N° RG 19/07862
N° Portalis DBVX-V-B7D-MWHJ
Décision du
Tribunal d'Instance de LYON
Au fond
du 23 juillet 2019
RG : 11-19-0019
[M]
C/
SAS SOLLY AZAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 MARS 2023
APPELANT :
M. [I] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Abdelhakim DRINE, avocat au barreau de LYON, toque : 2385
INTIMÉE :
SAS SOLLY AZAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2553
Assistée de Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
Mme [P] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Lisa SALVATORE, avocat au barreau de LYON, toque : 1067
Assistée de Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 08 Mars 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon contrat de bail du 10 novembre 2015, Mme [P] [V] née [K] a loué à M. [I] [M] un logement sis [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 600 € outre une provision pour charges.
Mme [V] a souscrit le 17 novembre 2015 une assurance garantie loyers impayés auprès de la SAS Groupe Solly Azar.
Un procès-verbal de constat d'inoccupation a été dressé par huissier de justice le 21 août 2017 à la requête de Mme [P] [V].
Une ordonnance du 25 août 2017, du tribunal d'instance de Lyon constatait l'abandon du logement et la résiliation du bail autorisant Mme [V], requérante, à reprendre le logement vacant.
Un procès-verbal de reprise des lieux a ainsi été dressé par huissier de justice le 2 novembre 2017.
Selon quittance subrogative signée par Mme [V] le 20 juillet 2018, cette dernière déclarait accepter de Solly Azar assurances la somme de 9 064 € correspondant aux loyers d'août 2016 au 3 novembre 2017 après déduction du dépôt de garantie de 600 €.
Invoquant être subrogée dans les droits de son assuré, la SAS Groupe Solly Azar a fait assigner le 12 avril 2019, M. [I] [M] devant le tribunal d'instance de Lyon pour obtenir le paiement des sommes versées.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2019, le tribunal d'instance de Lyon a :
Condamné M. [I] [M] à payer à la SAS Solly Azar la somme de 9 064 € au titre des indemnités versées relativement au loyer non réglé entre le 1er août 2016 et le 3 novembre 2017, déduction faite du dépôt de garantie,
Débouté la SAS Solly Azar de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamné M. [I] [M] à payer la somme de 200 € à la SAS Solly Azar sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamné M. [I] [M] à payer les entiers dépens de l'instance.
Le premier juge a notamment considéré au vu des pièces produites qu'il convenait d'appliquer les dispositions de l'article 1346-1 du Code civil, la compagnie d'assurances étant subrogé dans les droits de Mme [V].
Le jugement a été signifié par acte d'huissier du 31 octobre 2019.
Par déclaration enregistrée le 17 novembre 2019, le conseil de M. [I] [M] a interjeté appel de l'entier dispositif à l'exception du débouté de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2020 et a fait l'objet d'une ordonnance de révocation le 10 mars 2021 pour échange de conclusions et mise en cause d'[P] [V].
Par acte d' huissier du 25 mars 2021, M. [I] [M] a fait assigner en intervention forcée Mme [P] [V] née [K].
Par conclusions responsives et récapitulatives régularisées le 5 janvier 2022, M. [I] [M] sollicite voir :
Vu les articles 11,32-1, 122,100 43,100 46,6 159,7 100,763 et 765 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1137, 1240, 1346, 1346-1, 1346-5 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L 113-1 et L113-8 du Code des assurances,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 janvier 2017,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon en date du 23 juillet 2019 et dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Décider que l'action de M. [I] [M] est recevable,
Décider l'absence de la qualité de propriétaire de Mme [P] [V] à compter de la résolution de l'acte de vente intervenue le 19 novembre 2007 et selon l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 10 janvier 2017,
Décider que Mme [P] [V] à dissimuler volontairement la perte de sa qualité de propriétaire lors de la signature de la quittance avec la SAS groupe Solly Azar en date du 20 juillet 2018,
Décider que Mme [P] [V] a utilisé des man'uvres dolosives lors de la signature de la quittance du 20 juillet 2018 avec la SAS Groupe Solly Azar,
Décider que la SAS Groupe Solly Azar n'a pas la qualité à agir en raison de la nullité de la subrogation,
Décider de l'inopposabilité de la subrogation de la SAS Groupe Solly Azar à l'égard de M. [I] [M],
Décider de l'absence de toute dette locative,
Décider que la SAS Groupe Solly Azar a violé le principe du contradictoire en première instance et devant le tribunal d'instance de Lyon, selon le jugement du 23 juillet 2019,
Décider que Mme [P] [V] a commis une fraude à l'assurance SAS groupe Solly Azar,
Condamner Mme [P] [V] à payer à M. [I] [M] la somme de 3 000 € au titre de l'amende civile pour procédure abusive,
Condamner la SAS Groupe Solly Azar à payer à M. [I] [M] la somme de 8 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel et moral en lien avec les procédures abusives,
Condamner in solidum Mme [P] [V] et la SAS groupe Solly Azar à payer à M. [I] [M] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, M. [I] [M] fait notamment valoir que :
Mme [V] a perdu sa qualité de propriétaire avec une résolution de l'acte de vente depuis le 19 novembre 2007, selon un arrêt de la première chambre civile de la cour d'appel de Lyon du 10 janvier 2017 ;
La subrogation accordée à la SAS Groupe Solly Azar était nulle ;
Mme [V] avait été condamnée à restituer à la SARL JA développement les loyers perçus à compter du 18 septembre 2012 ;
La subrogation de la SAS Groupe Solly Azar était inopposable en raison du dol commis ;
Il était indispensable que soit versé aux débats l'acte de propriété de Mme [V], le bail signé avec M. [M], l'intégralité des quittances de loyers et avis d'échéance avec les détails des charges, provisions du 10 novembre 2015 au 3 novembre 2017, des commandements de payer, les taxes foncières ;
N'était pas rapportée la preuve d'une dette de M. [M] ;
Le principe du contradictoire avait été violé en raison du non-respect de l'article 659 du Code de procédure civile, l'huissier devant prouver l'accomplissement des diligences nécessaires liées à la recherche du compte bancaire de l'adresse de [I] [M] et de son adresse exacte.
