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09/03/2023 | FRANCE | N°21/09338

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 mars 2023, 21/09338


N° RG 21/09338 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAZF









Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE

Au fond du 15 décembre 2021



RG : 2021m00937







CAISSE REGIONALE DECREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE



C/



SASU SO FRA DE

SELARL AJ UP

SELARL MJ SYNERGIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 09 Mars 2023





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APPELANTE :



CAISSE REGIONALE DECREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentée par Me Jacques ...

N° RG 21/09338 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAZF

Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE

Au fond du 15 décembre 2021

RG : 2021m00937

CAISSE REGIONALE DECREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE

C/

SASU SO FRA DE

SELARL AJ UP

SELARL MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 09 Mars 2023

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DECREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Grégoire MANN de la SARL LEXMENSA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

SASU SO FRA DE représentée audit siège par son représentant légal en exercice

[Adresse 7]

[Localité 3]

non représentée

SELARL AJ UP représentée par Maître [E] [V] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SASU SO FRA DE

[Adresse 5]

[Localité 4]

non représentée

SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [H] [X] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SASU SO FRADE

[Adresse 5]

[Localité 4]

non représentée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 09 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Roanne a placé la SASU So Fra De (ci-après société SO FRA DE) en redressement judiciaire.

Par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 23 février 2021, la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (ci-après 'le Crédit Agricole') a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société So Fra De à hauteur de 248.194,81 euros au titre d'un prêt professionnel n°00000638927.

Par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 29 juillet 2021, la Selarl MJ Synergie (ci-après société MJ Synergie) a indiqué au Crédit Agricole que sa créance était contestée par le débiteur à hauteur de 17.029,50 euros.

Par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 16 août 2021, le Crédit agricole a maintenu sa déclaration de créance. Il a estimé que la somme de 17.029,50 euros contestée correspondait au montant des intérêts dus au 3 février 2021.

Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société So Fra De a :

- ordonné le rejet partiel de la créance présentée, à hauteur de 17.029,50 euros, et l'a admise pour la somme de 231.165,31 euros à titre chirographaire et à échoir pour les motifs suivants : non réponse à la lettre de contestation dans le délai légal d'un mois et rejet de la créance d'intérêts non conforme à la comptabilité de la société So Fra De et ne pouvant être imputée à la société du fait de la procédure de redressement judiciaire dont elle bénéficie,

- dit qu'il y a lieu à notification du dépôt au greffe de la présente ordonnance, en vertu des dispositions de l'article R. 624-3 du code de commerce : MJ Synergie ' Mandataire judiciaire, Me [X], [Adresse 5] ; Société So Fra De, [Adresse 1] ; Société crédit agricole, service contentieux, [Adresse 6], 5698638 Prêt Mlt Pro 638927 ; Selarl AJ UP, Me [V], [Adresse 5].

Le Crédit Agricole Crédit agricole a interjeté appel par acte du 28 décembre 2021.

Par conclusions signifiées à la société So Fra De le 24 janvier 2022 et à la Selarl AJ UP et la Selarl MJ Synergie le 25 janvier 2022 fondées sur l'article L.622-27 du code de commerce, le Crédit Agricole a demandé à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné le rejet partiel de la créance présentée à hauteur de 17.029,50 euros et admis ladite créance pour la somme de 231.165,31 euros à titre chirographaire et à échoir,

Et, statuant à nouveau,

- rejeter la contestation de créance émise par la société MJ Synergie, Me [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société So Fra De,

- admettre sa créance chirographaire au passif de la procédure collective de la société So Fra De à hauteur de 248.194,81 euros au titre du prêt n°00000638927,

- condamner la société MJ Synergie, Me [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société So Fra De à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

À l'appui de sa position, le Crédit Agricole a mis en avant les moyens suivants :

- l'envoi à la société MJ Synergie d'une réponse à la contestation de créance d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2021, réceptionnée le 16 août 2021

- l'information dans ce courrier, conforme à l'article L622-27 du code de commerce, de ce que la somme de 17.029,50 euros, contestée par la société SO FRA DE, correspond au montant des intérêts dus du 3 février 2021, date d'ouverture du redressement judiciaire au 29 août 2024, date théorique de fin du prêt

- l'indication de ce que le calcul des intérêts était réalisé en conformité avec le tableau d'amortissement du prêt consenti à la société SO FRA DE et que seuls les intérêts de retard générés pendant la période d'observation ne pouvaient être déclarés au passif de la procédure collective.

La société So Fra De, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 24 janvier 2022, n'a pas constitué avocat.

La Selarl AJ UP, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 25 janvier 2022, n'a pas constitué avocat.

La Selarl MJ Synergie, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 25 janvier 2022, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2023, les débats étant fixés au 19 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs de la partie appelante, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'admission de créances

L'article L622-27 du code de commerce dispose que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.

L'article L622-28 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

En l'espèce, il doit être relevé que suite à la déclaration de créance régularisée par le Crédit Agricole, la société MJ Synergie a contesté celle-ci à hauteur de 17.029,50 euros, adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à l'appelante en date du 20 juillet 2021.

Le Crédit Agricole justifie d'une réponse adressée au mandataire judiciaire en date du 12 août 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été réceptionnée le 16 août 2021 soit dans le délai imparti par le texte susvisé, en versant aux débats l'avis de réception.

Dès lors, c'est à tort que le juge-commissaire rejeté partiellement la créance déclarée au motif du non-respect des délais de réponse.

Sur le fond, en application des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce, il convient de faire droit à la demande présentée par le Crédit Agricole et d'admettre la créance déclarée pour le montant de 248.194,81 euros au titre du prêt n°00000638927 s'agissant d'un prêt comportant un échelonnement supérieur à un an.

Sur les demandes accessoires

Il convient d'employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'équité commande d'accorder au Crédit Agricole une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner la société MJ Synergie à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Infirme l'ordonnance rendue par le Juge-Commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SASU SO FRA DE, du Tribunal de Commerce de Roanne le 15 décembre 2021 en ce qu'elle a ordonné le rejet partiel de la créance présentée à hauteur de 17.029,50 euros et admis ladite créance pour la somme de 231.165,31 euros à titre chirographaire et à échoir

Statuant à nouveau

Admet la créance chirographaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire au passif de la procédure collective de la société SO FRA DE à hauteur de 248.194,81 euros au titre du prêt n°00000638927,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Condamne la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [H] [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU SO FRA DE à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/09338
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.09338 ?
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