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07/03/2023 | FRANCE | N°20/02497

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 07 mars 2023, 20/02497


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 20/02497 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6L2





[Z]



C/

URSSAF RHÔNE-ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 10 Mars 2020

RG : 19/02026















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COU

R D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 07 MARS 2023











APPELANT :



[Y] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



non comparant, non représenté







INTIMEE :



URSSAF RHÔNE-ALPES

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barr...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/02497 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6L2

[Z]

C/

URSSAF RHÔNE-ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 10 Mars 2020

RG : 19/02026

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 07 MARS 2023

APPELANT :

[Y] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant, non représenté

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE-ALPES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Arthur-léo GANDOLFO, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2022

Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [Z] (le cotisant) est affilié à la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant. Par requête du 11 juin 2019, il a formé opposition à la contrainte décernée le 19 avril 2019 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF), et signifiée le 25 avril 2019, relative aux cotisations et majorations de retard dues pour les périodes des 3e et 4e trimestres 2018, pour un montant total de 121,29 euros.

Par jugement du 10 mars 2019 ( 19/02026), le tribunal judiciaire de Lyon a':

Déclaré irrecevable l'opposition formée par le cotisant à la contrainte signifiée le 25 avril 2019, pour cause de forclusion';

- Constaté que la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 25 avril 2019 pour un montant ramené à 77,92 euros correspondant à 68,92 euros de cotisations et 9 euros de majorations dues au titre des 3e et 4e trimestre 2018 a acquis tous les effets d'un jugement';

- Condamné le cotisant au paiement de la somme de 42,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte';

- Débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes';

- Condamné le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 24 avril 2020 (date d'expédition illisible), le cotisant a interjeté «'appel en Cour de cassation'» du jugement.

En vue de l'audience de la cour du 1er juin 2021, le cotisant a fait parvenir un courrier sollicitant le report de l'audience à une date ultérieure, indiquant être convoqué simultanément au tribunal judiciaire dans une autre affaire.

Le cotisant a été régulièrement convoqué à l'audience du 6 décembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, retourné signé le 9 juin 2021.

Le cotisant n'a pas comparu à l'audience du 6 décembre 2022, sans avoir sollicité d'être dispensé de comparaître.

L'URSSAF RHONE ALPES, aux termes de ses conclusions oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, demande à la cour de':

A titre principal':

- Déclarer l'appel irrecevable';

A titre subsidiaire':

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

- Déclaré irrecevable l'opposition formée par le cotisant à la contrainte signifiée le 25 avril 2019, pour cause de forclusion';

- Constaté que la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 25 avril 2019 pour un montant ramené à 77,92 euros correspondant à 68,92 euros de cotisations et 9 euros de majorations dues au titre des 3e et 4e trimestre 2018 a acquis tous les effets d'un jugement';

- Condamné le cotisant au paiement de la somme de 42,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte';

-Condamné le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

En tout état de cause':

- Condamner le cotisant au paiement de la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel';

- Condamner le cotisant aux dépens.

Lors de l'audience du 6 décembre 2022, le conseil de l'URSSAF a maintenu ces demandes, a relevé que l'appel n'était pas soutenu par le cotisant et a sollicité la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'URSSAF soutient que l'appel est irrecevable dès lors que le montant du litige est inférieur à 4'000 euros.

Selon l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable lors du prononcé du jugement entrepris, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.

Au cas présent, il convient de constater que la juridiction de première instance a été saisie d'une opposition à une contrainte pour le recouvrement d'une somme totale de 121,29 euros, laquelle, par référence à la mise en demeure du 4 décembre 2018, ne comprend pas de sommes dues au titre des CSG-CRDS.

Dès lors, la décision de première instance, exactement qualifiée en dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel.

Il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [Y] [Z], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens d'appel.

En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

DECLARE l'appel formé par M. [Y] [Z] irrecevable';

REJETTE la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens'd'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 20/02497
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;20.02497 ?
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