La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2023 | FRANCE | N°22/06577

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 07 mars 2023, 22/06577


N° R.G. Cour : N° RG 22/06577 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORDV

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 07 Mars 2023





contestations

d'honoraires



























DEMANDERESSES ET DEFENDERESSES :



S.E.L.A.R.L. [H] [D] ET PARTENAIRES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Maître [V] [D], avocat au barreau de LYON (toque 889)





>
S.A.R.L. ALPSTUDIO

Chez Monsieur [Z] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON (toque 1383)





Audience de plaidoiries du 17 Janvier 2023





DEBATS : audience publique du 17 Janvier 2023 ten...

N° R.G. Cour : N° RG 22/06577 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORDV

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 07 Mars 2023

contestations

d'honoraires

DEMANDERESSES ET DEFENDERESSES :

S.E.L.A.R.L. [H] [D] ET PARTENAIRES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître [V] [D], avocat au barreau de LYON (toque 889)

S.A.R.L. ALPSTUDIO

Chez Monsieur [Z] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON (toque 1383)

Audience de plaidoiries du 17 Janvier 2023

DEBATS : audience publique du 17 Janvier 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.R.L. Alpstudio a pris attache avec la SELARL [H] [D] et partenaires (SELARL GSP), représentée par Me [V] [D], dans le cadre de prestations de conseil juridique.

Deux conventions ont été régularisées entre les parties les 19 juin 2020 et 31 juillet 2020.

La société Alpstudio a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une contestation d'honoraires le 4 janvier 2022.

Celui-ci par décision du 5 septembre 2022 a notamment :

- fixé les honoraires de la SELARL GSP à la somme de 12 000 € HT, soit 14 400 € TTC,

- dit que la société Alpstudio doit payer à la SELARL GSP la somme de 14 400 € TTC, outre 150 € à titre de remboursement partiel des frais que l'avocat a dû acquitter dans la procédure,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.

La décision du bâtonnier a été notifiée à la SARL Alpstudio et à la SELARL GSP par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 19 septembre 2022 dont elles ont accusé réception le 22 septembre 2022.

Par lettres recommandées du 28 septembre 2022 et du 3 octobre 2022, la SELARL GSP et la société Alpstudio ont respectivement formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 17 janvier 2023 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son dernier mémoire déposé au greffe lors de l'audience, la SELARL GSP demande au délégué du premier président :

- sur la demande de sursis à statuer,

dire et juger irrecevable l'exception de procédure en tant qu'elle est soulevée pour la première fois en cause d'appel,

à titre subsidiaire, débouter la société Alpstudio de sa demande,

- sur la fixation d'honoraires,

déclarer son appel recevable,

réformer la décision du 5 septembre 2022,

fixer à la somme de 24 155,67 € HT, soit 28 986,80 € TTC le montant des honoraires restants dus par la société Alpstudio à la SELARL GSP,

condamner la société Alpstudio à lui payer la somme de 28 986,80 € TTC outre 300 € au titre de remboursement des frais de procédures qu'elle a exposés,

débouter la société Alpstudio de son appel incident, de sa demande de délai de paiement et de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

condamner la société Alpstudio aux dépens de l'instance.

Elle affirme que la demande de sursis à statuer faite par la société Alpstudio est une exception de procédure au sens des articles 73 et 74 du Code de procédure civile qui devait être soulevée in limine litis et avant le mémoire de première instance et qui constitue une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du même code.

Elle prétend que les conditions de fond prévues par les articles 108 à 111 de ce même code ne sont pas remplies en invoquant l'absence de tierce-opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation portant sur une décision qui avait eu à trancher la question de la détermination du débiteur réel des honoraires.

Elle considère que la délivrance d'une assignation devant le tribunal de commerce d'Annecy entre les deux co-gérants de la société Alpstudio en paiement d'une somme de 28 986,80 € n'est d'aucun secours car le succès de cette action dépend de la condamnation préalable de la société Alpstudio à régler l'intégralité des honoraires facturés.

