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09/03/2023 | FRANCE | N°20/06665

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre b, 09 mars 2023, 20/06665


N° RG 20/06665 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIJQ















Décision du

Juge aux affaires familiales de SAINT ETIENNE

Au fond

du 04 juin 2020

2ème chambre civile



RG : 18/02668











[T]



C/



BROSSONS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



2ème Chambre B



ARRET DU 09 Mars 2023







APPELANT :r>


M. [D] [S]

né le 16 Mai 1977 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Adresse 3]





Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938













INTIMEE :



Mme [Y] [U]

née le 04 Août 1981 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Ad...

N° RG 20/06665 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIJQ

Décision du

Juge aux affaires familiales de SAINT ETIENNE

Au fond

du 04 juin 2020

2ème chambre civile

RG : 18/02668

[T]

C/

BROSSONS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 09 Mars 2023

APPELANT :

M. [D] [S]

né le 16 Mai 1977 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

INTIMEE :

Mme [Y] [U]

née le 04 Août 1981 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Christine CAUET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Charlotte BALIQUE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2022

Date de mise à disposition : 09 Mars 2023

Audience présidée par Anne-Claire ALMUNEAU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Priscillia CANU, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Claire ALMUNEAU, président

- Carole BATAILLARD, conseiller

- Françoise BARRIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DES FAITS

M. [D] [S] et Mme [Y] [U] ont vécu maritalement et ont signé le 6 mars 2009 un pacte civil de solidarité. Deux enfants sont issus de cette union. Le couple s'est séparé en mai 2016. Le pacte civil de solidarité a été dissous en février 2017.

Par acte du 1er décembre 2005, M. [D] [S] et Mme [Y] [U] ont acquis à concurrence de la moitié indivise chacun, un ancien corps de ferme situé à [Adresse 7], composé :

- d'une maison d'habitation élevée sur sous-sol, rez-de-chaussée et un étage,

- d'un hangar,

- de deux anciennes écuries,

- de deux poulaillers,

- d'une cour, jardin et pré.

La vente a été consentie moyennant le prix principal de 124 000 euros réglé par plusieurs prêts et par un apport des acquéreurs.

Par acte reçu le 10 décembre 2008 par Me [C], notaire à [Localité 9], le couple a acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, diverses parcelles sur la commune de [Localité 6].

En janvier 2016, la grange a fait l'objet d'un incendie. Après expertise, la compagnie d'assurances a versé la somme de 109 331 euros en indemnisation du sinistre. La somme de 87 231 euros est destinée à la réfection du bâtiment et la somme de 22 100 euros à l'indemnisations les biens mobiliers. L'indemnité a été consignée en la comptabilité de Me [O], notaire à [Localité 9].

Par acte du 6 novembre 2017, l'ensemble de la propriété indivise a été cédée pour un prix de 215 000 euros. Les prêts ont été intégralement remboursés et le solde correspondant à la somme de 147 498,33 euros a été déposé en la comptabilité de Me [O].

Le 12 février 2018, un procès-verbal de difficultés a été rédigé par Me [R] et Me [O], notaires.

Par acte du 27 juillet 2018, M. [S] a fait assigner Mme [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne afin d'ordonner les opérations de partage de l'indivision.

Par jugement du 4 juin 2020, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne a :

- déclaré recevable la demande en partage formée par M. [S],

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision ayant existé entre M. [D] [S] et Mme [Y] [U],

- désigné pour y procéder Me [A] [N], Office notarial [A] [N] - Mélanie Ehret, [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 11],

- commis le juge aux affaires familiales, en charge du présent dossier pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- dit qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,

- dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile,

- dit qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement,

- rappelé qu'en cas d'empêchement du notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente,

- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et du fichier national des contrats d'assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE),

- rappelé que le notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties,

- rappelé que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure,

- dit que l'actif de l'indivision est composé :

du reliquat du prix disponible suite à la vente des biens immobiliers indivis, soit la somme de 147 498,33 euros,

de l'indemnité versée par l'assureur suite à l'incendie de la grange, pour un montant de 109 331 euros,

Soit la somme totale de 256 829,33 euros,

- rejeté la demande de M. [D] [S] au titre de l'indemnité correspondant au contenu de la grange,

- rejeté la demande de M. [D] [S] au titre des travaux réalisés sur le bien indivis,

- dit que M. [D] [S] détient à l'encontre de l'indivision une créance de 6 000 euros au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis,

- dit que M. [D] [S] détient à l'encontre de l'indivision une créance de 4 500 euros au titre des sommes versées pour le remboursement des emprunts,

- dit que le notaire sera chargé d'actualiser cette créance, à charge pour M. [D] [S] d'apporter les justificatifs de paiement manquants,

- rejeté la demande de M. [D] [S] au titre de la taxe foncière et de la taxe d'habitation,

- dit que l'indivision détient à l'encontre de M. [D] [S] une créance d'un montant de 7 475 euros au titre de l'indivision d'occupation,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil, et sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,

- dit que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

Par déclaration du 27 novembre 2020, M. [S] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement, qu'il détaille expressément.

