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02/03/2023 | FRANCE | N°19/06986

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 02 mars 2023, 19/06986


N° RG 19/06986 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUES









Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE au fond du 04 juillet 2019



RG : 2018j67





SASU SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION



C/



SARL LE PAVILLON (HOTEL)





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 02 Mars 2023







APPELANTE :



SASU SOCIÉTÉ COMMERCI

ALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, to...

N° RG 19/06986 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUES

Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE au fond du 04 juillet 2019

RG : 2018j67

SASU SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION

C/

SARL LE PAVILLON (HOTEL)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 02 Mars 2023

APPELANTE :

SASU SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287 substitué et plaidant par Me Anthony BOCENO, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SARL HOTEL LE PAVILLON représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par Me Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 02 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 mai 2016, la SARL Hôtel Le Pavillon (ci-après la société Hôtel Le Pavillon) a souscrit auprès de la SASU Société Commerciale de Télécommunication (ci-après  la société SCT) un contrat de prestations 'installation/accès web', un contrat de services 'téléphonie fixe' et un contrat de services 'téléphonie mobile'.

La livraison et l'installation des matériels était prévue le 1er juillet 2016.

Le 15 septembre 2016, la société Hôtel Le Pavillon a fait dresser un constat d'huissier en vue d'établir que le matériel livré le 1er juillet 2016 était toujours sous cartons.

Suivant courrier recommandé du 27 mars 2017 adressé par l'intermédiaire de son conseil à la société SCT, la société Hôtel Le Pavillon a procédé à la résolution de tous les contrats pour inexécution de l'obligation principale d'installation des matériels vendus.

Par courrier du 6 avril 2017, la société SCT a indiqué que les services souscrits étaient indépendants, qu'un trafic était enregistré sur les lignes fixes depuis le 6 décembre 2016, qu'elle procédait à la résiliation sans frais du contrat d'installation /accès web et de téléphonie mobile, mais précisait que des frais seraient appliqués concernant le service de téléphonie fixe qui a été fonctionnel.

Par courrier du même jour, la société SCT a pris acte de la résiliation et sollicité la somme de 9.299,34 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie fixe.

La société Hôtel Le Pavillon ayant contesté cette indemnité aux termes de courriers en date des 26 avril et 8 juin 2017, la société SCT a fait assigner la société Hôtel Le Pavillon devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare par acte d'huissier du 28 juin 2019.

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a, rejetant toute autre demande :

- débouté la société SCT de l'ensemble de ses demandes comme ni justifiées, ni fondées,

- constaté la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société SCT,

- condamné la société SCT à payer à la société Hôtel Le Pavillon :

- la somme de 3.000 euros au titre du préjudice commercial qu'elle a subi,

- la somme de 840,07 euros au titre des sommes indûment prélevées,

- la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné en outre la société SCT aux entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 63,36 euros TTC,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.

La société SCT a interjeté un premier appel par acte du 19 septembre 2019, dont elle s'est désisté en raison d'une erreur quant à l'identité de l'intimée, une ordonnance constatant ce désistement ayant été rendue le 3 décembre 2019.

Elle a formalisé une nouvelle déclaration d'appel le 26 septembre 2019, déclarée caduque le 28 janvier 2020 par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de proécdure civile

Elle a enfin déposé une troisième déclaration d'appel le 10 octobre 2019, laquelle a été déclarée recevable par le conseiller de la mise en état aux termes d'une ordonnance rendue le 24 septembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 janvier 2021, fondées sur l'article 9 du code de procédure civile ainsi que sur les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, la société SCT demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- déclarer bien fondées ses demandes à l'encontre de la société Hôtel Le Pavillon,

- constater la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société Hôtel Le Pavillon,

- débouter la société Hôtel Le Pavillon de ses demandes,

- condamner la société Hôtel Le Pavillon au paiement de la somme de 150 euros TTC au titre de sa facture d'avril 2017,

- condamner la société Hôtel Le Pavillon au paiement de la somme de 11.171,21 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe,

- condamner la société Hôtel Le Pavillon au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Hôtel Le Pavillon aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société SCTexpose :

- qu'il ne résulte du contrat aucun engagement de sa part à procéder à l'installation finale du matériel le 1er juillet 2016,

