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07/03/2023 | FRANCE | N°22/07646

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 07 mars 2023, 22/07646


N° R.G. Cour : N° RG 22/07646 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTVH

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 07 Mars 2023



Contestations

d'honoraires

























DEMANDEURS ET DEFENDEURS :



S.E.L.A.R.L. BDMV AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 4] (RHÔNE)



Représentée par Me FLOTARD Céline, avocat au barreau de LYON (BDMV AVOCATS) (toque 763)







Me [W] [M], mandatair

e judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NIMA SARL

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON (toque 1507)







Me [W] [M], mandataire judiciaire

[Adresse 2]

...

N° R.G. Cour : N° RG 22/07646 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTVH

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 07 Mars 2023

Contestations

d'honoraires

DEMANDEURS ET DEFENDEURS :

S.E.L.A.R.L. BDMV AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 4] (RHÔNE)

Représentée par Me FLOTARD Céline, avocat au barreau de LYON (BDMV AVOCATS) (toque 763)

Me [W] [M], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NIMA SARL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON (toque 1507)

Me [W] [M], mandataire judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON (toque 1507)

Audience de plaidoiries du 17 Janvier 2023

DEBATS : audience publique du 17 Janvier 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

En février 2012, la SELARL BDMV Avocats (BDMV) représentée par Me [P] [L], a été chargée par la S.A.R.L. Nima d'engager une procédure devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier à l'encontre de la société Codi france, devenue Colruyt distribution France (Colruyt), à qui elle reprochait de lui avoir fait signer un contrat d'approvisionnement sur la base d'informations trompeuses et erronées.

Par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nima et désigné Me [W] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 3 décembre 2021, la SELARL BDMV a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation d'honoraires.

Celui-ci par décision du 4 novembre 2022 a notamment :

- rejeté la demande de la SELARL BDMV dirigée à l'encontre de Me [M] tant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Nima qu'à titre personnel,

- dit que Me [M] ès-qualités devra verser en deniers ou quittance le solde des honoraires de première instance de la SELARL BDMV soit la somme de 600 €,

- fixé les honoraires de la SELARL BDMV Avocats pour la procédure d'appel à la somme de 1 800 € TTC que Me [M] ès-qualités devra lui verser,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.

Cette décision a été notifiée à la SELARL BDMV et à Me [M] le 10 novembre 2022.

Par courrier recommandé du 17 novembre 2022, la SELARL BDMV a formé un recours contre cette décision. Par courrier recommandé du 9 décembre 2022, Me [M] a formé un autre recours, tant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nima, qu'à titre personnel.

A l'audience du 17 janvier 2023 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son mémoire déposé au greffe le 4 janvier 2022, la SELARL BDMV demande au délégué du premier président d'infirmer la décision du bâtonnier et de :

- déclarer recevables et bien fondés son recours comme ses demandes présentées à l'encontre de Me [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nima, et de Me [M], en sa qualité de mandataire judiciaire à titre personnel,

- fixer ses honoraires à la somme de 19 172,05 € HT, soit 23 006,46 € TTC,

- condamner in solidum Me [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société Nima et de mandataire judiciaire et à titre personnel, à lui régler cette somme,

- rejeter les demandes, fins et conclusions de Me [M].

La SELARL BDMV affirme que Me [M] a été autorisé par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Nima à signer une convention d'honoraire pour assurer la défense de la société liquidée dans un litige qui l'opposait à la société Codi France, mais que le liquidateur judiciaire n'a jamais retourné après signature les conventions d'honoraires concernant la procédure de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que le liquidateur judiciaire s'est refusé à effectuer une compensation entre les honoraires de première instance et d'appel et la part variable des honoraires de première instance prélevée sur les paiements effectués par la société Colruyt distribution.

Elle affirme que Me [M] a refusé de signer les conventions d'honoraires et de payer la partie fixe restant due et qu'en cas de refus de payer la partie fixe, il convient de procéder au calcul de ses honoraires au temps passé selon le taux horaire de 300 € HT par heure.