Au terme de conclusions notifiées le 11 avril 2022, M. [D] [S] demande à la cour :

- de confirmer le jugement du 4 juin 2020 en ce qu'il a :

déclaré recevable sa demande en partage,

ordonné l'ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l'indivision ayant existé entre les parties,

dit que l'actif de l'indivision est composé du reliquat du prix disponible suite à la vente des biens immobiliers indivis, soit la somme de 147 498,33 euros et de l'indemnité versée par l'assureur suite à l'incendie de la grange pour un montant de 109 331 euros, soit la somme totale de 256 829,33 euros,

- d'infirmer le jugement du 4 juin 2020 de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en toutes ses autres dispositions,

- en conséquence, désigner, pour procéder à l'ouverture des opérations de liquidation, compte partage et indivision ayant existé entre M. [S] et Mme [U], tel notaire qu'il plaira à la Cour, autre que Me [A] [N] n'exerçant plus au sein de l'office notarial [A] [N] - [K] [X],

- donner au notaire désigné mission habituelle pour procéder à l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision, l'autoriser à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et du fichier national des contrats d'assurance vie de capitalisation (FICOVIE),

- dire et juger qu'il dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision de 19 285 euros au titre de l'apport personnel qu'il a payé seul au jour de l'achat du bien indivis,

- dire et juger que M. [S] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des sommes réglées au titre de la taxe foncière (2 076 euros) et de la taxe d'habitation (1 260 euros) pour les années 2016 et 2017,

- dire et juger qu'il dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 850 euros par mois pour la période de mars 2016 à novembre 2017 au titre du remboursement des sommes réglées seul au titre du prêt immobilier,

- dire et juger qu'il dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision de 86 840,53 euros au titre des travaux payés par lui seul sur le bien indivis,

- dire et juger qu'il était seul propriétaire et a seul financé l'outillage et les matériels contenus dans la grange au moment de l'incendie,

- en conséquence, dire qu'il percevra seul l'indemnité versée par l'assureur au titre de l'indemnisation lié à l'outillage et aux matériels, soit la somme de 22 100 euros,

- en conséquence, dire qu'il pourra prélever sur le solde du prix de vente du bien immobilier et sur l'indemnité de l'assureur pour le bien immobilier les sommes supplémentaires suivantes :

la somme de 86 840,53 euros au titre de sa créance pour travaux,

la somme de 19 285 euros au titre de sa créance pour l'apport réglé par lui seul,

la somme de 5 714,84 euros au titre du remboursement des sommes réglées seul au titre des prêts,

- fixer l'indemnité d'occupation qu'il doit à l'indivision à la somme de 700 euros par mois, soit 7 000 euros (10 mois),

- dire que le notaire sera, en tout état de cause, chargé d'actualiser les créances de M. [S] ou de l'indivision, à charge pour les parties d'apporter les justificatifs de paiements éventuellement manquants,

- débouter Mme [U] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [U] aux entiers dépens.

Au terme de conclusions notifiées le 22 novembre 2021, Mme [Y] [U] demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

déclaré recevable la demande en partage formée par M. [D] [S],

ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision ayant existé entre les parties,

commis le Juge aux affaires familiales, en charge du présent dossier pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés,

dit qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,

dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile,

dit qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement,

rappelé qu'en cas d'empêchement du notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente,

autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et du fichier national des contrats d'assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE),

rappelé que le notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties,

rappelé que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure,

dit que l'actif de l'indivision est composé du reliquat du prix disponible suite à la vente des biens immobiliers indivis, soit la somme de 147 498,33 euros et de l'indemnité versée par l'assureur suite à l'incendie de la grange, pour un montant de 109 331 euros, soit la somme totale de 256 829,33 euros,

rejeté la demande de M. [D] [S] au titre de l'indemnité correspondant au contenu de la grange,

rejeté la demande de M. [D] [S] au titre des travaux réalisés sur le bien indivis,

rejeté la demande de M. [D] [S] au titre de la taxe foncière et de la taxe d'habitation,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

désigné pour y procéder Me [A] [N], notaire,

dit que M. [D] [S] détient à l'encontre de l'indivision une créance de 6 000 euros au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis,

dit que M. [D] [S] détient à l'encontre de l'indivision une créance de 4 500 euros au titre des sommes versées pour le remboursement des emprunts,

dit que l'indivision détient à l'encontre de M. [D] [S] une créance d'un montant de 7 475 euros au titre de l'indemnité d'occupation,

Statuant à nouveau :

- de rejeter les demandes de M. [S] portant sur les prétendues créances qu'il invoque au titre de son apport lors de l'acquisition du bien,

- de désigner Me [K] [X] ou tout autre notaire qu'il lui plaira pour procéder à l'ouverture des aux opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision ayant existé entre les parties,

- de rejeter les demandes de M. [S] portant sur les prétendues créances qu'il invoque au titre des sommes versées pour le remboursement des emprunts,

- de condamner M. [S] à verser à l'indivision la somme de 7 875 euros au titre de l'indemnité d'occupation,

En tout état de cause :

- de condamner M. [S] à lui verser Mme [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et en prononcer distraction au profit de Me Cauet, avocat sur son affirmation de droit.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022, l'affaire a été plaidée le 15 décembre 2022 et mise en délibéré ce jour.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.

Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.

Il convient d'emblée de noter l'accord des parties qui demandent toutes deux la confirmation du jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevable la demande en partage,

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l'indivision ayant existé entre les parties,

- dit que l'actif de l'indivision est composé du reliquat du prix disponible suite à la vente des biens immobiliers indivis, soit la somme de 147 498,33 euros et de l'indemnité versée par l'assureur suite à l'incendie de la grange pour un montant de 109 331 euros, soit la somme totale de 256 829,33 euros.

Sont soumis à la cour, en lecture de l'acte d'appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, les points suivants :

- les opérations de partage

Les créances entre indivisaires :

- la créance revendiquée par M. au titre de son apport lors de l'achat du bien

Le compte d'indivision :

- les créances sollicitées par M. [S] :

au titre de l'indemnité relative au contenu de la grange sinistrée,

au titre du financement des travaux de la maison,

au titre du remboursement des échéances des prêts entre mars 2016 et le 6 novembre 2017,

au titre du paiement des taxes foncière et d'habitation,

- la créance due à l'indivision par M. [S] au titre de l'indemnité d'occupation

Les autres demandes :

- l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Sur les opérations de partage :

M. [S] expose que si la cour doit confirmer la recevabilité de la demande en partage judiciaire et l'ouverture des opérations de partage, elle devra en revanche revenir sur la désignation de Me [N], ce dernier n'exerçant plus au sein de l'office notarial [A] [N] ' [K] [X]. Il ajoute qu'il est possible de désigner Me [X] de la même étude ou tout autre notaire.

Mme [U] sollicite également la désignation de Me [X], ou de tout autre notaire.

Les parties sollicitant toutes deux la désignation d'un nouveau notaire au motif que Me [N] n'exerce plus, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, de désigner Me [X] qui exerce dans même étude que Me [N].

Les créances entre indivisaires

Sur la créance revendiquée par M. [S] au titre de son apport lors de l'achat du bien :

M. [S] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a limité sa créance à ce titre à la somme de 6 000 euros.

Il expose avoir réalisé, lors de l'acquisition du corps de ferme, un apport par le versement des sommes de 6 000 et 13 000 euros, l'acte de vente faisant état d'un apport personnel de l'acquéreur d'un montant de 9525 euros.

M.[S] que c'est à bon droit que le tribunal a accueilli sa demande relative au chèque de 6 000 euros, émis le 1er août 2005 et mentionné dans la comptabilité de l'office notarial.

En revanche, il considère que le tribunal a rejeté de manière erronée sa demande relative au virement de 13 000 euros au motif que cette somme n'apparaît pas sur la comptabilité du notaire et ne correspond pas au montant sollicité par celui-ci, alors qu'il démontre avoir réglé cette somme par virement du 16 novembre 2005 dont le montant correspond à la somme restant à régler le jour du rendez-vous de signature. Il produit à cet effet trois nouvelles pièces correspondant au chèque émis pour un montant de 13 285 euros, au reçu émis par le notaire destinataire de cette somme et au décompte du notaire au 21 juillet 2021, que ces nouvelles pièces démontrent que son apport personnel s'élève même à la somme de 19 285 euros.

M. [S] précise que si le remboursement des échéances d'emprunt afférentes au logement familial indivis, pendant la vie commune participe de la contribution aux charges du ménage, neutralisant une éventuelle créance au profit de l'un des indivisiares, il n'en est rien lorsqu'un apport en capital a permis l'acquisition du bien indivis. Il indique enfin que Mme [U] ne démontre aucune intention libérale de sa part.

Mme [U] expose pour sa part que l'acte de vente du 1er décembre 2005 précise que les acquéreurs deviennent propriétaires du bien à concurrence de la moitié indivise chacun, que cet acte ne mentionne pas que les fonds issus des deniers personnels sont des fonds propres de M. [S], et qu'à supposer que l'apport ait été versé exclusivement par ce dernier, ce versement correspondait à une intention libérale justifiée par la vie commune.

Selon elle, l'apport ne peut excéder 15 588 euros, ce montant correspondant à la somme du prix de vente non financé par les prêts et aux frais d'acte.