- qu'au demeurant, le matériel a bien été installé à cette date, comme indiqué sur le procès-verbal signé à cette date par la société Hôtel Le Pavillon qui fait état de l'installation d'un 'PABX OMNIPCX OFFICE', de 21 postes Temporis 780, 4 postes C530 et 2 casques,

- que l'indication 'NON' apposée en face des mentions 'portabilité' et 'téléphonie' signifie que les lignes n'étaient pas encore portées à cette date, mais elles l'ont bien été à compter du mois de décembre 2016, soit postérieurement au procès-verbal de constat, ainsi que le démontrent les relevés d'appels,

- que le matériel visé dans le constat d'huissier ne correspond pas à celui qui a été installé et listé dans le procès-verbal d'installation,

- que la société Hôtel Le Pavillon n'apporte aucun élément probant à l'appui de son argumentation selon laquelle les appels émis l'ont été à partir du matériel de son ancien prestataire, la société Forest Telecom,

- qu'au travers des factures de la société Forest Telecom, il apparaît au contraire que cette dernière n'enregistrait plus de consommations sur la période reprise en gestion, soit du 6 décembre 2016 au 30 avril 2017, ce qui démontre par voie de conséquence qu'elle a bien exécuté ses obligations,

- qu'ainsi, alors que sur les factures de la société Forest Telecom d'août à novembre 2016, apparaît la mention 'Résumé des consommations fixes du 1er au 31', celle-ci ne figure plus sur les factures des 8 février 2017, 7 mars 2017, 5 avril 2017, 9 mai 2017 et 7 juin 2017,

- qu'elle a donc bien procédé à la portabilité des lignes fixes de la société Hôtel Le Pavillon conformément au mandat donné par cette dernière lequel tient lieu de lettre de résiliation du contrat d'abonnement conclu entre le client et l'opérateur historique pour le numéro porté,

- que le trafic enregistré entre décembre 2016 et avril 2017 suite à cette portabilité prouve qu'un service a été fourni et que l'installation était finalisée,

- que si la société Hôtel Le Pavillon a reçu une double facturation, c'est parce que son ancien opérateur n'a pas correctement pris en compte la résiliation opérée par la demande de portabilité,

- qu'en tout état de cause, la société Hôtel Le Pavillon ne justifie d'aucun préjudice dans la mesure où elle n'a jamais été en situation de rupture de services de télécommunication, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts

- que le service était opérationnel depuis plusieurs mois, lorsque la société Hôtel Le Pavillon lui a notifié la résolution des contrats,

- qu'il ne saurait être question d'opérer un amalgame entre le service d'installation/accès web, le service de téléphonie fixe et le service de téléphonie mobile, ces différents contrats étant indépendants les uns des autres avec chacun un tarif et des conditions particulières propres,

- que chaque service prévoit d'ailleurs des dispositions spécifiques pour la résiliation,

- qu'en l'espèce, le contrat de téléphonie mobile n'a pas été validé, de sorte que la société Hôtel Le Pavillon ne peut lui reprocher un défaut d'exécution et demander la résolution de l'ensemble des contrats,

- qu'en signant les bulletins de souscription, la société Hôtel Le Pavillon a expressément reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées,

- qu'elle a donc sciemment violé ses obligations contractuelles en ne s'acquittant pas de sa facture de téléphonie fixe du mois d'avril 2017 d'un montant de 150 euros TTC,

- qu'en prenant l'initiative de la rupture du contrat de téléphonie fixe avant le terme prévu et alors que le service lui était fourni, la société Hôtel Le Pavillon est redevable de l'indemnité contractuelle de résiliation prévue à l'article 14.3.2 des conditions particulières de téléphonie fixe, soit la somme de 11.171,21 euros TTC, calculée en faisant la moyenne des facturations des 3 derniers mois (182,34 euros HT), multipliée par le nombre de mois restant à échoir (51),

- qu'elle-même ne saurait être condamnée à rembourser les factures de téléphonie fixe pour la période de décembre 2016 à avril 2017 dans la mesure où la société Hôtel Le Pavillon a bien bénéficié d'un service au cours de cette période.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2020, fondées sur les articles 1224 et 1231-1 du code civil, ainsi que sur les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, la société Hôtel Le Pavillon demande à la cour :

- de débouter la société SCT de l'ensemble de ses demandes en les déclarant totalement infondées et/ou injustifiées,

- de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société SCT à lui payer uniquement la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice commercial subi,