Elle indique avoir comptabilisé 62 heures de travail et avoir établi une facture d'honoraires d'un montant de 18 600 € HT, soit 22 320 € TTC à laquelle s'ajoute les frais de déplacement, soit la somme totale de 23 006,46 € TTC sans application des conventions d'honoraires qui n'ont jamais été signées.

Elle estime qu'en cas de refus de payer la partie fixe, il convient de procéder au calcul de ses honoraires au temps passé selon le taux horaire de 300 € HT par heure.

Elle soutient la recevabilité de sa demande dirigée Me [M] à titre personnel en indiquant qu'en cas d'impécuniosité de la liquidation de la société Nima, Me [M] est tenu à titre personnel et solidairement responsable du paiement des honoraires réclamés par la SELARL BDMV.

Dans son courrier de recours, Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nima et en son nom personnel, conteste la décision du bâtonnier en ce qu'il l'a déclaré redevable d'un solde de 600 € au titre de la première instance dont il conteste l'exigibilité. Il indique avoir satisfait à l'exécution provisoire.

Dans son mémoire déposé lors de l'audience, Me [M] demande au délégué du premier président de :

- confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a rejeté la demande dirigée contre lui tant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nima qu'à titre personnel et fixé les honoraires de la SELARL BDMV pour la procédure d'appel à la somme de 1 800 € TTC,

- réformer cette décision en ce qu'elle a dit qu'il devait verser à la SELARL BDMV en sa qualité de liquidateur judiciaire en deniers ou quittance la somme de 600 € au titre du solde des honoraires de première instance,

- débouter la SELARL BDMV de toute demande au titre des diligences facturées le 9 septembre 2014, laquelle est tant irrecevable qu'infondée,

- condamner la SELARL BMDV aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il indique avoir couvert les honoraires de la SELARL BDMV sollicités par facture du 9 septembre 2014 à hauteur de 1 800 € TTC par lettre chèque du 16 septembre 2014 et que cette SELARL a ensuite prélevé ses honoraires de résultat de 10 % sur les sommes versées par la société Colruyt au titre des condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcées par le tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier le 22 novembre 2019.

Il reproche à la SELARL BDMV de s'être refusée à reverser le montant de ces honoraires de résultat à la société Colruyt à la suite de l'arrêt ayant infirmé la décision du 22 novembre 2019 et de les avoir prélevés sans son autorisation.

Il prétend ne pas avoir remis en cause les termes de la convention d'honoraires prévue pour la première instance et le droit à rémunération de l'avocat à hauteur de 1 800 € TTC pour la procédure d'appel.

Il précise avoir retenu le paiement du forfait prévu pour la procédure d'appel à raison du refus de la SELARL BDMV de restituer les fonds issus de l'exécution provisoire du jugement de première instance.

Il conteste la possibilité d'appliquer l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et estime que les conventions d'honoraires doivent recevoir application même si elles n'ont pas été signées. Il relève avoir approuvé les termes des conventions d'honoraires suite à l'ordonnance du juge-commissaire et que la preuve et la validité de ces contrats obéissent aux dispositions des articles 1108 anciens et suivants du Code civil. Il souligne que ces conditions d'intervention ont été déterminées avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 qui a rendu obligatoire la signature d'une convention d'honoraires.

Il affirme que l'échange des consentements n'est pas contestable et que les difficultés connues dans l'exécution des conventions ne l'ont pas remis en cause.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIFS

Attendu que la recevabilité des recours respectivement formés par les parties n'est pas discutée et les dates de notification et de recours ne peuvent y conduire ;

Attendu que la SELARL BDMV reproche en fait au bâtonnier d'avoir fait application de la ou des conventions d'honoraires qu'elle avait soumises à l'approbation de Me [M] pour fixer ses honoraires en fonction du forfait qui était stipulé tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel ;

Que Me [M] ne conteste la décision entreprise qu'en ce que le bâtonnier a retenu qu'un solde de 600 € était dû pour la procédure de première instance et ne discute pas la fixation des honoraires pour la procédure d'appel à hauteur de 1 800 € TTC ;

Sur l'existence d'un accord entre Me [M], liquidateur judiciaire de la société Nima et la SELARL BDMV

Attendu que l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, disposait dans ses premiers alinéas :

«La tarification de la postulation devant le tribunal de grande instance et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

L'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans.».