Il fait état d'une première convention d'honoraires cadre, signée par les deux co-gérants M. [F] et M. [J], et d'une seconde signée par un seul des co-gérants, suite à la démission de M. [F].

Elle conteste l'accusation d'avoir été officieusement le conseil personnel de M. [J] comme l'existence d'un quelconque conflit d'intérêts en rappelant que sa seule cliente est la société Alpstudio.

Elle indique avoir consacré 52 heures 36 pour la rédaction des seize courriers qui portaient sur différentes questions. Il fait état de divers échanges ainsi que de six rendez-vous avec la cliente, dont un avec Me [S] et son client.

Elle soutient que les honoraires, acceptés par M. [F] pour le compte de la société Alpstudio, ne sont pas exorbitants compte tenu de la seule référence qu'il avait c'est-à-dire le dernier bilan et compte de résultat 2019-2020. Il assure avoir été le conseil de la société Alpstudio seulement de juin 2020 à juillet 2021.

Elle observe que le volume horaire n'a pas été contesté et que les huit factures sont dues du fait de la seule application du contrat.

Elle ajoute que si les factures n'ont pas été payées durant la période où M. [F] était démissionnaire, c'est en raison de la volonté de M. [J] de respecter le souhait de M. [F].

Elle souligne enfin que les honoraires facturés n'ont été contestés qu'une fois la négociation terminée.

Dans son dernier mémoire déposé au greffe par RPVA le 11 janvier 2023, la société Alpstudio demande au délégué du premier président de :

- à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de la détermination judiciaire du débiteur réel des honoraires facturés par la SELARL GSP à la société Alpstudio,

- à titre subsidiaire :

infirmer la décision du 5 septembre 2022,

débouter la SELARL GSP de l'intégralité de ses demandes de paiement formulées à son encontre,

- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de 24 mois de procéder au règlement des éventuelles sommes mises à sa charge,

- en tout état de cause,

condamner la SELARL GSP à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,

ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, seront supportées par la SELARL GSP.

Elle rappelle les règles professionnelles concernant le conflit d'intérêts.

Elle sollicite au visa de l'article 378 du Code de procédure civile un sursis à statuer dans l'attente de la détermination réelle du débiteur des honoraires facturés par la SELARL GSP à la société Alpstudio dans l'attente du jugement dans l'affaire l'opposant à M. [G] [J] associé et ancien co-gérant devant le tribunal de commerce d'Annecy à la suite d'une assignation délivrée le 24 novembre 2022.

Elle affirme que M. [F], s'étant retrouvé seul gérant de la société Alpstudio, refuse de payer le montant des factures dont elle estime qu'elles correspondent à un travail réalisé dans la défense des intérêts personnels de M. [J], et non des siens..

Elle soutient que M. [J], à l'inverse de M. [F], a fait appel à la SELARL GSP pour la préservation de ses intérêts personnels et observe que cette SELARL a elle-même reconnu le conflit d'intérêts dans un courriel du 5 juillet 2021.

Elle fait état d'un montant particulièrement élevé des honoraires facturés par la SELARL GSP correspondant à 40 % du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé en 2022.

Elle prétend que la SELARL GSP ne pouvait ignorer sa faible capacité financière.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires régulièrement déposés et ci-dessus visés.

MOTIFS

Attendu que la recevabilité des recours respectivement formés par les parties n'est pas discutée et les dates de notification et de recours ne peuvent y conduire ;

Que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction d'entre les dossiers inscrits au rôle sous les N° RG 22/06577 et RG 22/06664 qui concernent la même décision rendue par le bâtonnier ;

Attendu qu'il ressort de la décision du bâtonnier qu'il a été saisi le 4 janvier 2022 par la société Alpstudio en contestation des honoraires facturés par la SELARL GSP pour un montant de 30 196,80 €, sa contestation portant particulièrement sur l'existence d'un conflit d'intérêts reproché à ce cabinet d'avocats ;

Attendu qu'à titre liminaire et explicatif, il convient de rappeler que le juge de l'honoraire ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l'avocat ou le respect de ses obligations déontologiques et il ne lui appartient pas davantage de déterminer les éventuelles fautes disciplinaires invoquées par son client ;