Par conséquent,

- de condamner la société SCT à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice commercial subi,

Y ajoutant,

- de condamner la société SCT à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- de condamner la société SCT à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL Neo-droit, représentée par Me Comte, avocat, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Hôtel Le Pavillon fait valoir en substance :

- que la société SCT n'a jamais contesté ne pas avoir exécuté les deux premiers contrats portant sur un accès web et une prestation de téléphonie mobile, puisqu'elle a expressément indiqué dans son courrier du 6 avril 2017 qu'elle procédait à leur résiliation sans frais,

- que les dernières factures versées aux débats par la société SCT confirment d'ailleurs qu'aucun service de téléphonie mobile et/ou d'accès à internet n'a été facturé par cette dernière,

- qu'en ce qui concerne le contrat de téléphonie fixe, le procès-verbal d'installation du 1er juillet 2016 et le procès-verbal de constat du 15 septembre 2016 démontrent que la société SCT n'a jamais installé la ligne fixe,

- que le matériel a uniquement été laissé sur place par la société SCT, ainsi qu'il ressort des mentions du procès-verbal d'installation spécifiant clairement 'portabilité: NON', 'téléphonie: NON',

- que le matériel livré n'a donc jamais été mis en état de fonctionner, puisque le prestataire lui-même indique que la téléphonie n'est pas assurée, ce qu'a confirmé l'huissier lors de sa venue dans les locaux de la société le 15 septembre 2016, en observant que le matériel était encore sous carton,

- qu'il s'agit bien du même matériel que celui dont il est fait état dans le procès-verbal d'installation,

- que les '21 postes TEMPORIS 780" et le 'PABX OMNI PCX OFFICE RCE' mentionnés dans ce procès-verbal correspondent ainsi aux 22 postes téléphoniques Alcatel et à la baie de brassage constatés par l'huissier,

- que la société SCT ne peut sérieusement prétendre avoir correctement exécuté le contrat de téléphonie fixe au motif qu'un trafic a été enregistré sur les lignes entre décembre 2016 et avril 2017, dès lors qu'elle a été totalement incapable d'assurer la portabilité jusqu'en décembre 2016 et qu'après cette date, elle a récupéré les lignes, mais sans pour autant résilier les contrats antérieurs comme le prévoyait pourtant le mandat de portabilité,

- que la société SCT, qui n'a jamais installé le matériel, s'est permise de faire fonctionner les lignes sur l'ancien matériel resté en place et ne lui appartenant pas,

- qu'en sa qualité de professionnel du tourisme, elle avait besoin d'une installation téléphonique non seulement performante, mais surtout en état de marche,

- que les dernières factures produites par la société SCT font à cet égard apparaître les multiples appels téléphoniques passés par le gérant de la société Hôtel Le Pavillon au service commercial et/ou clientèle de la société SCT afin que les contrats soient mis en oeuvre, appels qui n'ont jamais rien donné,

- que la facture d'avril 2017 dont se prévaut la société SCT ne peut être prise en compte, car elle a été établie après la résolution du contrat et ne correspond pas à un service rendu,

- qu'elle justifie, par la fourniture de ses factures auprès de son opérateur historique, la société Forest Telecom, qu'elle a continué à faire appel à ce prestataire dont la société SCT n'a jamais pris la suite, ce en violation de ses engagements contractuels,

- que cette inexécution grave du contrat au sens de l'article 1224 du code civil justifie sa résolution aux torts exclusifs de la société SCT, ce qui doit conduire au remboursement des sommes indûment prélevées par la société SCT à hauteur de 840,07 euros,

- qu'eu égard à la nature de son activité, elle a nécessairement subi un préjudice commercial en s'étant retrouvée privée de téléphone pendant plusieurs jours suite à la défaillance de la société SCT qui ne lui a par ailleurs jamais fourni l'accès internet promis,

- que le comportement de la société SCT consistant à saisir le tribunal, puis la cour d'appel d'une demande en paiement, alors qu'elle n'a jamais été capable de respecter ses obligations contractuelles, révèle un abus dans le droit d'ester en justice.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 12 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Il est également précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, les contrats ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.

Sur la résolution des contrats

Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il est toutefois admis qu'en cas de manquement grave d'une des parties aux obligations qui lui incombent, l'autre puisse mettre fin de façon unilatérale au contrat à ses risques et périls, à charge pour celle-ci de rapporter la preuve des fautes invoquées.