Attendu que la SELARL BDMV est mal fondée à se prévaloir d'un formalisme particulier régissant alors les conventions d'honoraires et à invoquer ainsi des dispositions du texte susvisé issues de la loi du 6 août 2015 ;

Attendu que comme l'a relevé Me [M], les dispositions du Code civil persistent à régir les conditions dans lesquelles l'échange des consentements conduisant à un accord contractuel ;

Attendu que l'article 1108 ancien du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce car les conventions ont été proposées par la SELARL BDMV avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, disposait que :

« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

Le consentement de la partie qui s'oblige ;

Sa capacité de contracter ;

Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;

Une cause licite dans l'obligation.» ;

Attendu qu'il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que :

- le 18 février 2013, la SELARL BDMV a fait parvenir à Me [M] une convention d'honoraires à la suite des discussions antérieures prévoyant une partie fixe de 1 500 € HT et une partie dite variable à hauteur de 10 % des sommes récupérées dans le cadre du litige,

- le 21 février 2013, l'avocat a fait parvenir une facture n°130137 d'un montant de 1 500 € HT en visant comme libellé «Partie fixe selon convention d'honoraires»,

- le 4 avril 2013, la SELARL BDMV demandait au liquidateur judiciaire s'il avait obtenu l'accord du juge-commissaire «sur la poursuite de la procédure et convention d'honoraires que je vous ai adressée»,

- le 25 août 2014, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Nima a autorisé le liquidateur judiciaire à confier la défense des intérêts de cette société liquidée selon une convention d'honoraires annexée et dont les détails sont cités :

' part fixe : 1 500 € HT soit 1 800 € TTC correspondant aux premières diligences,

' part variable : 10 % des sommes récupérées dans le cadre du litige,

' les débours feront l'objet d'une facturation distincte des honoraires de provisions si nécessaire,

et a précisé dans cette ordonnance que cette convention d'honoraires couvrirait à la fois les mesures d'expertises et les honoraires et frais divers tant dans le cadre de la procédure de première instance, qu'éventuellement à hauteur d'appel ;

Que par sa réponse du 22 août 2014 manuscrite en bas de la facture susvisée, Me [M] a clairement approuvé la convention d'honoraires qui a été ensuite validée dans la décision du juge-commissaire ;

Attendu que le paiement effectué le 16 septembre 2014 de la facture de 1 500 € HT corrigée au niveau de la TVA manifeste tout autant cet accord explicite des parties sur l'application de la convention d'honoraires ;

Attendu, surtout, que la SELARL BDMV a manifesté de manière tout aussi univoque sa volonté d'appliquer la convention lorsqu'elle a fait prélever sur les sommes payées par la société Colruyt au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier du 22 novembre 2019 les honoraires de résultat correspondant à la part variable qui y est prévue ;

Que l'émission d'une facture le 27 juillet 2020 à hauteur de 1 500 € HT visant une «convention d'honoraires fixe sur procédure d'appel» est tout autant concordante ;

Que, dans son courrier du 3 décembre 2021, elle a d'ailleurs reconnu que les honoraires dus par Me [M] s'élevaient à 1 800 € TTC pour la première instance et à la même somme pour la procédure d'appel, sauf à ne retenir qu'un versement de 1 200 € au titre des premiers de ces honoraires ;

Attendu que cette SELARL est ainsi mal fondée à solliciter l'application de l'article 10 susvisé pour faire déterminer le montant de ses honoraires en fonction des critères édictés dans son alinéa 2 en l'état de cet échange parfait des consentements avec Me [M] ;

Que comme ce dernier l'a relevé dans son mémoire, les démêlés connus à la suite de ce prélèvement dit non autorisé des honoraires de résultat sur le paiement des factures ensuite délivrées sont inopérants à remettre en cause l'existence même de cet accord contractuel ;

Attendu que comme le bâtonnier l'a retenu avec pertinence, il n'est pas discuté que le mandat confié à la SELARL BDMV a été mené à son terme et jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 30 novembre 2021, contre lequel il n'a pas été dit qu'un pourvoi en cassation ait été formé ;