Que le premier président ou son délégué saisi d'un recours contre sa décision, exerçant alors comme le bâtonnier les pouvoirs du juge de l'honoraire déterminés par l'article 174 du décret du 27 novembre 1971, ne dispose pas plus de pouvoir juridictionnel que le bâtonnier pour statuer sur une éventuelle difficulté touchant à un conflit d'intérêts ;

Attendu que le bâtonnier pour n'avoir pas fait ce rappel primordial car ses motifs portent sur une absence de faculté de déterminer le débiteur des honoraires, a écarté avec pertinence cet argument invoqué par la société Alpstudio ; que les développements des parties sur ce point sont inopérants et ne sont pas examinés ;

Que la société Alpstudio est infondée à se prévaloir au visa du dispositif de son mémoire des termes de l'article 49 du Code de procédure civile qui ne sont pas applicables au juge de l'honoraire dont les pouvoirs sont encadrés par des textes spécifiques au regard de sa mission tout aussi spécifique ; qu'elle l'a d'ailleurs expressément reconnu dans son assignation saisissant le tribunal de commerce d'Annecy ;

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu qu'aux termes de l'article 73 du Code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » ;

Attendu que l'article suivant de ce code dispose qu'une telle exception de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond ;

Attendu que l'article 378 du même code régit le sursis à statuer ordonné par le juge ;

Attendu que la société Alpstudio sollicite un sursis à statuer dans l'attente du résultat d'une instance l'opposant à M. [J] son associé et ancien co-gérant ;

Attendu que la SELARL GSP soutient l'irrecevabilité de cette demande de sursis à statuer présentée par la société Alpstudio au visa des deux premiers articles susvisés et la qualifie de demande nouvelle en appel au sens de l'article 564 de ce même code ;

Que les dispositions également invoquées de l'article 110 du Code de procédure civile sont inopérantes en ce que l'événement fondant la demande de sursis à statuer n'est pas basée sur l'existence d'une décision frappée de recours ; que les articles 108 à 111 de ce code sont tout autant inapplicables ;

Attendu que l'événement fondant cet incident d'instance suivant le régime des exceptions de procédure est survenu le 22 novembre 2022, soit postérieurement à la décision du bâtonnier et aux recours formés par chacune des parties ;

Attendu qu'il ne pouvait dès lors être invoqué devant le bâtonnier et cette demande a été présentée par la société Alpstudio dans son premier mémoire déposé au greffe le 3 novembre 2022, soit avant toute défense au fond et antérieurement à l'audience du 17 janvier 2023 ;

Attendu que la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du Code de procédure civile n'est pas plus pertinente en ce que l'événement susvisé est postérieur au recours et que ce texte réserve expressément le cas de la survenance d'un fait nouveau ;

Que cette demande de sursis à statuer est déclarée recevable ;

Attendu que la société Alpstudio se prévaut d'un litige introduit par elle à l'encontre de M. [J], un de ses associés et ancien co-gérant devant le tribunal de commerce d'Annecy tendant au paiement par ce dernier d'une somme de 28 896,80 € correspondant aux honoraires réclamés par la SELARL GSP ;

Que ce litige ne concerne que les rapports entre la société et un de ses associés, pour déterminer selon la société Alpstudio qui est destiné à devenir le débiteur final des honoraires ici en litige aux fins de fixation ; que la demande présentée devant le tribunal de commerce d'Annecy tend notamment au paiement d'une somme ce qui consacre expressément le fait que la société Alpstudio se reconnaisse redevable primordialement de ces honoraires ;

Attendu que ses démêlés avec son associé sont insusceptibles d'avoir une influence sur la détermination des honoraires facturés par la SELARL GSP, à réaliser en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que ces démêlés seront le cas échéant examinés par cette juridiction consulaire et les développements faits par les parties concernant ce litige entre la société et un de ses associés ne sont pas du ressort du juge de l'honoraire ;

Attendu que la demande de sursis à statuer doit dès lors être rejetée ;