Mme [U] souligne que le versement de 13 000 euros qui apparait en novembre 2005 sur le relevé de compte de M. [S] n'est pas affecté au compte du notaire, deux versements ayant été effectués pour 3 255 euros et 10 030 euros. Il s'agissait en réalité d'un virement interne entre les comptes de M. [S], qui ne produit aucun virement de son compte vers celui du notaire.

Si l'article 815-13 du code civil prévoit qu'un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités qu'il prévoit lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien, ce texte ne s'applique cependant pas aux dépenses d'acquisition.

La créance revendiquée par M. [S] au titre de son apport lors de l'achat du bien relève ainsi des créances entre indivisaires.

L'acte d'acquisition établi le 1er décembre 2005 par Me [F] mentionne en page 7 que le règlement du prix de vente provient à hauteur de 9 525 euros des derniers personnels de l'acquéreur.

M. [S] produit également un courrier émis le 24 novembre 2005 par Me [F] qui mentionne d'une part qu'un acompte de 6 000 euros a déjà été réglé et indique d'autre part que la somme de 13 285 euros reste due par les parties. Ces montants s'explique par les frais d'acte d'un montant de 8600 euros, par les frais de l'acte de prêt et par l'apport personnel de l'acquéreur.

M. [S] verse aux débats les relevés de son compte personnel au 1er août 2005 et au 2 janvier 2006, lesquels démontrent qu'il a émis deux chèques à hauteur de 6 000 euros le 1er août 2005 et de 13 285 euros le 9 décembre 2005. Ces deux chèques correspondent aux dates et aux sommes mentionnées au crédit du compte du notaire, dont M. [S] fournit un relevé établi le 29 juillet 2021. Le notaire a aussi établi des reçus attestant du paiement de ces deux sommes exclusivement par M. [S].

Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'une intention libérale de M. [S] à son égard en lien avec l'apport qu'il a réalisé seul.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de retenir une créance de 19 285 euros au profit de M. [S] à l'encontre de Mme [U].

Le compte d'indivision

Les créances sollicitées par M. [S] :

- Au titre de l'indemnité relative au contenu de la grange sinistrée :

M. [S] sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande tendant à percevoir seul l'indemnité d'assurance d'un montant de 22 100 euros correspondant au remboursement des matériels et outillages contenus dans le grange objet du sinistre.

Il fait valoir au visa de l'article 515-5-2 du code civil que tous les outils présents dans la grange dont la date d'achat est antérieure à la signature du pacte civil de solidarité le 6 mars 2009 lui sont personnels, rappelant sa profession de charpentier et la nature des outils en cause.

M. [S] verse aux débats des factures démontrant l'acquisition au moyen de ses fonds propres de plusieurs machines en 1998 et précise que la diminution de la valeur des biens est tout à fait normale après 18 ans.

Mme [U] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [S] au titre de l'indemnité relative au contenu de la grange.

Elle signale qu'elle vivait toujours dans les lieux à la date du sinistre et que la grange contenait, en conséquence, essentiellement des biens indivis. Elle fait valoir que M. [S] ne démontre pas que les biens listés lui appartenaient en propre, faute de produire les factures d'achat.

Les factures produites par M. [S] ne correspondant pas nécessairement aux biens disparus plusieurs années après d'autant plus que les valeurs retenues dans la liste communiquée ne correspondent pas auxdites factures.

Mme [U] ajoute que les biens listés par M. [S] ont essentiellement été acquis après la conclusions de leur pacte civil de solidarité ou ne comportent pas de date d'acquisition. Elle précise que le fait que certains biens soient liés à la profession de charpentier, à le supposer fondé, n'est pas de nature à retirer à ces biens leur caractère indivis car ils ont été acquis par des fonds indivis.

Elle soutient enfin que la compagnie d'assurance n'a pas indemnisé les biens sur la base de la liste produite par M. [S] dans le cadre des opérations de partage et que l'indemnité portant sur des biens indivis est elle-même indivise de plein droit par l'effet de la subrogation réelle.

L'alinéa 2 de l'article 515-5 du code civil dispose d'une part que chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien et d'autre part que les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

La seule liste des biens détruits transmise lors des opérations d'expertise, que produit M. [S], ne lui permet pas de démontrer sa propriété des biens recensés.

Le premier juge a relevé que l'incendie a eu lieu en 2016 alors que les parties étaient liées par un pacte civil de solidarité et que l'assureur leur a versé la somme totale de 109 331 euros, le contenu de la grange ayant été indemnisé pour 22 100 euros. Ce dernier montant diffère de celui de 18 575,67 euros correspondant à la valeur totale des biens dont la liste a été communiquée, déduction faite de leur vétusté. Les factures produites par M. [S] ne démontrent pas sa propriété dès lors qu'elles ne correspondent pas nécessairement aux biens disparus plusieurs années aprèsdet les valeurs listées ne correspondent pas auxdites factures. Il n'est donc pas possible de fixer avec précision la date d'acquisition des différents biens sinistrés ni l'origine des fonds ayant permis de les acquérir.

