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09/03/2023 | FRANCE | N°22/03619

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 mars 2023, 22/03619


N° RG 22/03619

N° Portalis DBVX-V-B7G-OJY7









Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE

Au fond du 28 avril 2022



RG : 2022f00117





S.A.S. CL3A



C/



LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 09 MARS 2023







APPELANTE :



S.A.S. CL3A pr

ise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et plaidant par Me Frédéric MORTIMORE membre de l'AARPI MORTI...

N° RG 22/03619

N° Portalis DBVX-V-B7G-OJY7

Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE

Au fond du 28 avril 2022

RG : 2022f00117

S.A.S. CL3A

C/

LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 09 MARS 2023

APPELANTE :

S.A.S. CL3A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et plaidant par Me Frédéric MORTIMORE membre de l'AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

INTIMÉES :

Mme LA PROCUREURE GÉNÉRALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

En la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Maître [U] [W] et Maître [I] [C] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CL3A

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non représentée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 09 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL MSF Evolution, devenue selon délibération du 5 août 2019 la SAS CL3A, est spécialisée dans la fabrication et travaux dans le domaine de la mécano, soudure, métallerie, étude, et conception dans ces domaines.

Par décision d'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2021, la société CL3A a transféré son siège social du [Adresse 4] au [Adresse 2]. Ce changement d'adresse a été publié le 26 novembre 2021. Le greffe a établi un certificat de dépôt d'acte le 20 janvier 2022.

Par courrier du 17 janvier 2022, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a adressé une convocation préventive à la société CL3A. Ce courrier a été adressé au [Adresse 4] et est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Par requête du 11 avril 2022, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a saisi le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par courrier du 12 avril 2022, le greffe du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a adressé une convocation à la société CL2A. Ce courrier a été adressé au [Adresse 4] et est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :

reçu en la forme et au fond la demande de redressement judiciaire de Madame la procureur de la République,

prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société CL3A exerçant une activité de fabrication et travaux dans le domaine de la mécano soudure métallerie étude et conception dans ces domaines d'activités à [Adresse 4], inscrite au RCS sous le numéro 525 354 734 RCS Villefranche-Tarare,

désigné, M. [N] en qualité de juge-commissaire et M. [Y] en qualité de juge-commissaire suppléant,

nommé la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [W] et Me [C], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeure [Adresse 3],

désigné Me [P] demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur judiciaire, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

dit que ses honoraires seront taxés par le président et seront supportés par l'entreprise en redressement judiciaire,

fixé provisoirement au 29/10/2020 la date de cessation des paiements,

fixé la durée de la période d'observation jusqu'au 28 octobre 2022,

convoqué les parties en chambre du conseil le 30 juin 2022 à 14h30,

fixé à douze mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement, le délais dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances,

dit que le débiteur devra remettre dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers au mandataire judiciaire,

invité s'il y a lieu les salariés à désigner leur représentant dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal,

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi, nonobstant l'exercice de toute voie de recours,

dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Le 11 mai 2022, ce jugement a été signifié à M. [H], président de la société CL3A à la nouvelle adresse de la société.

La société CL3A a interjeté appel par acte du 19 mai 2022.

Par assignation en référé délivrée le 24 mai 2022, la société CL3A a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré. Par arrêt du 20 juin 2022, la cour d'appel de Lyon a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire au motif de moyen sérieux d'annulation de l'acte introductif d'instance.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 mai 2022 et signifiées à la Selarl Alliance MJ, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société CL3A, le 24 juin 2022 fondées sur les articles L.631-1 et R.600-1 du code de commerce et les articles 114 et suivants du code de procédure civile, la société CL3A demande à la cour de :

déclarer bien fondé son appel,

principalement aux fins de nullité de toute la procédure (assignation introductive d'instance,'),

subsidiairement aux fins d'infirmation et/ou de réformation du jugement déféré dans toutes ses dispositions,

A titre principal,

constater que l'assignation introductive d'instance (convocation du 12 avril 2022) a été délivrée à son ancien siège social,

constater l'existence d'un grief à son égard de n'avoir pu assurer sa défense en première instance,

annuler la convocation du 12 avril 2022 ainsi que le jugement déféré et la procédure subséquente avec toutes les conséquences de droit,

A titre subsidiaire,

réformer le jugement dont appel,

juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard,

En tout état de cause,

statuer ce que de droit sur les dépens.