Par conclusions d'intimée après révocation de l'ordonnance de clôture, régularisées le 8 septembre 2021, la SAS Solly Azar sollicite voir :
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, vu l'article 1346-1 du Code civil,
Débouter M. [I] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon le 23 juillet 2019.
Y ajoutant,
Le condamner à payer à la SAS groupe Solly Azar la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
A l'appui de ses conclusions, la SAS Solly Azar fait valoir que :
Mme [V] n'avait pas fait de déclaration frauduleuse auprès de son assureur,
l'assignation en paiement a été délivrée au dernier domicile connu de M. [M] et avec les diligences nécessaires,
disposant d'un titre exécutoire, l'huissier avait pu faire application des dispositions de l'article 152-1 du Code des procédures civiles d'exécution et retrouver l'adresse de M. [M],
aucun congé n'avait été régulièrement délivré par le locataire. M. [M] était défaillant dans l'administration de la preuve lui incombant et restait redevable des loyers jusqu'à la reprise des lieux,
la faculté de prononcer une amende civile appartenait aux seules juridictions et non aux parties,
aucune faute préjudiciable, ni lien de causalité entre la faute et le préjudice n'étaient démontrés à l'appui de la demande de dommages intérêts.
Selon conclusions d'intervenant n°3 régularisées le 31 janvier 2022, Mme [P] [V] sollicite voir :
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, l'article 23 91 du Code civil, articles 12 et 15 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, l'article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Débouter M. [I] [M] de ses fins, prétentions et demandes,
Confirmer le jugement du tribunal d'instance de Lyon en date du 23 juillet 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Débouter M. [M] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice matériel et moral,
Débouter M. [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [I] [M] à verser à Mme [P] [V] la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi,
Condamner M. [I] [M] à verser à Mme [V] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [V] fait notamment valoir que :
Au 1er août 2016, la résolution de la vente n'était pas prononcée. Elle avait déclaré son sinistre de bonne foi ;
L'arrêt de la cour d'appel avait précisé que la restitution des locaux au vendeur était liée à la restitution du prix par le vendeur, prix non restitué par le vendeur placé en liquidation judiciaire avant l'audience de plaidoiries ;
Mme [V] est toujours considérée comme détenant le logement loué ;
Seule la société Solly Azar pourrait invoquer un dol de sa part ;
Mme [V] produit les pièces justifiant que les loyers sont dus : attestation notariée, bail d'habitation, quittance demandée pour la première fois en août 2016, justificatifs des charges, taxes foncières ;
M. [M] n'a jamais donné congé conformément au bail et Mme [V] n'avait récupéré les lieux qu'en novembre 2017 ;
La nouvelle adresse M. [M] au départ des lieux n'était pas connue. L'appelant ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées et débattues par observations à l'audience du 9 janvier 2023 à 9 heures.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que si les dernières conclusions de l'appelant mentionnent après une défense au fond : ' décider que la SAS Groupe Solly Azar a violé le principe du contradictoire en première instance' en s'appuyant dans le corps des conclusions sur le non respect par l'huissier ayant délivré l'assignation des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, aucun appel nullité n'a été interjeté et aucune nullité n'a été soulevée avant défense au fond à l'appui de l'appel réformation.
Il doit cependant être constaté que M. [M] a fait l'objet d'une assignation à comparaître devant le tribunal d'instance, délivrée à la dernière adresse connue. L'acte est conforme en ses mentions aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. M. [M] ne justifie pas avoir donné congé des lieux loués à l'adresse desquels il a été cité ni avoir communiqué à Mme [V] une nouvelle adresse. Aucune atteinte au principe du contradictoire n'est établie.
Sur les fins de non recevoir :
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Si le dispositif des conclusions responsives et récapitulatives de l'appelant ne l'indiquent pas expressément, les conclusions soulèvent le défaut de qualité à agir tant de Mme [V] que de la SAS Groupe Solly Azar auquel il a été répondu par les intimés.