À défaut de rapporter la preuve de la propriété exclusive des biens indemnisés au titre du sinistre, ces derniers sont réputés appartenir indivisément aux partenaires, à chacun pour moitié.

L'article 815-10 du code civil prévoit notamment que l'indemnité qui remplace des biens indivis est de plein droit indivise.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [S] tendant à percevoir seul la part de l'indemnité d'assurance correspondant au contenu de la grange.

- Au titre du financement des travaux de la maison :

M. [S] sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande tendant à reconnaître à son profit une créance de 86 849,53 euros au titre des travaux financés et réalisés après l'achat du bien immobilier.

Il affirme avoir transmis l'intégralité des factures et relevés de compte personnel correspondant aux travaux décrits, dont Mme [U] ne conteste pas l'existence et pour lesquels elle lui oppose simplement son intention libérale. Ce n'est ainsi qu'à titre subsidiaire qu'elle soutient le défaut de précision des factures produites.

M. [S] expose que toutes les factures sont à la fois postérieures à la date d'acquisition du bien immobilier et proches de celle-ci, cette proximité étant un élément déterminant en l'absence de tout autre bien immobilier détenu par les parties.

Il estime que les factures sont probantes, puisqu'elles comportent son nom et l'adresse du bien indivis pour les plus gros travaux, d'autant plus que plusieurs artisans attestent de la réalité des travaux dans le bien.

M. [S] souligne que si Mme [U] lui oppose une nouvelle fois son intention libérale, cela démontre qu'elle reconnaît qu'il est bien celui qui a réglé les factures.

Il ajoute que ces travaux d'ampleur constituent bien des dépenses d'amélioration du bien dont il doit être tenu compte selon l'équité eu égard à l'augmentation de la valeur du bien puisque lesdits travaux ont notamment nécessité un permis de construire et sont démontrés par la production de photographies.

M. [S] rappelle enfin que le montant de l'indemnité diffère selon la nature de la dépense retenue, les dépenses d'amélioration et de conservation n'obéissant pas au même régime.

Mme [U] oppose à M. [S], qui soutient avoir financé des travaux pour un montant de 86 840,53 euros, son intention libérale. À titre subsidiaire, elle indique que la plupart des factures produites ne mentionnent pas le lieu de réalisation des travaux et ne permettent pas de définir les factures relatives à des travaux effectués sur le bien, et qu'il appartient donc à M. [S] de démontrer qu'elles sont bien en relation avec le bien indivis.

Outre le manque de caractère probant des éléments communiqués, Mme [U] fait valoir que M. [S] ne justifie pas que les travaux dont il invoque le remboursement constituent des dépens d'amélioration ou de conservation du bien.

Il convient d'emblée de relever que le biens indivis a bénéficié de travaux d'ampleur qui dépassent le simple entretien, comme en attestent le dossier de permis de construire déposé le 20 septembre 2005 et les photographies produites par M. [S], lesquelles permettent de prendre la mesure des travaux réalisés tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bien.

Ces travaux ont incontestablement le caractère de dépenses d'amélioration ou de conservation. Néanmoins, seule la dépense effectivement démontrée peut donner lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.

M. [S] produit un grand nombre de factures au soutien de ses prétentions, ainsi que les relevés de compte afférents. La majorité de ces factures lui sont adressées personnellement mais il convient de souligner que les factures correspondant aux montants les plus importants sont destinées aussi bien à Mme [U] qu'à M. [S].

La preuve du lien entre les factures et les travaux alléguées découle d'une part de mentions expresses sur certaines factures, qui évoquent de manière non équivoque le chantier de réhabilitation de la maison sise à [Localité 6], et d'autre part de la proximité temporelle entre lesdites factures et l'acquisition du bien indivis par les parties à la fin de l'année 2005 : 34 factures ont été établies au cours de l'année 2006, 17  au cours de l'année 2007.

M. [S] produit par ailleurs trois attestations rédigées en 2020 par des artisans qui ont effectué une partie des travaux :

- M. [B] [L], gérant de la SARL [L] Frères, a attesté le 24 juin 2020 avoir réalisé des travaux de maçonnerie pour un montant TTC de 5 453,93 euros, correspondant à la cration d'un mur en béton avec ferraillage,

- M. [W] [E], artisan plombier chauffagiste, a attesté le 23 juin 2020 avoir effectué des travaux de rénovation de plomberie et chauffage chez M. [S] et Mme [U] au Lieudit [Adresse 5], ( chaudière électrique, plancher chauffant, radiateurs ) en 2007 outre l'installation d'une chaudière à bois à la même adresse, en février 2009,

- MM. [V] [G] et [P] [Z], co-gérants de la SARL [G] Charvolin, ont attesté le 23 juin 2020 avoir réalisé des travaux d'électricité pour la réhabilitation d'une maison située « [Adresse 5] » en 2007 pour la somme totale de 10 762,40 euros.

