rapporter la preuve de son caractère mensonger. Or, la cour observe que la signature qui figure sur ce document ne diffère pas de celle de M. [N] [Z] apposée sur le contrat de bail, et ce contrairement à ce qu'allèguent les intimés, étant observé qu'ils ne produisent aucun spécimen d'écriture de comparaison, pas même l'exemplaire de l'annexe remise au liquidateur judiciaire dont ils déclarent pourtant en page 11 de leurs écritures qu'il est un document davantage lisible que celui produit par l'appelante aux débats.

Enfin, l'allégation selon laquelle l'inventaire litigieux est identique à celui antérieurement revendiqué sans succès à l'encontre de la société Kilmax dans le cadre d'une précédente procédure n'est assortie d'aucune offre de preuve, le seul fait que l'appelante se soit portée acquéreur de la seule licence IV précédemment détenue par cette société n'étant pas de nature à démontrer que les autres biens auraient été vendus aux enchères publiques, comme elle le soutient. Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la SCI OML Immobilier rapporte la preuve de son droit de propriété sur les biens figurant en annexe du contrat de bail.

Il résulte également de la lecture de l'inventaire établi par Me [U], ès-qualité de commissaire priseur judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Le Madison que les biens listés dans l'annexe au contrat de bail et présentant dans les locaux appartenant à la SCI OML Immobilier sont les suivants :

-cintres

-grands portants métalliques et portants métalliques mobiles,

-un téléphone,

-tabourets skaï,

-trois étagères,

-pichet, seau à glace,

-5 tables basses,

-meuble bas deux portes,

-lot de verres publicitaire, verres ballons, flûtes à champagne, pichets publicitaires et seaux à glaçon publicitaire,

-machine à glaçons professionnelle sans marque apparente, ancienne,

-ensemble d'environ 50 spots lumineux.

En revanche, cet inventaire, qui désigne de manière très précise les biens, leur nombre et leur valeur présents dans chacune des pièces du local ne présente aucun aspect sommaire ou inexploitable, de sorte que la SCI OML Immobilier n'est pas fondée à soutenir qu'il incombe au liquidateur d'indiquer quelles actions ont été menées afin de connaître l'endroit ou se trouvent le reste des biens figurant en annexe du contrat de bail et non présents sur l'inventaire du commissaire priseur.

Il s'en suit que l'appelante, qui allègue sans offre de preuve que la société Le Madison a emporté 2 sèches mains, un placard à clefs, un téléphone, un extincteur, deux tabourets, une chaise, un bureau, une armoire un frigo américain de marque Daewoo, deux laves vaisselle, un doseur de huit bouteilles ,deux doseurs de sept bouteilles, un cadre lumineux « ballantines », quatorze tabourets noirs de bar, trois mètres de shooters, dix-sept chauffeuses, quatre enceintes, six jeux de lumière de couleur, quatre jeux de lumière, un STB 520 central, un pose micro, un micro et un skytracer sur le toit, échoue à démontrer que les dits biens remis à titre précaire au débiteur se retrouvent en nature. Il convient donc de faire droit à la demande de revendication de la SCI OML Immobilier mais seulement en ce qu'elle porte sur les biens suivants :

-cintres

-grands portants métalliques et portants métalliques mobiles,

-un téléphone,

-tabourets skaï,

-trois étagères,

-pichet, seau à glace,

-5 tables basses,

-meuble bas deux portes,

-lot de verres publicitaire, verres ballons, flûtes à champagne, pichets publicitaires et seaux à glaçon publicitaire,

-machine à glaçons professionnelle sans marque apparente, ancienne,

-ensemble d'environ 50 spots lumineux.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant partiellement, la Selarl [J] & Associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Madison doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à l'appelante une indemnité de procédure ce qui conduit à l'infirmation des condamnations prononcées à ces titres par le tribunal de commerce à l'encontre de la SCI OML Immobilier et aux décisions précisées dans le dispositif. Il convient en outre de débouter la Selarl [J] & Associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Madison et la société [U] Imbert Morel de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a confirmé l'ordonnance déférée qui a dit que la licence IV demandée en restitution sera récupérée par la SCI OML Immobilier et à sa charge,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Ordonne la restitution à la SCI OML Immobilier des biens suivants :

-cintres

-grands portants métalliques et portants métalliques mobiles,

-un téléphone,

-tabourets skaï,

-trois étagères,

-pichet, seau à glace,

-5 tables basses,

-meuble bas deux portes,

-lot de verres publicitaire, verres ballons, flûtes à champagne, pichets publicitaires et seaux à glaçon publicitaire,

-machine à glaçons professionnelle sans marque apparente, ancienne,

-ensemble d'environ 50 spots lumineux.

Condamne la Selarl [J] & Associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Madison à verser à la SCI OML Immobilier une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et à hauteur d'appel,

Condamne la Selarl [J] & Associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Madison aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/03696
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.03696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award