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02/03/2023 | FRANCE | N°20/04663

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 02 mars 2023, 20/04663


N° RG 20/04663 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDU4









Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond

du 17 juillet 2020



RG : 2019j00951





[D] [I]



C/



SASU FEDEX EXPRESS FR





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 02 Mars 2023







APPELANT :



Me [X] [D] [I] agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la soci

été SCAPS BAKOLY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Thibault FLANDIN de la SELARL CABINET COTESSAT BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 2609 et par Me MANY, avocat au barreau de MÂCON





INTIMEE :



SASU FEDEX ...

N° RG 20/04663 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDU4

Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond

du 17 juillet 2020

RG : 2019j00951

[D] [I]

C/

SASU FEDEX EXPRESS FR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 02 Mars 2023

APPELANT :

Me [X] [D] [I] agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la société SCAPS BAKOLY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Thibault FLANDIN de la SELARL CABINET COTESSAT BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 2609 et par Me MANY, avocat au barreau de MÂCON

INTIMEE :

SASU FEDEX EXPRESS FR venant aux droits de la société TNT EXPRESS NATIONAL FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Bruno PERRACHON de la SCP CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 02 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er avril 2018, la SAS TNT Express National, devenue le 1er septembre 2018 la SASU Fedex Express Fr a signé un contrat de sous-traitance de transport routier de marchandises avec la SARL Scaps Bakoly.

Par courriers du 19 octobre 2018, du 21 novembre 2018, du 4 décembre 2018, du 7 janvier 2019, du 24 janvier 2019, du 29 janvier 2019, du 31 janvier 2019, du 11 février 2019, du 28 février 2019 et du 15 mars 2019, la société Fedex Express Fr a mis en demeure la société Scaps Bakoly de respecter ses engagements sous peine de résiliation du contrat.

Par courrier du 1er avril 2019, la société Fedex Express Fr a résilié le contrat de sous-traitance.

Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 7 mai 2019, la société Scaps Bakoly a été placée en liquidation judiciaire. Me Chatel Louroz a été désigné ès-qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte d'huissier du 29 mai 2019, Me [D] [I], ès-qualité, a assigné la société Fedex Express Fr devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir notamment la somme de 600.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi du fait de la rupture.

Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

- débouté Me [D] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Scaps Bakoly, de ses demandes,

- condamné Me [D] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Scaps Bakoly, à payer à la société Scaps Bakoly la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Me [D] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Scaps Bakoly, aux dépens de l'instance.

M. [D] [I], ès-qualités a interjeté appel par acte du 25 août 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 septembre 2020 fondées sur les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, Me [D] [I], ès-qualités, demande à la cour de :

- infirmer en sa totalité le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

- juger recevable et bien fondée sa demande à l'encontre de la société Fedex Express Fr ,

- condamner la société Fedex Express Fr à lui payer :

' à titre principal, la somme de 600.000 euros HT à titre de dommages et intérêts,

' à titre subsidiaire, la somme de 57.760 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Fedex Express Fr à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles,

- condamner la société Fedex Express Fr en tous les dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 octobre 2020, la société Fedex Express Fr demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Me [D] [I] de l'ensemble de ses demandes à son encontre au regard des manquements de la société Scaps Bakoly,

A titre subsidiaire,

- juger que l'indemnité sollicitée par Me [D] [I] ne saurait en tout état de cause correspondre qu'à la somme de 15.075,28 euros,

- condamner Me [D] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Scaps Bakoly, à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même en tous les dépens de l'instance d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2021, les débats étant fixés au 12 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère abusif de la rupture du contrat de sous-traitance

Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, en application de l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l'espèce, l'article 8-2-1 du contrat de sous-traitance régularisé le 1er avril 2018 entre la société TNT Express National, devenue Fedex Express Fr et la société Scaps Bakoly stipule que « chaque partie aura le droit, sans préjudice des ses autres droits, de résilier le présent contrat, par notification écrite, adressée à l'autre partie dans le cas d'une violation ou d'un manquement à ce contrat sous huit jours calendaires après réception d'une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qui resterait infructueuse ».

