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07/03/2023 | FRANCE | N°19/02234

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 07 mars 2023, 19/02234


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 19/02234 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MI4X





[I]



C/

URSSAF RHÔNE-ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 04 Mars 2019

RG : 15/01983















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

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COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 07 MARS 2023











APPELANT :



[G] [I]

né le 16/09/1955 à [Localité 2]

Chez Madame [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



non comparant, non représenté







INTIMEE :



URSSAF RHÔNE-ALPES

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représenté par M...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/02234 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MI4X

[I]

C/

URSSAF RHÔNE-ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 04 Mars 2019

RG : 15/01983

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 07 MARS 2023

APPELANT :

[G] [I]

né le 16/09/1955 à [Localité 2]

Chez Madame [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant, non représenté

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE-ALPES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Arthur-léo GANDOLFO, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2022

Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [G] [I] (le cotisant) est affilié à la Sécurité sociale en tant que travailleur indépendant. Par lettre recommandée du 21 septembre 2015, il a formé opposition à la contrainte délivrée par la caisse du Régime social des indépendants (RSI) en date du 12 août 2015, signifiée le 8 septembre 2015, relative à des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes des 3e, 4e trimestres 2014 et 1er trimestre 2015, pour un montant total de 9'211 euros.

Par jugement du 4 mars 2019 (15/01983), le tribunal de grande instance de Lyon a':

- Déclaré le recours recevable mais mal fondé';

- Confirmé l'affiliation obligatoire du cotisant à l'URSSAF ' Agence pour la sécurité sociale des indépendants';

- Validé la contrainte du 12 août 2015, signifiée le 8 septembre 2015, à la demande de la caisse RSI pour la somme de 6'565 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes des 3e, 4e trimestres 2014 et 1er trimestre 2015';

- Condamné le cotisant à payer cette somme à l'URSSAF ' Agence pour la sécurité sociale des indépendants, outre les frais de signification de la contrainte';

- Condamné le cotisant à payer à l'URSSAF ' Agence pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamné le cotisant à payer la somme de 393,90 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile';

- Débouté le cotisant de ses autres demandes';

- Condamné le cotisant aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2019, le cotisant a interjeté «'appel en nullité'» du jugement.

Le cotisant, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas signé cet avis, le courrier étant retourné par les services postaux avec la mention «'Destinataire inconnu à l'adresse'». Conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, le greffier a invité la partie adverse à procéder par voie de signification.

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) justifie avoir fait régulièrement citer M. [G] [I] à l'audience du mardi 6 décembre 2022 de la cour d'appel de Lyon, par acte d'huissier remis à sa personne le 17 mars 2022.

Le cotisant n'a pas comparu à l'audience du 6 décembre 2022 et n'a pas sollicité d'être dispensé de comparaître.

L'URSSAF RHONE ALPES, aux termes de ses dernières conclusions oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, demande à la cour de':

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Condamner le cotisant au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamner le cotisant aux dépens.

Lors de l'audience du 6 décembre 2022, le conseil de l'URSSAF a maintenu ces demandes et a sollicité en outre la condamnation du cotisant à verser une somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts fondée sur l'abus de procédure.

L'arrêt est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisine de la cour :

1Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

En l'espèce, M. [G] [I], bien que régulièrement cité à comparaître, n'est ni présent, ni représenté à l'audience du 6 décembre 2022. Il n'a pas davantage sollicité l'autorisation d'être dispensé de se présenter l'audience ni de formuler ses prétentions par écrit.

N'étant saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement déféré, la cour ne pourra dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande la partie intimée.

Sur la demande de l'URSSAF aux fins de dommages-intérêts pour procédure abusive

Cette demande, présentée oralement à l'audience des débats, n'est cependant étayée ni par l'allégation de faits propres à la fonder, ni par l'allégation du préjudice qui en serait résulté.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [G] [I], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens d'appel.

En considération de l'équité, M. [G] [I] sera condamné à verser à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris (RG 15/01983) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales RHONE ALPES aux fins de dommages et intérêts';

CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens'd'appel ;

CONDAMNE M. [G] [I] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales RHONE ALPES la somme de 800 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 19/02234
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;19.02234 ?
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