Les factures en lien avec ces attestations ont bien été produites par M. [S].

M. [S] rapporte la preuve du paiement des sommes suivantes  au vu des pièces communiquées :

- pour l'année 2006 :

* 7-1 pour 5 453,93 euros

* 6-6 pour 48,44 euros

* 6-8 pour 43,57 euros

* 6-9 pour 73,05 euros

* 6-10 pour 268,47 euros

* 6-12 pour l'acompte mentionné et déjà réglé à hauteur de 275 euros

* 6-14 pour 93,81 euros

* 6-15 pour 95,24 euros

* 6-16 pour 121,47 euros

* 6-17 pour 1 634,94 euros

* 6-19 pour 58,41 euros

* 6-20 pour 139,07 euros

* 6-21 pour 1 925,21 euros

* 6-22 pour 34,56 euros

* 6-23 pour 550,10 euros

* 6-24 pour 857,93 euros

* 6-25 pour 277,27 euros

* 6,27 pour 1 008,73 euros

* 6-28 pour 1 127,28 euros

* 6-29 pour 117,89 euros

* 6-30 pour 248,31 euros

* 6-31 pour 4 222,81 euros

* 6-32 pour 113,21 euros

* 6-33 à hauteur des 3 282,26 euros dont le débit est démontré

* 6-34 pour 584,66 euros

* 6-35 pour 742,2 euros et 299 euros (pièce double)

* 6-36 pour 95,52 euros

* 6-40 pour 8 050,75 euros

Soit un total de 31 843,09 euros pour l'année 2006.

- pour l'année 2007 :

* 6-41 pour 114,70 euros

* 6-42 pour 213,06 euros

* 6-43 pour 82,95 euros

* 6-44 pour 500,84 euros

* 6-45 à hauteur des 1 530,97 euros dont le débit est démontré

* 6-46 pour 5 081,8 euros

* 6-47 pour 271,25 euros

* 6-48 pour 4 365,40 euros

* 6-49 pour 123,94 euros

* 6-50 pour 2 655,12 euros

* 6-52 pour 445,99 euros

* 6-53 pour 960,91 euros

* 6-54 à hauteur des acomptes mentionnés déjà payés à hauteur de 450 euros et 3 200 euros,

* 6-56 pour 5 681,6 euros,

Soit un total de 25 678,53 euros pour l'année 2007.

- pour l'année 2008 :

* 6-59 pour 106,6 euros, 107,89 euros et 96,19 euros (pièce triple)

* 6-60 pour 282,02 euros

Soit un total de 592,70 euros pour l'année 2008.

- pour l'année 2009 :

* 6-62 pour 663,61 euros

* 6-66 pour 11 365,28 euros

Soit un total de 12 028,89 euros pour l'année 2009.

- pour l'année 2010 :

* 6-65 pour 959,69 euros

Soit un total de 959,69 euros pour l'année 2010.

- pour l'année 2011 :

* 6-68 pour 57,18 euros

* 6-69 pour 3 463,05 euros

* 6-71 pour 801,12 euros

Soit un total de 4 321,35 euros pour l'année 2011.

- pour l'année 2013 :

* 6-75 pour 299 euros

Soit un total de 299 euros pour l'année 2013.

Il convient de préciser que les factures 6-63 et 6-70 n'ont pas été retenues dès lors qu'elles correspondent à des factures d'équipement (serre-joints et tracteur) qui n'améliorent pas le bien indivis et ne sont pas nécessaires à sa conservation. Les autres pièces dont il n'a pas été tenu compte correspondent à des factures dont le débit effectif n'est pas démontré par les relevés de compte de M. [S], outre la facture 6-26 adressée à Mme [M] [S] qui ne présente pas de lien manifeste avec le bien indivis.

Par ailleurs, Mme [U] ne rapporte pas la preuve de l'intention libérale de M. [S] qu'elle allègue.

Il convient dès lors de dire M. [S] titulaire d'une créance contre l'indivision d'un montant de 75 723,25 euros au titre du financement des travaux réalisés sur le bien indivis entre 2006 et 2013.

- Au titre du remboursement des échéances de prêt entre mars 2016 et le 6 novembre 2017 :

M. [S] soutient avoir réglé seul divers prêts souscrits par les parties pour un montant de 11 429,68 euros entre le mois de mars 2016 et la vente de la maison le 6 novembre 2017, comme le démontrent ses relevés de compte.

Il expose qu'il n'y a pas lieu de distinguer sur la période considérée les mois de mars à mai 2016 pendant lesquels il a tout de même réglé seul le prêt, indépendamment de la situation de Mme [U], le tribunal ayant inversé la charge de la preuve en présumant un accord tacite entre les parties et une participation de Mme [U] aux charges communes du ménage.