L'appelant conteste la qualité de propriétaire de Mme [V] en se fondant sur un arrêt de la cour d'Appel de Lyon du 10 janvier 2017 ayant prononcé la résolution de la vente immobilière intervenue entre la sarl JA Developpement et Mme [P] [K] épouse [V] sur les lots 156, 157 et 158 de la copropriété de l'ensemble immobilier Vienne Miribel.
Il considère que du fait de l'annulation de la vente immobilière avec effet rétroactif, Mme [V] ne pouvait plus, à compter du 10 janvier 2007, agir en justice en sa qualité de propriétaire et que la subrogation accordée à Solly Azar selon quittance du 20 juillet 2018 était nulle et non avenue.
Pour autant, s'il condamne Mme [V] à restituer à la SARL JA Developpement les loyers perçus à compter du 18 septembre 2012, l'arrêt, en confirmant le jugement ayant prononcé la résolution de la vente, a condamné la SARL JA Developpement à restituer à Mme [V] contre restitution du bien, le prix de la vente intervenue le 19 septembre 2007, soit 405'000 €.
Or Mme [V] justifie que la société JA Developpement a fait l'objet d'un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 9 novembre 2016. Elle produit également un courrier de maître [U], mandataire liquidateur de la société JA Developpement en date du 3 septembre 2019 indiquant, à la suite de l'assignation qui lui a été délivrée, ne pas être en mesure de restituer à Mme [V] les 404 500 € conformément aux termes de l'arrêt d'appel.
En conséquence, l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé la résolution de la vente immobilière n'ayant pas pu être exécuté, Mme [V] n'a pas perdu sa qualité de propriétaire.
Elle n'a pas commis de dol.
La société Groupe Solly Azar invoquant et produisant une subrogation, a qualité à agir.
Sur la demande en paiement présentée par la SAS Groupe Solly Azar :
Il est établi et non contesté qu'un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation a été conclu le 10 novembre 2015 entre Mme [P] [V] et [I] [M] pour un loyer mensuel de 600 € outre 40 € de provisions sur charges.
Si M. [M] soutient avoir remis les clés entre les mains de Mme [V] le 30 août 2016 avec état des lieux dressé le même jour, et que Mme [V] a refusé de lui restituer le dépôt de garantie car le congé serait intervenu en dehors des délais légaux, il ne produit aucun écrit corroborant ses dires alors que ceux-ci sont contestés.
Mme [V] justifie de l'envoi d'une mise en demeure en la forme recommandée le 24 août 2016, lettre non réclamée par son destinataire et avoir fait constater l'abandon du logement, ayant ainsi repris celui-ci le 2 novembre 2017 selon le procès-verbal produit.
M. [M] ne conteste pas le non paiement des loyers d'août 2016 au 2 novembre 2017 dont selon quittance subrogative du 20 juillet 2018, la société Groupe Solly Azar demande le paiement.
La quittance que Mme [V] a signée au profit de la SAS Solly Azar est opposable à M. [M].
La cour confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement de la somme de 9 064 € au titre des indemnités versées relativement aux loyers non réglés entre le 1er août 2016 le 3 novembre 2017, déduction faite du dépôt de garantie.
Sur les demande de dommages intérêts :
Si aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, M. [M] ne démontre ni faute commise par la SAS Groupe Solly Azar ni dommage. Sa demande doit être rejetée.
Mme [V] fait valoir ne pas avoir formulé de demande d'indemnisation dans ses premières conclusions considérant que M. [M] était en droit de solliciter des explications quant à sa qualité de propriétaire mais l'appelant se maintenait dans ses mensonges et n'hésitait par désormais à proférer à son encontre des accusations graves.
Effectivement, les conclusions de M. [M] imputent notamment à Mme [V] un délit d'escroquerie au jugement en visant l'article 313 -1 du Code pénal.
Si M. [M] peut opposer des moyens de défense, il a commis une faute en imputant à tort à une autre partie la commission d'un délit pénal, imputation calomnieuse constitutive d'un préjudice moral devant être indemnisé en l'espèce par la somme de 700 €.
Sur l'amende civile :
Aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La cour constate qu'il n'y a pas lieu de faire application de cet article en la présente instance et que si tel était le cas ce n'est pas M. [M] qui en aurait été récipiendaire mais le Trésor Public.
Sur les demandes accessoires :
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
M. [M] succombant, la cour confirme sa condamnation dépens de première instance en y ajoutant sa condamnation aux entiers dépens d'appel.
L'équité commande de confirmer l'application faite en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS Groupe Solly Azar en y ajoutant en cause d'appel une somme de 400 euros outre la condamnation de M. [M] à payer à Mme [V], appelée à tort en intervention forcée une somme de 1 000 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [M] à payer à Mme [P] [V] née [K] la somme de 700 € à titre de dommages intérêts,
Condamne M. [I] [M] aux dépens d'appel,
Condamne en cause d'appel M. [I] [M] à payer à SAS Groupe Solly Azar la somme de 400 € titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [I] [M] à payer à Mme [P] [V] née [K] la somme de 1 000 € titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT