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07/03/2023 | FRANCE | N°22/07398

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 07 mars 2023, 22/07398


N° R.G. Cour : N° RG 22/07398 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTCD



Contestations

d'honoraires

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT





ORDONNANCE DU 07 Mars 2023





























DEMANDERESSE :



Mme [W] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]



comparante, assistée de Me Raphaëlle HOVASSE, avocat au barreau de LYON (toque 1905)







DEFENDERESSE :



S.C.

P. O.RENAULT & ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me COILLARD LAVIROTTE, avocat au barreau de LYON (toque 3355)







Audience de plaidoiries du 17 Janvier 2023



DEBATS : audience publique du 17 Janvier 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Consei...

N° R.G. Cour : N° RG 22/07398 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTCD

Contestations

d'honoraires

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 07 Mars 2023

DEMANDERESSE :

Mme [W] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante, assistée de Me Raphaëlle HOVASSE, avocat au barreau de LYON (toque 1905)

DEFENDERESSE :

S.C.P. O.RENAULT & ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me COILLARD LAVIROTTE, avocat au barreau de LYON (toque 3355)

Audience de plaidoiries du 17 Janvier 2023

DEBATS : audience publique du 17 Janvier 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [E] a pris attache avec la SELARL Axten devenue SCP O.Renault & associés-Lamartine conseil (O.Renault), représentée par Me [Y] [Z] un de ses associés, dans le cadre d'une procédure pénale devant le tribunal judiciaire de Marseille et la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des faits d'escroquerie en bande organisée.

Le 15 juin 2022, la SCP O.Renault a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires.

Celui-ci par décision du 3 octobre 2022 a :

- fixé le montant des honoraires dus par Mme [E] à la SCP O. Renault à la somme de 6 700 € HT, soit 8 040 € TTC,

- constaté que la somme en principal à régler par Mme [E] à la SCP O. Renault s'élève à 8 040 € TTC, ainsi que 200 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 € TTC.

Cette décision a été notifiée à la SCP O. Renault le 19 octobre 2022 et à Mme [E] le 22 octobre 2022.

Par courrier recommandé du 3 novembre 2022, Mme [E] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 17 janvier 2023 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier de recours, Mme [E] conteste les trois dernières factures des 31 octobre 2018, 30 septembre 2019 et 29 janvier 2021 et considère que les honoraires qui y sont réclamés par la SCP O. Renault ne sont pas justifiés, car ils correspondent à des diligences qui d'une part ont déjà été rémunérées par la couverture des factures antérieures et d'autre part concernent des diligences qu'elle n'a ni validé, ni sollicité.

Elle estime n'avoir signé aucune convention d'honoraires et qu'elle n'a signé le 6 novembre 2017 qu'une simple proposition d'intervention, qui est très vague sur les diligences prévisibles et qui prévoyait un taux horaire de 360 € HT pour les diligences réalisées par Me [Z] et 170 € HT pour celles réalisées par Me [M].

Elle soutient qu'aucune copie ne lui a été remise et qu'elle a mis fin à la mission de Me [Z] le 9 juin 2021.

Elle prétend avoir déjà payé la somme de 8 800 € au titre des diligences pour certaines formulées dans les factures de manière imprécise, pour d'autres fictives.

Elle fait état d'un détail particulièrement vague des honoraires qui ne mentionne pas de tarification horaire contrairement à ce qui avait été prévu empêchant toute visibilité du mode de facturation.

Elle reproche à l'avocat de ne faire état de diligences précises dans ses factures qui ne permettent pas de comprendre en quoi elles n'ont pas déjà été précédemment rémunérées.

Dans son courrier parvenu au greffe le 10 janvier 2023, la SCP O. Renault sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier.

Elle s'en rapporte à son mémoire déposé au service de l'ordre le 31 août 2021.

Dans ce mémoire, elle affirmait que la convention prévoyait expressément une facturation au temps passé et mentionnait de manière claire son taux horaire et celui de sa collaboratrice.

Elle indiquait le montant de ses factures s'élevant à 8 040 € TTC.

Elle faisait état des différentes diligences accomplies dans l'intérêt de Mme [E], réalisées en accord avec elle.