En l'espèce, la société Hôtel Le Pavillon a souscrit trois contrats auprès de la société SCT le 26 mai 2016 :

- le premier intitulé 'contrat de prestations installation/accès web' prévoyant, d'une part une connexion internet ADSL moyennant une mensualité de 40 euros HT par mois, outre 9 euros HT par mois pour deux équipements supplémentaires (NDD et Modem), d'autre part, l'installation et la maintenance d'un standard téléphonique de type PABX avec la fourniture d'un PABX , de 21 780, de 2 C530, d'un 8039 et d'un casque sans fil, moyennant la somme de 289 euros HT par mois, soit une mensualité totale de 338 euros HT auxquels viennent s'ajouter 175 euros HT de frais de mise en service,

- le second prévoyant la prise en charge de deux lignes fixes (la ligne n°04 74 89 83 55, référencée tout à la fois comme une ligne Numéris en première ligne et comme une ligne analogique obligatoire en fin de contrat, et la ligne n°04 74 64 70 26, mentionnée en tant que ligne analogique) avec un forfait illimité 24/7 vers les fixes et mobiles moyennant la somme de 125 euros HT par mois,

- le troisième relatif à la prise en charge d'une ligne mobile ([XXXXXXXX01]) sans précision sur la nature du forfait souscrit, moyennant la somme de 21, 60 euros HT par mois.

Si ces conventions ont été régularisées concomitamment et portent le même numéro, il n'en reste pas moins que chacune d'entre elles renvoie à des conditions particulières spécifiques au service souscrit.

Outre le fait qu'elles sont régies par des stipulations distinctes, les prestations prévues par chaque contrat sont différentes et peuvent être mises en oeuvre indépendamment les unes des autres. L'installation d'un matériel de standard téléphonique et d'un accès internet peut ainsi tout à fait être effectuée en conservant l'abonnement des lignes fixes déjà existantes, sans recourir à un nouvel opérateur. De même, la portabilité d'une ligne mobile n'est pas subordonnée à celle d'une ligne fixe et réciproquement.

Il en découle que les contrats ne forment pas un ensemble indivisible et que l'éventuelle résolution de l'un n'entraîne pas ipso facto celle de l'autre, les manquements contractuels des parties devant être appréciés au regard des obligations résultant de chacun des contrats pris individuellement.

Dans le cas présent, aux termes du courrier recommandé qu'elle adressé le 27 mars 2017 à la société SCT par l'intermédiaire de son conseil pour se prévaloir de la résolution des trois contrats aux torts exclusifs de cette dernière, la société Hôtel Le Pavillon fait grief à la société SCT de ne pas avoir procédé à l'installation des matériels qui lui ont été livrés le 1er juillet 2016.

Pour démontrer la réalité de cette inexécution contractuelle, la société Hôtel Le Pavillon se prévaut :

- des mentions du procès-verbal d'installation signé par elle-même et un technicien de la société SCT le 1er juillet 2016 (pièce n°5 de l'intimée),

- d'un procès-verbal de constat d'huissier établi à sa demande le 15 septembre 2016 (pièce n°6 de l'intimée),

- de l'absence de facturation afférente au contrat de prestations installation/accès web.

La lecture du procès-verbal d'installation fait à cet égard apparaître que si la case 'matériel installé' mentionne la remise d'un 'PABX OMNIPCX OFFICE', de '21 postes Temporis 780", de '4 postes C530" et de ' 2 casques', l'indication 'NON' a en revanche été apposée au niveau des cases 'portabilité', 'téléphonie' et 'data', tandis que la case 'formation' et le compte-rendu détaillé 'installation finale' figurant au verso du feuillet ne sont pas renseignés. Aucune case n'est en effet cochée en face des différents items relatifs à la mise en service du standard téléphonique. Les seules précisions portées sur ce compte-rendu détaillé sont: 'Reste à fournir au client une extension 40 touches' , 'A voir pour la taxation du client - Logiciel Taxation Imagicle Hotel' et 'un poste 8039 récupéré par [F]'.