Selon M. [S], les éléments qu'il produit démontrent une créance à son profit de 850 euros par mois sur la période considérée. Il précise au visa des articles 561 et suivants du code de procédure civile que sa demande n'est pas nouvelle en cause d'appel puisqu'il s'agit toujours de la même créance au titre des échéances de prêt qu'il a réglées seul pour la même période.

Il ajoute que Mme [U] reconnaît elle-même n'avoir versé que la somme de 1 050 euros en remboursement du prêt sur la même période.

Mme [U] soutient que M. [S] ne justifie pas de la créance invoquée et qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point.

Elle fait d'abord valoir que toute demande excédant celle formée en première instance est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable. M. [S] n'ayant sollicité que la somme de 5 714,84 euros devant le premier juge, il ne peut désormais demander la somme de 17 850 euros.

Mme [U] ajoute que la vie commune a cessé en mai 2016 et non pas au mois de mars de la même année, et que jusqu'en mai 2016 le compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances était alimenté par des sommes indivises et des versements de sa part, de sorte que M. [S] ne démontre aucun remboursement personnel.

Elle estime en outre que de juin 2016 à octobre 2017, M. [S] s'est acquitté de la somme de 8 765,92 euros au plus, et elle-même de 1 050 euros.

La demande de créance formée par M. [S] n'est pas irrecevable comme nouvelle en cause d'appel puisqu'il a déjà sollicité cette même créance pour la même période.

L'article 815-13 du code civil prévoit qu'il doit être tenu compte des dépenses nécessaires que l'indivisaire a faites de ses deniers personnels pour la conservation d'un bien indivis. Il est constant que le règlement des échéances d'emprunts immobiliers participe à la conservation de l'immeuble et donnent lieu à indemnité sur ce fondement.

L'article 515-4 code civil dispose que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Cet article précise également que si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Il est constant que les règlements relatifs à l'acquisition du bien immobilier opérés par un partenaire en proportion de ses facultés contributives participent de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires et celui-ci ne peut prétendre bénéficier d'une créance à ce titre.

Si le premier juge a distingué les périodes comprises avant et après la séparation du 26 mai 2016, il convient en réalité de tenir compte de l'existence du pacte civil de solidarité jusqu'à sa dissolution le 24 février 2017, pacte par lequel les partenaires se sont engagés à une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives.

M. [S] ne démontre pas avoir contribué de façon excessive aux charges du ménage au cours de cette période.

À compter de la dissolution du pacte, soit entre les mois de mars 2017 et novembre 2017, les parties ont réglé par l'intermédiaire du compte commun la somme de 4 185,80 euros répartie comme suit :

- échéances du prêt 22615301 : 2 369,76 euros

- échéances du prêt 22615302 : 316,36 euros

- échéances du prêt 22615303 : 173,08 euros

- échéances du prêt 22615304 : 151,12 euros

- échéances du prêt 22615305 : 384,36 euros

- échéances du prêt 22615306 : 286,40 euros

- «assurance prêt habitat» : 504,72 euros

Sur la même période, M. [S] et Mme [U] ont respectivement versé sur leur compte commun les sommes de 5 600 euros et 800 euros, soit 6 400 euros au total. Ces sommes ont également permis de régler les taxes d'habitation et d'assurance pour l'année 2017.

En l'état des sommes versées par les parties sur leur compte joint au cours de la période considérée, M. [S] a assumé 87,5 % des échéances (5 600 / 6 400 * 100) réglées à hauteur de 4 185,80 euros, soit 3 662,58 euros.

M. [S] bénéficie d'une créance de 3 662,58 euros à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des échéances de prêt.

- Au titre du paiement des taxes foncière et d'habitation :

M. [S] sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande tendant à reconnaître une créance à son profit au titre du paiement des taxes foncières et d'habitation.

Il soutient qu'il est constant en jurisprudence que ces deux taxes relèvent de l'indivision et qu'elles ont été réglées par l'intermédiaire du compte joint qu'il était seul à alimenter. M. [S] indique ainsi produire les relevés de compte démontrant les prélèvements.

Mme [U] expose que les taxes foncières et d'habitation de 2016 et 2017 ont été réglées par le compte joint, alimenté par des sommes indivises jusqu'au 26 mai 2016. Elle ajoute que M. [S] ne démontre pas avoir réglé les taxes pour l'année 2017, et qu'il convient de retrancher la contribution à l'audiovisuel public qui n'est pas due par l'indivision.

L'article 815-13 du code civil précise qu'il doit être tenu compte des dépenses nécessaires que l'indivisaire a faites de ses deniers personnels pour la conservation d'un bien indivis. Il est constant que la taxe foncière et la taxe d'habitation tendent à la conservation de l'immeuble indivis et incombent à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative du bien.