Le contrat comporte en outre un article 8-2-2 ainsi libellé : « la société TNT Express National, devenue Fedex Express Fr aura le droit, sans préjudice de ses autres droits et sans engager sa responsabilité, de résilier le contrat immédiatement par notification écrite adressée au sous-traitant, notamment en cas de manquement grave ou répété par ce dernier à ses obligations définies au contrat ».

L'article 1-1 du contrat stipule que « le sous-traitant s'engage à réaliser les prestations de distribution et/ou de collecte de colis aux particuliers et aux entreprises dans le cadre d'une obligation de résultat compte tenu de l'importance du respect des délais de livraison, du suivi des colis et du respect des process et s'engage à la distribution et/ou la collecte des colis qui lui sont confiés ou remis le jour même à hauteur de 100% sauf événement de force majeure tel que défini à l'article 14 ».

Enfin, cette disposition contractuelle comporte la menton ainsi rédigée: « les procédures à suivre dans le cadre de la réalisation des prestations confiées au sous-traitant sont définies dans un cahier des charges opérationnel et guide d'utilisation du matériel de saisie informatique figurant en annexe 1, laquelle prévoit notamment que le sous-traitant s'engage notamment à :

-scanner avant le départ en tournée, l'ensemble des colis pris en charge et chargés à bord du véhicule,

-toujours être courtois et respectueux envers les clients,

-en cas de livraison à domicile le sous-traitant doit contacter le destinataire et lui remettre le colis en main propre ou en cas d'absence de ce dernier de convenir avec lui d'un autre lieu de livraison ou la livraison en relais colis ».

A ce titre, il ressort des pièces du dossier que :

-selon courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2018, la société Fedex Express Fr a formulé une demande d'avoir à la société Scaps Bakoly en raison du non chargement de la totalité du fret sur le secteur L330 à L335 en date du 17 octobre 2018 et du 18 octobre 2018,

-selon courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2018, la société Fexed Express Fr a mis en demeure la société Scaps Bakoun d'avoir a respecter les procédures de livraison mises en place sous peine de résiliation du contrat au motif de la non présentation le 20 novembre 2018, d'un colis sur la tournée 332, de trois colis sur la tournée 331 et de la présentation avec retard de 25 colis sur la tournée 334 et 16 colis sur la tournée 331,

-selon courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2018, la société Fexed Express Fr a mis en demeure la société Scaps Bakoun d'avoir a respecter les procédures de livraison mises en place sous peine de résiliation du contrat au motif qu'aucun chauffeur ne s'est présenté le 17 novembre 2018 aux fins de réalisation des impératifs « Samedi »,

- selon courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2018, la société Fedex Express Fr a formulé une demande d'avoir à la société Scaps Bakoly en raison de la non réalisation de la tournée n°L332 le 22 et 23 novembre 2018,

- selon courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2019, la société Fedex Express Fr a mis en demeure la société Scaps Bakoly d'avoir a respecter les procédures de livraison mises en place sous peine de résiliation du contrat au motif de la livraison hors-délais de 40 colis sur la tournée L 330 de 11 colis sur la tournée L 333 et de 10 colis sur la tournée L335 le 10 décembre 2018,

- selon courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2019, la société Fedex Express Fr a mis en demeure la société Scaps Bakoly d'avoir a respecter les procédures de livraison mises en place sous peine de résiliation du contrat au motif du refus de charger les colis « impératif samedi », mentionnant les bons de tranport de 4 colis restés à quai,

- selon courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2019, la société Fedex Express Fr a mis en demeure la société Scaps Bakoly d'avoir à respecter les procédures de livraison mises en place sous peine de résiliation du contrat au motif de la non réalisation comme convenu de la collecte du 24 janvier 2019 chez le client « Geant » d'[Localité 4], de l'absence de retour sur la collecte du client « Metro » de [Localité 5] le 28 janvier 2019, de l'absence de retour du colis collecté chez le client « Saddier Décoletage » entraînant le non respect du délai de livraison pour le client et du refus de chargement des colis du client »Point S » à [Localité 6] le 26 janvier 2019 sans raison valable,