Sur la fixation des honoraires de la SELARL GSP

Attendu que l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dispose en son alinéa 1er :

«Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.» ;

Attendu qu'au regard de l'absence de contestation de la signature par la société Alpstudio des conventions d'honoraires des 19 juin et 31 juillet 2020, il n'est pas discuté que ces deux contrats doivent recevoir application pour la fixation des honoraires de l'avocat ;

Qu'en tout état de cause, le bâtonnier a relevé avec pertinence que ces conventions ont été signées par des personnes dotées des pouvoirs pour engager la société Alpstudio et il a été relevé plus haut que cette dernière se reconnaissait par l'assignation susvisée comme étant débitrice primordiale des honoraires en contestation ;

Attendu que le rôle du juge de l'honoraire est en l'espèce de déterminer l'amplitude horaire nécessaire pour accomplir les diligences facturées et la référence faite par la SELARL GSP aux termes de l'article 11.2 du règlement intérieur national des barreaux visé par le bâtonnier ne peut constituer qu'un guide d'interprétation de l'article 10 susvisé et des contrats, et n'est pas de nature à permettre la remise en cause de l'accord entre les parties sauf pour le client de fournir les éléments du caractère manifestement disproportionné des honoraires convenus avec le résultat obtenu ;

Attendu que comme le souligne la SELARL GSP, la société Alpstudio ne conteste pas l'ampleur et l'existence des diligences facturées, ni même le taux horaire de 180 € HT prévu dans les deux conventions ; qu'elle prétend uniquement que le montant total des honoraires est exagéré en faisant une comparaison avec le montant de son chiffre d'affaires pour les années 2020 et 2021 ;

Attendu que la stricte comparaison entre des chiffres d'affaires et des honoraires facturés est impropre à permettre la détermination du montant de ces derniers, seuls d'autres indicateurs financiers, tels le patrimoine de la personne ou ses revenus pouvant être pertinents pour conduire l'avocat à modérer sa tarification incluse dans la convention d'honoraires ;

Que l'absence de demande de provision avant l'émission de la facture finale n'est pas à même d'avoir une influence sur la détermination des honoraires afférents aux diligences effectuées alors même que huit factures successives ont été émises par le cabinet d'avocat entre le 30 septembre 2020 et le 30 juin 2021, mais sont demeurées impayées ;

Attendu que l'argument portant sur un conflit d'intérêts dont il a été rappelé qu'il ne peut être ici examiné et qu'il est susceptible d'être examiné dans le cadre du litige opposant la société Alpstudio et M. [J] devant le tribunal de commerce d'Annecy, n'est pas plus opérant à déterminer la rémunération de l'avocat ;

Attendu que la SELARL GSP soutient que ses factures sont justifiées mais ne discute pas concrètement et par le détail l'évaluation réalisée par le bâtonnier qui a considéré qu'une durée de 62 heures avait été consacrée à la réalisation des diligences ;

Attendu que les durées facturées sont notoirement exagérées comme en atteste la durée de 52 heures 36 dite consacrée à la rédaction de seize courriers, soit près de 3 heures 30 pour chacun d'entre eux, la complexité du litige tenant aux volontés respectives des deux associés de ne plus travailler ensemble étant insusceptible d'expliquer un tel excès même en prenant en compte le temps de traduction en langue anglaise ;

Qu'il en est de même concernant la durée de 14 heures dite consacrée à 7 rendez-vous, de 21 heures 54 pour les communications téléphoniques et de 43 heures 10 pour les courriels ;

Attendu que la durée de 62 heures a ainsi été fixée avec pertinence et de manière proportionnée par le bâtonnier comme couvrant l'intégralité des diligences du cabinet d'avocat ;

Attendu que les éléments financiers mis en avant par la société Alpstudio et le recours habituel de cette société à ce cabinet ne permettent nullement au regard d'un accord exprès sur un taux horaire de 180 € HT de revoir ce montant unitaire qui n'a rien de disproportionné au regard des coûts inhérents à la gestion d'un cabinet et à la spécialisation de la SELARL GSP ; que par exemple, la convention signée ensuite avec la SELARL Legis'Alp par M. [F] a prévu un taux horaire de 200 € HT et le cabinet Adaltys qui a pris sa suite a pour son part appliqué ensuite un taux de 300 € HT ;

