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07/03/2023 | FRANCE | N°18/08378

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 07 mars 2023, 18/08378


AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE





COLLÉGIALE



RG : N° RG 18/08378 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MB7M





[G]



C/

URSSAF RHÔNE-ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 10 Septembre 2018

RG : 20172635





AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D



PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 07 MARS 2023




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APPELANTE :



[O] [G]

Chez M. [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES







INTIMÉE :



URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 5]

[Localité 2]



...

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 18/08378 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MB7M

[G]

C/

URSSAF RHÔNE-ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 10 Septembre 2018

RG : 20172635

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 07 MARS 2023

APPELANTE :

[O] [G]

Chez M. [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Thomas MERIEN, avocat de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie PALLE, Présidente

Thierry GAUTHIER, Conseiller

Vincent CASTELLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [G] (la cotisante) est affiliée à la sécurité sociale en tant que travailleuse indépendante pour son activité de gérante majoritaire de la société [4], activité exercée depuis le 25 novembre 2011.

Par lettre recommandée du 6 novembre 2017, la cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'une opposition à la contrainte délivrée par la caisse du Régime social des indépendants (RSI) et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) en date du 19 septembre 2017, signifiée le 19 octobre 2017, relative à des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes de juin, juillet, août, septembre et octobre 2016, pour un montant total de 5'950 euros.

Par jugement du 10 septembre 2018 ( RG 20172635), le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a :

- Déclaré l'opposition de la cotisante à la contrainte du 19 septembre 2017 signifiée le 19 octobre 2017 irrecevable pour forclusion';

- Constaté que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire';

- Validé la contrainte du 19 septembre 2017 pour son montant s'élevant à 5'950 euros au titre des cotisations et majorations de retard outre frais de signification s'élevant à la somme de 72,43 euros';

- Condamné la cotisante à payer la somme de 357 euros en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale';

- Débouté les parties de leurs autres demandes';

- Statué sans frais ni dépens.

Par déclaration du 3 décembre 2018, la cotisante a interjeté appel du jugement.

A l'audience des débats du 29 novembre 2022, l'URSSAF a soutenu que l'appel de [O] [G] est irrecevable comme ayant été relevé hors délai et a sollicité la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de la cotisante, à cette audience, a déclaré s'en tenir exclusivement à son exposé oral et accepter l'irrecevabilité de son appel.

L'arrêt est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai d'appel

Selon les articles 583, 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Ce délai a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

Les délais exprimés en mois se calculent de quantième à quantième. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Les articles 668 et 669 du même code précisent que sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le jugement querellé a été notifié à la cotisante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 22 septembre 2018, selon cachet de la Poste apposé sur ledit avis.

Le délai d'appel expirait donc le lundi 22 octobre 2018 à vingt-quatre heures.

Il suit que l'appel interjeté le 3 décembre 2018 par la cotisante est irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La cotisante, succombant en appel, sera tenue aux dépens.

En considération de l'équité, il y a lieu de condamner la cotisante à verser à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

DECLARE l'appel de Mme [O] [G] irrecevable';

CONDAMNE Mme [O] [G] aux dépens d'appel';

CONDAMNE Mme [O] [G] à verser à L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône 'Alpes la somme de 800 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 18/08378
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;18.08378 ?
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