Lors de l'audience, il a été relevé par le délégué du premier président que le bâtonnier avait relevé que Mme [E] avait mis fin à la mission de son avocat et que Mme [E] avait fait état de ce dessaisissement dans son courrier de recours, et a attiré l'attention des conseils des parties sur les conséquences possibles d'un tel dessaisissement par rapport à l'application de la convention d'honoraires ou des critères de détermination des honoraires édictés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Les parties ont alors convenu que seuls les critères de l'alinéa 2 de ce texte devaient être appliqués pour déterminer les honoraires réclamés par la SCP O.Renault.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIFS

Attendu que la recevabilité du recours formé par Mme [E] n'est pas discutée et les dates de notification et de recours ne peuvent y conduire ;

Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ;

Attendu qu'en l'espèce, Mme [E] tout en ne discutant pas avoir signé la lettre de mission du 6 novembre 2017 se prévaut à tort de l'absence d'une convention d'honoraire dont le texte susvisé ne prévoit en rien la forme, ni même n'en régit les mentions obligatoires ;

Attendu qu'il convient en tout état de cause et à titre liminaire de relever qu'il n'est maintenant pas discuté que cette convention d'honoraires, quelle qu'en fût l'intitulé, est en l'espèce étrangère à la solution du litige, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'avocat a été dessaisi avant le terme de sa mission, cette convention étant devenue inapplicable, aucune clause précise ne prévoyant les effets du dessaisissement ;

Qu'en effet, le fait de préciser que «Si vous deviez mettre fin au présent mandat du cabinet Axten avant l'obtention d'une décision définitive, les honoraires du cabinet Axten seront calculés en fonction des prestations réalisées au taux horaire en vigueur» ne manifeste pas le consentement de Mme [E] à s'engager ainsi à l'égard de la SCP rejointe par Me [Z] et surtout ne précise pas le taux horaire en vigueur dans le cabinet Axten ;

Attendu qu'en l'absence de convention d'honoraires applicable, les honoraires sont fixés au temps passé en tenant compte des seuls critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, qui sont limitatifs, soit les usages, la situation de fortune du client, la difficulté du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies jusqu'à son dessaisissement ;

Que cette lettre de mission a néanmoins le mérite de refléter l'accord alors passé entre les parties sur les modalités convenues de la rémunération de l'avocat jusqu'à l'intervention du dessaisissement, accord manifesté par la couverture effective par Mme [E] des deux factures suivantes émise par la SELARL Axten :

- demande de provision du 31 octobre 2017 pour un montant TTC de 4 000 €,

- état des honoraires N° 20180510 du 30 mars 2018 pour un montant de 4 800 € TTC ;

Attendu que si Mme [E] relève maintenant que cette dernière facture n'était pas suffisamment précise concernant les diligences facturées, elle n'a pas entendu la discuter en la couvrant par trois paiements successifs, manifestant ainsi une connaissance au moins partielle des conditions de fixation des honoraires de l'avocat ;

Que cette facture du 30 mars 2018 opérait la soustraction du montant de la provision initiale et se trouve ainsi réputée avoir couvert les diligences engagées avant son émission d'ailleurs détaillées dans son annexe (pièce 4 de Mme [E]) comme allant jusqu'à un rendez-vous le 19 mars 2018 à [Localité 5] ;

Attendu que Mme [E] ne discute en réalité que les trois factures établies postérieurement et ne conteste pas que ses paiements antérieurs échelonnés entre le 26 juin 2018 et le 9 mars 2020, ne correspondaient pas à la réalité des diligences engagées jusqu'à la date de la facturation ; Que le bâtonnier n'a d'ailleurs statué que sur ces trois dernières factures tout en listant cependant des diligences réalisées dès le début du mois d'octobre 2017 ;

Attendu que son argument sur l'absence d'autres précisions que celles mentionnées dans son annexe plus de deux ans après les paiements réalisés ne confirme en rien qu'elle ait considéré comme discutables ces intitulés relatant les différentes diligences réalisées ; qu'aucun courrier antérieur au 21 septembre 2021 n'est venu manifester une quelconque incompréhension de Mme [E] alors que le dernier versement opéré est postérieur à deux des factures demeurées impayées ;

Que sa discussion actuelle des diligences couvertes est d'ailleurs dénuée de pertinence en particulier s'agissant de la procédure devant la chambre de l'instruction qui est écrite, ce qui induisait nécessairement la préparation d'un mémoire écrit ; que cette discussion ne la conduit pas à considérer que les diligences antérieures devaient connaître un coût inférieur ;

Attendu que Mme [E] discute en réalité les trois dernières factures émises par la SCP O.Renault en invoquant d'une part une facturation de diligences d'ores et déjà couvertes par ses paiements et qui ne sont pas nouvelles et d'autre part une facturation de diligences qu'elle qualifie comme n'ayant pas été validées ;

Qu'elle ne précise pas le motif pour lequel ou l'éventuelle règle selon laquelle une diligence engagée par son avocat dans le cadre du mandat de défense qui lui était confié doit nécessairement être «validée» pour être susceptible d'être facturée ;

Attendu que Mme [E] ne prétend pas que l'une des diligences engagées par la SCP O.Renault ne correspondait pas à sa mission, sa discussion portant en fait sur un désaccord concernant la stratégie à adopter en particulier pour saisir le juge d'instruction d'une demande de prononcé d'un non-lieu, soit dans le cadre d'un rendez-vous ou dans le cadre d'une requête ;

Que par ce reproche, Mme [E] entend critiquer le conseil prodigué ou appliqué et/ou le respect par l'avocat des voeux de la cliente, points qui concernent le respect des obligations déontologiques et qui sont insusceptibles d'être examinés par le juge de l'honoraire, dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour statuer ;

Attendu que dans ses factures successives des 31 octobre 2018, 30 septembre 2019 et 29 janvier 2021 ont été facturées :

- le 31 octobre 2018 pour un total de 2 400 € TTC :

' nos échanges,

' nos échanges avec le greffe de l'instruction,

' nos rendez-vous des 17 septembre et 29 octobre 2018,

' recherches juridiques,

' rédaction d'une demande de non-lieu,

' préparation des pièces,

' rédaction de projets de courriers pour la CPAM,

- le 30 septembre 2019 pour un total de 1 440 € TTC :

' nos échanges entre novembre 2018 et septembre 2019,

' appel de l'ordonnance du juge d'instruction (novembre 2018),

' analyse de la décision de la chambre de l'instruction,

' échanges sur recours CPAM,

' suivi de la procédure,

' nos rendez-vous depuis novembre 2018,

' nos échanges avec le juge d'instruction,

- le 29 janvier 2021 pour un total de 4 200 € TTC :

' analyse du dossier d'instruction,

' suivi de la procédure,

' recherches juridiques,

' rédaction de la demande de mainlevée de scellés,

' tenue de l'audience d'appel de l'ordonnance refusant la contre-expertise,

' rédaction de la demande de non-lieu à poursuivre l'information judiciaire,

' recherche d'informations sur les prêts immobiliers,

' nos échanges téléphoniques,

' échanges avec le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille le 16 décembre 2020 ;

Attendu que s'il convient de déplorer comme le bâtonnier que la SCP O.Renault n'ait pas fourni d'abord à sa cliente, puis ensuite aux successifs juges de l'honoraire (bâtonnier et premier président), un relevé horaire précis pour chacune des diligences facturées, cette carence ne peut motiver qu'un examen rigoureux des éléments produits pour déterminer ces durées, sans pour autant provoquer le rejet du coût d'une diligence dont l'existence est attestée par les documents fournis ;

Attendu que s'agissant d'abord du taux horaire applicable, aucune référence n'est possible aux factures antérieures réglées qui ne précisent ni les durées ni les taux appliqués alors que deux tarifs étaient alors prévus par la lettre de mission, soit 360 € HT pour les diligences engagées par Me [Z] et 170 € HT pour les diligences engagées par Me [V] [M], collaboratrice ;

Que concernant les diligences postérieures au 30 mars 2018, elles ont été engagées pour la plupart sous la double signature des avocats sus-évoqués, sauf un acte d'appel réalisé par un avocat qui a substitué Me [Z] ;