Certes, comme l'observe à juste titre la société SCT, l'absence de portabilité des lignes fixes et d'accès web au jour de l'installation du matériel ne constituaient pas en soi des obstacles à l'utilisation du standard téléphonique, dès lors qu'il n'est pas discuté par la société Hôtel Le Pavillon qu'elle disposait d'ores et déjà de lignes fixes et d'un abonnement internet auprès d'un autre opérateur dont le contrat ne pouvait être résilié avant que le portage des numéros ne soit effectif, ce conformément à l'article 5.2.2 des conditions conditions générales des services lequel reprend les dispositions de l'article D406-18 du code des postes et télécommunications.

Cependant, au regard des différentes prestations immatérielles qui devaient par ailleurs être réalisées par la société SCT pour rendre le standard opérationnel, telles que listées dans le compte-rendu détaillé, il sera retenu que ce procès-verbal très incomplet, ne permet nullement d'établir que le technicien a bien exécuté l'ensemble des actions listées sur le compte rendu détaillé, dont en particulier le paramétrage, la musique d'attente, le prédécroché, les transferts d'appel, la gestion du répertoire la mise en attente et la reprise d'appel, sans lesquels le standard ne pouvait évidemment être utilisé par la société Hôtel Le Pavillon.

Le procès-verbal établi le 15 septembre 2016 par Me [D] [I], huissier de justice, constitue un indice supplémentaire venant corroborer les affirmations de la société Hôtel Le Pavillon selon lesquelles le matériel livré par la société SCT n'a en réalité jamais été installé. L'huissier a ainsi photographié 8 cartons contenant du matériel téléphonique dont elle a donné la description suivante: un kit de montage pour rack 2, des téléphones Gigaset, 22 postes téléphoniques de marque Alcatel, des câbles et une baie de brassage.

Il doit effectivement être noté que le contrat et le procès-verbal d'installation font uniquement état de la catégorie des postes téléhoniques livrés, à savoir des 'Temporis 780" et des 'C530", sans référence à la marque de ces postes, tandis que l'huissier a uniquement indiqué qu'il s'agissait de postes de la marque Alcatel, sans relever en parallèle leurs spécifications techniques.

Bien que ces différences descriptives rendent plus difficiles la comparaison, il ne peut pour autant en être déduit, comme le prétend la société SCT, qu'il ne s'agit pas du même matériel.

D'une part, le nombre des postes téléphoniques et les éléments techniques complémentaires évoqués par l'huissier correspondent peu ou prou à ceux mentionnés dans le contrat et le procès-verbal d'installation.

D'autrepart, la société SCT, qui se borne à alléguer que ce matériel ne correspond pas à celui visé dans le contrat et le procès-verbal d'installation, ne verse toutefois aucun document de nature à étayer ses dires sur ce point, alors que de son côté, la société Hôtel Le Pavillon communique les fiches techniques relatives au poste 'Temporis 780" et au pack 'PABX' lesquelles font apparaître que ces produits sont bien de marque Alcatel (pièces n°16 et 17 de l'intimée).

Enfin et surtout, il y a lieu de relever que la société SCT ne démontre nullement que le contrat de prestations 'installation/accèsweb' aurait reçu un quelconque commencement d'exécution, puisqu'elle ne produit aucune facture adressée à la société Hôtel Le Pavillon se rapportant à ce contrat qui stipulait notamment une mensualité de 289 euros HT pour la prestation 'installation standard téléphonique'.

La missive envoyée le 6 avril 2017 par la société SCT à la société Hôtel Le Pavillon en réponse au courrier de résiliation formalisé par cette dernière le 27 mars 2017 révèle en outre que celle-ci a accepté de procéder à la résiliation sans frais des contrats d'installation/accès web et de téléphonie mobile, ne sollicitant le versement d'une indemnité que pour le service de téléphonie fixe qui, de son point de vue, a été fonctionnel.

En n'exigeant pas le règlement d'une indemnité de résiliation pour deux des trois contrats souscrits par la société Hôtel Le Pavillon, la société SCT reconnaît implicitement, mais nécessairement, que les services relatifs à ces deux conventions n'ont jamais été mis en oeuvre, étant souligné que sans ses écritures, elle se contente de soutenir, sans assortir ses affirmations d'une quelconque offre de preuve, que le contrat de téléphonie mobile n'a pas été validé par la Direction et qu'elle est étonnamment taisante sur les conditions d'exécution du contrat d'installation/accès web.