Le ministère public, par avis du 11 juillet 2022 communiqué contradictoirement aux parties le 11 juillet 2022, a sollicité l'annulation du jugement déféré.

La Selarl Alliance MJ, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société CL3A, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 24 juin 2022, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2023, les débats étant fixés au 19 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du jugement

Au soutien de sa demande en nullité de la procédure, la société CL3A fait valoir que :

elle a régulièrement transféré son siège social le 1er septembre 2021 ce dont atteste le greffe du tribunal de commerce de Lyon le 20 janvier 2022, la publicité de ce transfert ayant été réalisé dans un journal compétent sur l'ancien et le nouveau siège social,

une convocation pour un entretien de prévention et une convocation à l'audience de procédure collective du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône, situé dans le ressort de son ancien siège social lui ont été adressés respectivement le 17 janvier 2022 et le 12 avril 2022 à l'adresse de son ancien siège social,

elle n'a eu connaissance de ces procédures que par la signification du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective à son encontre,

elle justifie d'un grief dès lors qu'elle n'a pas pu faire valoir ses droits,

au surplus le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône ne pouvait pas être saisi alors que le délai de 6 mois de l'article R 600-1 du code de commerce qui a commencé à courir le 1er septembre 2021 était expiré depuis le 1er mars 2022 à la date de la convocation du 12 avril 2022.

A soutien de son moyen subsidiaire elle fait valoir qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements alors que si le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2019 fait apparaître un déficit de 58.689 euros, elle justifie au 30 avril 2022 d'un montant de solde créditeur de compte bancaire de 173.136,08 euros et elle a déposé ses comptes 2020 le 9 février 2022 au greffe du tribunal de commerce de Lyon soit antérieurement à la requête du ministère public du 8 avril 2022.

Le ministère public fait valoir que :

la société CL3A a été convoqué à son ancien siège social alors qu'elle justifie du transfert de celui-ci dès le 1er septembre 2021, enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés le 20 janvier 2022 et de la publication dans un journal d'annonce légale dès le 26 novembre 2021,

cette irrégularité a causé grief à l'appelante de sorte que l'acte introductif d'instance est nul,

conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la nullité de l'acte introductif d'instance entraîne celle du jugement rendu le 28 avril 2022.

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Conformément à l'article L. 631-15, II, du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Aux termes du second de ces textes, le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture de la liquidation judiciaire d'un débiteur qu'après avoir entendu ou dûment appelé celui-ci à cette fin. En outre, si, aux termes du premier de ces textes, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal au fond en appel.

En l'espèce, par suite de la requête en date du 11 avril 2022 du procureur de la République de Villefranche-sur-Saône saisissant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CL3A, le greffe de ce tribunal lui a adressé par courrier du 12 avril 2022 une convocation au [Adresse 4], laquelle est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », la société CL3A ayant transféré son siège social au [Adresse 2] selon décision d'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2021, le changement ayant été publié le 26 novembre 2021 et le greffe ayant établi un certificat de dépôt d'acte le 20 janvier 2022.

Ce courrier du 12 avril 2022, adressé à l'ancien siège social, malgré le changement d'adresse régulièrement enregistré, ne constitue donc pas une convocation régulière de la société débitrice. L'irrégularité affectant cette convocation cause grief à la société CL3A dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits à l'audience de jugement devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 28 avril 2022. L'appelante est donc bien fondée à se prévaloir de la nullité du jugement déféré pour ce motif.

Il convient donc de faire droit à la demande principale formée par la société CL3A et d'annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 28 avril 2022, la cour n'étant toutefois pas saisie pour le tout, alors qu'il a été conclu au fond à titre subsidiaire.

Sur les dépens

Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Annule le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/03619
Date de la décision : 09/03/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.03619 ?
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