Attendu que compte tenu de la notoriété non discutée de cet avocat, mais en l'état de l'impossibilité de déterminer l'activité effective de sa collaboratrice, il convient de fixer un taux horaire unique de 250 € HT, montant prenant en compte outre la difficulté de l'affaire, la situation de fortune de Mme [E] dont la situation médicale, personnelle et financière est amplement décrite dans les pièces produites notamment au juge d'instruction ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites par la SCP O.Renault que les diligences suivantes ont été ainsi engagées :

- courrier aux experts du 5 avril 2018 dans la perspective de l'examen de la cliente le lendemain, comprenant deux pages et joignant plusieurs pièces, pouvant être estimé comme ayant nécessité une durée de travail d'une demi-heure,

- lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du juge d'instruction du 30 octobre 2018 transmettant les observations de Mme [E] en application de l'article 75-1 du Code de procédure pénale comportant 6 pages, avec une durée retenue de trois heures,

- réception de l'ordonnance de refus de non-lieu et de disjonction rendue le 8 novembre 2018 par le juge d'instruction,

- acte d'appel contre cette ordonnance du 16 novembre 2018, ces deux dernières diligences nécessitant l'analyse de la décision et un contact avec la cliente étant retenues pour une durée d'une heure trente,

- réception de l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction du 21 janvier 2019 qui n'a pas saisi la chambre de ce recours, retenue pour 15 minutes,

- courrier au juge d'instruction du 14 janvier 2019, retenu pour 15 minutes,

- courrier au juge d'instruction du 12 mars 2019, comportant une pièce jointe, retenu pour 30 minutes,

- demande de restitution de scellés du 5 novembre 2019, retenue pour une heure,

- échanges de courriels avec Mme [E] le 3 novembre 2020, retenu pour 15 minutes,

- nouvelle demande au juge d'instruction présentée le 16 avril 2021 tendant à nouveau au non-lieu d'une longueur de 6 pages, avec une durée retenue de trois heures,

- réception de la décision négative du juge d'instruction du 19 mai 2021, avec une durée retenue de 15 minutes ;

Attendu qu'une durée forfaitaire d'une heure doit être ajoutée pour les nécessaires contacts avec la cliente concernant l'avancement de cette affaire où la SCP O.Renault l'a assistée ou représentée pendant plus de deux ans ainsi que pour le suivi concret de l'avancement du dossier d'instruction ;

Attendu que les autres postes discutés des trois factures impayées, non déterminés dans la durée qui aurait pu leur être consacrée, ne sont en tout état de cause pas justifiés en l'état d'une contestation circonstanciée et concrète opposée par Mme [E] ;

Attendu qu'il convient dès lors de retenir une durée totale de diligences justifiées de 9 heures 30, ce qui conduit à fixer les honoraires postérieurs au 30 mars 2018 et demeurés impayés à 2 850 € TTC (9,5 heures X 250 € HT outre TVA) ;

Attendu que faisant partiellement droit au recours de Mme [E], il y a lieu de fixer ces honoraires à la somme susvisée ;

Que la décision du bâtonnier qui a mis à la charge de cette dernière le coût engagé par l'avocat pour faire statuer sur ses honoraires, soit 200 € n'est pas discutée concrètement, alors que cette somme versée à son ordre a été nécessaire en l'état de la résistance partiellement infondée de Mme [E] à en couvrir le solde ;

Attendu que chaque partie succombe en partie et doit supporter ses propres dépens, sauf pour Mme [E] qui devra supporter le cas échéant les frais de recouvrement forcé ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Faisant droit partiellement au recours formé par Mme [W] [E], réformons la décision rendue le 3 octobre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon sur le montant des honoraires fixés :

Fixons à 2 850 € TTC les honoraires dus par Mme [W] [E] à la SCP O.Renault & associés-Lamartine conseil postérieurement à la facture réglée du 30 mars 2018,

Confirmons la décision du bâtonnier pour le surplus,

Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens inhérents à ce recours, Mme [W] [E] devant supporter seule les éventuels frais de recouvrement forcés.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/07398
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;22.07398 ?
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