Que cette SELARL ne peut ainsi se départir du forfait convenu avec le liquidateur judiciaire et validé par le juge-commissaire à raison de l'infirmation prononcée le 30 novembre 2021 qui a remis en cause la possibilité de bénéficier d'un honoraire de résultat ;

Attendu que la pièce produite par Me [M] faisant état d'un virement opéré le 16 septembre 2014 par la Caisse des dépôts et consignations, constituée d'une copie d'une lettre-chèque, est suffisante au regard de l'absence de réclamations ultérieures de la SELARL BDMV, pour établir la couverture des honoraires concernant la procédure de première instance ;

Qu'il n'est pas discuté que ceux inhérents à la procédure d'appel n'avaient pas été réglés par Me [M] et qu'à la suite de l'exécution provisoire de la décision du bâtonnier à hauteur de 1 500 € TTC un solde de 300 € demeure à son titre ;

Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter le recours formé par la SELARL BDMV et de faire droit à celui formé par Me [M], liquidateur judiciaire de la société Nima, concernant la couverture intégrale des honoraires de première instance ;

Sur les demandes dirigées contre Me [M], mandataire judiciaire, en son nom personnel

Attendu que la SELARL BDMV a entendu saisir le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires à la fois à l'encontre de Me [M], liquidateur judiciaire de la société Nima, et contre ce mandataire judiciaire à titre personnel ;

Que dans son mémoire d'appel, elle prétend que l'impécuniosité de la liquidation judiciaire l'autorise à réclamer le paiement de l'honoraire au mandataire judiciaire lui-même ;

Attendu que Me [M] soutient qu'il ne peut être tenu à titre personnel du paiement des honoraires dus par la liquidation judiciaire de la société Nima dont il conserve le mandat judiciaire ;

Qu'il a été relevé lors de l'audience, comme l'a fait ce mandataire judiciaire dans son mémoire, que la SELARL BDMV recherchait en fait la responsabilité de Me [M], et que cette prétention échappait manifestement aux pouvoirs juridictionnels du juge de l'honoraire ;

Attendu que Me [M] a alors relevé à bon droit le caractère infondé de la demande ainsi dirigée contre lui ; qu'il n'a d'ailleurs jamais invoqué l'impécuniosité de la liquidation judiciaire de la société Nima pour s'opposer au paiement des honoraires dernièrement réclamés par la SELARL BDMV ;

Attendu que la SELARL BDMV était irrecevable et infondée à saisir le bâtonnier d'une demande dirigée à l'encontre de Me [M], en son nom personnel, en l'absence d'un mandat donné par ce dernier en dehors de l'exercice de sa mission de liquidateur judiciaire de la société Nima ;

Que le recours formé par la SELARL BDMV contre ce chef de la décision du bâtonnier doit tout autant être rejeté comme la demande de condamnation dirigée contre Me [M] à titre personnel ;

Attendu qu'il convient en conséquence de valider les honoraires fixés dans la décision entreprise et de rejeter la demande de la SELARL BDMV concernant les honoraires de première instance qui ont été intégralement couverts ;

Attendu que la SELARL BDMV succombe et doit supporter les dépens inhérents à ce recours comme indemniser Me [M] des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

Que la procédure devant le bâtonnier est sans dépens et il n'est pas besoin de statuer sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Ordonnons la jonction d'entre les dossiers inscrits au rôle sous les N° RG 22/07646 et 22/08240 et disons que ces instances perdurent sous le seul N° RG 22/07646,

Rejetons le recours formé par la SELARL BDMV Avocats, comme la demande de condamnation dirigée contre Me [W] [M], mandataire judiciaire,

Faisant droit au recours formé par Me [W] [M], liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Nima et infirmons la décision entreprise en ce qu'elle a dit que Me [W] [M] ès-qualités devra verser en deniers ou quittance le solde des honoraires de première instance de la SELARL BDMV soit la somme de 600 €,

Rejetons la demande présentée par la SELARL BDMV Avocats au titre des honoraires de première instance,

Confirmons pour le surplus la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon le 4 novembre 2022,

Condamnons la SELARL BDMV Avocats aux dépens de ce recours et à verser à Me [W] [M], liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Nima comme en son nom personnel une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/07646
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;22.07646 ?
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