- selon courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2019, la société Fedex Express Fr a mis en demeure la société Scaps Bakoly d'avoir à respecter les procédures de livraison mises en place sous peine de résiliation du contrat arguant de la non distribution d'un colis le 18 janvier 2019, de la livraison directe en relais colis d'un colis le 25 janvier 2019, du comportement agressif et impoli d'un chauffeur envers une cliente le 29 janvier 2019 et de l'absence de retour et de ramassage des livraisons L 334 et L370 du 30 janvier 2019,

- selon courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2019, la société Fedex Express Fr a formulé une demande d'avoir à la société Scaps Bakoly arguant de ce que plusieurs colis sont restés à quai les 5, 6, 7 et 10 décembre 2018,

- selon courrier recommandé avec accusé de réception du 11 février 2019, la société Fedex Express Fr a mis en demeure la société Scaps Bakoly d'avoir à respecter les procédures de livraison mises en place sous peine de résiliation du contrat au motif d'un non respect des conditions contractuelles du ramassage des colis auprès du client  « Giant [Localité 4] » le 7 et 8 février 2019,

- selon courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2019, la société Fedex Express Fr a mis en demeure la société Scaps Bakoly d'avoir à respecter les procédures de livraison mises en place sous peine de résiliation du contrat au motif de l'absence de ramassage des colis le 6 février 2019 à la boutique « Yves Delorme » d'[Localité 4], les 7, 8 et 11 février 2019 au magasin « Gant [Localité 4] » à [Localité 7], le 1er février 2019 auprès de la société « Frilvam France » à [Localité 8] et le 12 février 2019 auprès des sociétés « Pro Duo » à [Localité 9] et « Rion » à [Localité 4] ainsi que du non respect des modalités de livraison de plusieurs colis déposés devant la porte des clients, devant la porte d'une cave et directement en boîte aux lettres le 4,5 et 13 février 2019 et le défaut de chargement sans raison valable de plusieurs colis le 16 février 2019,

- selon courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2019, la société Fedex Express Fr a mis en demeure la société Scaps Bakoly d'avoir a respecter les procédures de livraison mises en place sous peine de résiliation du contrat au motif de la livraison hors délais et de la non présentation de colis les 2,7 , 8, 11 et 12 mars 2019,

- selon courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2019, la société Fedex Express Fr a informé la société Scaps Bakoly qu'elle mettait fin au contrat de sous-traitance compte tenu des nombreux manquements constatés et eu égard également à une livraison hors délai le 16 mars 2019, l'absence de ramassage de deux colis et le dépôt d'un colis derrière une maison le 18 mars 2019, l'absence de présentation de deux colis et l'absence de mise en distribution de 41 colis le 19 mars 2019, la livraison hors délais de 11 colis et l'absence de saisie au départ de 10 colis le 20 mars 2019, la livraison hors délais de 9 colis, l'absence de présentation d'un colis et la dépose directe chez le voisin d'un colis le 21 mars 2019, l'absence de scan des ramassages du 27 mars 2019, l'absence de présentation d'un colis et la livraison hors délai d'un colis le 26 mars 2019 outre l'absence de ramassage d'un colis et l'absence de mise en distribution de 12 colis le 28 mars 2019.

Or, si l'appelante conteste l'existence des manquements qui lui sont ainsi reprochés, elle se prévaut pourtant d'une lettre de réponse remise à la société Fedex Express Fr aux termes de laquelle elle reconnaît la réalité des griefs formulés à son encontre au titre de la période de février et mars 2019. Elle admet ainsi que :

-le 4 février 2019, le colis a été déposé par le chauffeur devant la porte, sans toutefois justifier de l'autorisation du client qu'elle déclare avoir obtenue,

-le chauffeur a commis une erreur dans la livraison du client [O] [Y] le 5 février 2019, arguant sans toutefois le démontrer, de ce que le voisin a rapporté le colis le jour même à son destinataire,

-les ramassages auprès du client Giant [Localité 4] n'ont pas été réalisés car le chauffeur a confondu avec le client « Geant Annemasse »,

-s'agissant du client Rion, le chauffeur n'a pas compris, faute d'explication que la livraison s'effectuait selon la tournée n°332 et le ramassage selon la tournée n° 630,

-le chauffeur n'a pas livré le magasin « Pruduo » le 2 mars au motif qu'à l'heure de son passage, celui-ci était fermé,

-le chauffeur a commis une faute en oubliant de scanner les 10 colis de la tournée L 330 du 5 mars 2019, mais il les a scanné avant la livraison,

-le chauffeur n'a pas réalisé le ramassage du 12 mars 2019 au motif que le colis était imposant et que son camion était déjà plein, arguant sans toutefois le démontrer avoir prévenu la société Franco afin de savoir s'il était possible de repousser le ramassage au lendemain,

-s'agissant de l'absence de livraison du 2 mars, le nouveau chauffeur ne connaissait pas l'heure de départ et il est parti après avoir « vidé le rôle rouge ».

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelante, qui admet pour la période de février et mars 2019 des erreurs de livraison, des défaillances dans les opérations de collecte et/ou de livraison et des manquements au process contractuel s'agissant spécialement des opérations de scan avant le départ en tournée, a effectivement manqué de manière répétée, à ses obligations contractuelles et ce, malgré les douze courriers de mise en demeure adressées par son donneur d'ordre la conviant à remplir ses obligations dans le respect des dispositions contractuelles.

En outre, les lettres de voitures dont se prévaut l'appelante, qui concernent des livraisons d'octobre, novembre et décembre 2018, distinctes des livraisons pour lesquelles les défaillances sont admises et dont, en tout état de cause les mentions manuscrites qui y sont apposées libellées comme suit : « preuve qu'on a travaillé » sont dépourvues de valeur probante, ne sont pas de nature a exonérer l'appelante au titre des manquements précédemment relevés.

C'est encore en vain que la société se prévaut des témoignages de sa gérante et de ses salariés attestant de ce que la société Fedex Express Fr avait en réalité comme objectif de cesser toute relation avec elle et d'obtenir d'un autre sous-traitant qu'il reprenne son personnel, alors que le lien de proximité et de subordination existant entre les témoins et l'appelante, ôte toute valeur probante à ces attestations.

Ainsi, au regard des manquements contractuels commis par la société Scaps Bakoly dans l'exécution du contrat régularisé avec la société Fedex Express Fr, cette dernière, qui a résilié le contrat le 1er avril 2019 après avoir adressée à sa cocontractante douze lettres recommandées avec accusée de réception dont la dernière le 15 mars 2019, a parfaitement respecté les modalités de résiliation prévues à l'article 8-2-1 du contrat.

Me [D] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Scaps Bakoly, qui échoue à démontrer la rupture fautive et brutale des relations contractuelles entre les parties doit être débouté de sa demande principale d'indemnisation de perte de chiffre d'affaire et de sa demande subsidiaire d'indemnisation de perte de marge brute. Le jugement déféré sera ainsi confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Me [D] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Scaps Bakoly, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, ce qui conduit à confirmer le jugement déféré sur ce point. Me Chatel Louroz doit également supporter la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Fedex Express Fr une indemnité de procédure ce qui conduit à l'infirmation de la condamnation prononcée à ce titre par le tribunal de commerce. Enfin, il convient de débouter Me [D] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Me [D] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Scaps Bakoly, à payer à la société Scaps Bakoly la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne Me [D] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Scaps Bakoly à verser à société Fedex Express Fr une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,

Déboute Me [D] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Scaps Bakoly de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Me [D] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Scaps Bakoly aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/04663
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.04663 ?
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