Attendu que l'actuel statu quo maintenu dans le cadre de la société Alpstudio, dont les MM. [J] et [F] sont toujours associés, ne permet pas à la société Alpstudio de considérer que les diligences engagées par la SELARL GSP ont été vaines, le conflit réel étant situé dans les rapports personnels entre les deux associés, ces derniers étant les seuls à pouvoir décider d'y mettre fin, ce qui ne semble pas être le cas en l'état de l'assignation délivrée le 22 novembre 2022 ;

Attendu que le montant arbitré par le bâtonnier ne peut ainsi être considéré comme manifestement disproportionné par rapport aux résultats obtenus ;

Qu'en conséquence, les recours respectivement formés par les parties doivent être rejetés et la société Alpstudio est condamnée à verser à la SELARL GSP la somme de 14 400 € TTC au titre des honoraires ainsi taxés ;

Sur la demande de délais de paiement formée par la société Alpstudio

Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.» ;

Attendu que la société Alpstudio invoque sa situation financière pour solliciter un échelonnement du paiement de sa condamnation sur une durée de 24 mois ;

Que comme le relève la SELARL GSP, elle n'a pas fait montre de bonne foi en demeurant sans réaliser un quelconque règlement d'honoraires dont elle ne conteste maintenant plus le principe et en particulier en ce qu'elle n'a pas entendu couvrir la somme de 1 500 € pour laquelle le bâtonnier avait ordonné l'exécution provisoire ;

Attendu, surtout, que les seuls états financiers produits, ne permettent pas de déterminer la trésorerie actuelle et prévisible, seul le montant des disponibilités figurant dans le bilan au 30 avril 2022 ; que la SELARL GSP relève avec pertinence que la situation bancaire actuelle n'est pas connue ni même ses capacités d'emprunt ;

Attendu que cette demande de délais doit dès lors être rejetée ;

Sur les frais, dépens et indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que les deux parties succombent en leurs recours et doivent garder la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles ici engagés ; que la société Alpstudio devra en revanche supporter les dépens constitués des éventuels frais de recouvrement forcé ;

Attendu que la demande présentée par la société Alpstudio au titre du droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article A. 444-32 du Code de commerce n'est pas plus susceptible de prospérer car hormis le cas spécifique prévu par l'article R. 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à mettre à la charge du débiteur ces droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier ; que ces frais ne peuvent être inclus dans les dépens ; que la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par la société Alpstudio ne saurait prospérer surtout en l'état de ce qu'elle ne bénéficie d'aucune condamnation ;

Attendu que la SELARL GSP ne justifie pas avoir versé à son ordre un montant supérieur aux 150 € alloués par le bâtonnier, même s'il est indiqué qu'il s'agit d'une prise en charge partielle ; qu'elle ne produit pas le règlement intérieur qui prévoit le montant de 300 € qu'elle réclame ;

Que sur ce point, le recours de la SELARL GSP est également rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Ordonnons la jonction d'entre les dossiers inscrits au rôle sous les N° RG 22/06577 et 22/0664 et disons que ces instances perdurent sous le seul N° RG 22/06577,

Déclarons recevable mais rejetons la demande de sursis à statuer présentée par la S.A.R.L. Alpstudio,

Rejetons les recours présentés par les parties,

Condamnons la S.A.R.L. Alpstudio à verser à la SELARL [H] [D] et partenaires la somme de 14 400 € TTC au titre des honoraires outre la somme de 150 € au titre des frais versés à son ordre,

Rejetons les demandes de délais de paiement comme au titre du droit de recouvrement présentées par la S.A.R.L. Alpstudio,

Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et que la S.A.R.L. Alpstudio devra supporter les éventuels frais de recouvrement forcé,

Rejetons la demande présentée par la S.A.R.L. Alpstudio au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/06577
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;22.06577 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award