L'article 515-4 code civil dispose que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Cet article précise également que si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Ainsi, il convient de tenir compte de l'existence du pacte jusqu'à sa dissolution le 24 février 2017 pour rejeter les demandes de créances formées par M. [S] au titre des taxes foncière et d'habitation réglées en 2016.

En revanche, M. [S] produit l'avis d'imposition émis le 8 septembre 2017 mentionnant une taxe foncière de 1 043 euros et celui émis le 6 novembre 2017 mentionnant une taxe d'habitation hors contribution à l'audiovisuel public de 629 euros.

Les relevés bancaires démontrent que les taxes d'habitation et foncière pour 2017 ont été intégralement réglées au cours de l'année 2017 au moyen du compte joint des parties.

Après application du même prorata de 87,5 % tenant compte des sommes versées sur le compte joint en 2017 par les parties, M. [S] détient une créance contre l'indivision de 912,63 euros au titre de la taxe foncière et de 550,38 euros pour la taxe d'habitation.

La créance due à l'indivision par M. [S] :

- Au titre de l'indemnité d'occupation :

M. [S] sollicite l'infirmation du jugement qui a retenu une décote de seulement 15 % au lieu des 20 % habituels en jurisprudence pour le calcul de l'indemnité d'occupation.

Il ne conteste pas la durée de l'occupation retenue ni la valeur locative, mais précise d'une part que la valeur mensuelle de l'indemnité d'occupation ne pourra donc pas excéder la somme de 700 euros par application de la décote habituelle de 20 % et que l'indemnité est due à l'indivision et non pas à Mme [U].

Mme [U] soutient que la valeur locative a été estimée à 875 euros par mois par l'expert, que l'occupation privative du bien par M. [S] a duré 10 mois et qu'une décote de 10 % doit être appliquée à la valeur locative dans le cadre du calcul de l'indemnité d'occupation.

L'article 815-9 du code civil dispose en son alinéa 2 que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Les parties, qui s'accordent sur la durée de 10 mois et retiennent toutes deux la valeur locative estimée par l'expert à 875 euros par mois, ne divergent qu'en ce qui concerne le taux du coefficient de précarité.

Il convient d'opérer une réfaction de 20 % sur la valeur mensuelle retenue par l'expert et de dire en conséquence M. [S] redevable d'une indemnité d'occupation de 7 000 euros à l'égard de l'indivision.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Mme [U] fait valoir qu'elle a été contrainte d'engager des frais afin de défendre ses intérêts, puisqu'il n'a pas été possible de parvenir à un partage amiable compte tenu des demandes excessives et irréalistes de M. [S].

N'étant pas la partie défaillante dans l'instance, elle sollicite que la cour condamne M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité qui ont été présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- désigné Me [A] [N] pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision ayant existé entre les parties,

- rejeté la demande de M. [S] au titre des travaux réalisés sur le bien indivis,

- dit que M. [S] détient à l'encontre de l'indivision une créance de 6 000 euros au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis,

- dit que M. [S] détient à l'encontre de l'indivision une créance de 4 500 euros au titre des sommes versées pour le remboursement des emprunts,

- dit que le notaire sera chargé d'actualiser cette créance à charge pour M. [S] d'apporter les justificatifs de paiement manquants,

- rejette la demande de M. [S] au titre de la taxe foncière et de la taxe d'habitation,

- dit que l'indivision détient à l'encontre de M. [S] une créance d'un montant de 7 475 euros au titre de l'indemnité d'occupation,

Statuant à nouveau :

Désigne Me [K] [X], notaire associé à [Localité 8] pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision ayant existé entre M. [S] et Mme [U],

Dit que M. [D] [S] détient une créance de 19 285 euros à l'encontre de Mme [Y] [U] au titre de son apport personnel lors de l'acquisition,

Dit que M. [S] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision de :

- 75 723,25 euros au titre des travaux réalisés sur le bien indivis,

- 3 662,58 euros au titre du remboursement des emprunts,

- 912,63 euros au titre de la taxe foncière et de la taxe d'habitation,

Dit que l'indivision détient une créance d'un montant de 7 000 euros à l'encontre de M. [S] au titre de l'indemnité d'occupation,

Y ajoutant,

Rejette la demande formée par M. [S] tendant à dire qu'il pourra prélever sur le solde du prix de vente du bien immobilier et sur l'indemnité de l'assureur pour le bien immobilier les sommes suivantes :

- la somme de 86 840,53 euros au titre de sa créance pour travaux ;

- la somme de 19 285 euros au titre de sa créance pour l'apport réglé par lui seul ;

- la somme de 5 714,84 euros au titre du remboursement des sommes réglées seul au titre des prêts.

Rejette la demande formée par Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, présidente, et par Priscillia CANU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 20/06665
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.06665 ?
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