Il est donc suffisamment établi par l'ensemble des observations qui précèdent que la société SCT a été totalement défaillante dans la mise en oeuvre des prestations promises dans les contrats d'installation/accès web et de téléphonie mobile, de sorte que la société Hôtel Le Pavillon était bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour les conventions relatives à ces services, et par voie de conséquence à prononcer leur résolution aux torts exclusifs de la société SCT.

En revanche, dans la mesure où il a été retenu que les trois contrats étaient indépendants les uns des autres, la société Hôtel le Pavillon ne pouvait valablement exciper des fautes commises par la société SCT dans l'exécution des prestations d'installation/accès web et de téléphonie mobile pour prononcer également la résolution du contrat de téléphonie fixe aux torts de cette dernière.

Il sera à cet égard rappelé que dans son courrier de résolution de l'ensemble des conventions en date du 27 mars 2017, la société Hôtel Le Pavillon n'évoque pas spécifiquement de manquements de la société SCT dans la fourniture des prestations de services de téléphonie fixe.

Néanmoins, aux termes de deux courriers ultérieurs, respectivement datés des 26 avril 2017 et 8 juin 2017 (pièces n°10 et 12 de l'intimée), elle évoque le fonctionnement partiel et sur une très courte durée des lignes téléphoniques fixes, en observant que celles-ci n'auraient été prises en charge par la société SCT qu'à compter du 6 décembre 2016.

Il est à noter que la société SCT ne conteste nullement que la portabilité des deux lignes fixes n'a été effective qu'à compter de cette date. Ainsi, dans le courrier du 6 avril 2017 déjà évoqué ci-dessus (pièce n°4 de l'appelante), elle indique: 'nous vous confirmons avoir enregistré un trafic des lignes fixes depuis le 6 décembre 2016 sur le réseau'. Elle fait d'ailleurs également état de cette date du 6 décembre 2016 dans ses écritures comme étant le point de départ de la reprise des lignes fixes.

Il est donc constant que la mise en oeuvre du service de téléphonie fixe est intervenue plus de 6 mois après la signature du contrat le 26 mai 2016, étant souligné que la société SCT ne donne absolument aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle aurait été dans l'impossibilité d'assurer la fourniture de ses prestations avant le 6 décembre 2016.

Il y a dès lors lieu de considérer que même en l'absence de stipulation contractuelle sur ce point, le laps de temps de plus de 6 mois qui s'est écoulé entre la signature du contrat de téléphonie fixe et son exécution effective, ce sans motif légitime, constitue un retard excédant très largement le délai raisonnable attendu d'un prestataire de services de téléphonie.

Ce manquement était d'une gravité suffisante pour autoriser la société Hôtel Le Pavillon à se prévaloir de la résolution du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de la société SCT, ce quand bien même celle-ci avait finalement commencé à remplir ses obligations, eu égard à la perte de confiance de l'intimée résultant de la défaillance antérieure de son cocontractant pendant plus de 6 mois, et dans un contexte plus générall de totale inexécution des deux autres contrats souscrits.

En conséquence de cette résolution à ses torts exclusifs, la société SCT ne peut évidemment prétendre au règlement de l'indemnité de résiliation anticipée prévue par l'article 14.3.2 des conditions particulières du contrat.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, en ce qu'il a débouté la société SCT de sa demande en paiement de cette somme.

Il doit à ce stade être rappelé que si la résolution du contrat entraîne en principe la restitution des fournitures réciproques, celle-ci n'est toutefois obligatoire que dans la mesure où l'exécution partielle du contrat ne l'a pas rendue impossible.

Dans le cas présent, les factures détaillées de téléphonie fixe produites par la société SCT, et au demeurant non contestées par la société Hôtel Le Pavillon, permettent d'établir que cette dernière a utilisé les deux lignes fixes prises en charge par la société SCT entre janvier 2017 et fin avril 2017 (pièces n°10 à 13 de l'appelante).

Comme relevé à bon escient par la société SCT, l'analyse des factures détaillées de l'opérateur historique de la société Hôtel Le Pavillon, la société Forest Telecom, des mois de mars et avril 2017 (pièce n°20 de l'appelant) fait a contrario apparaître qu'aucun trafic n'était enregistré par cet opérateur sur les lignes fixes au cours de cette période, ce qui vient confirmer que lesdites lignes avaient bien été reprises par la société SCT.

Or, les articles L44 et D 406-18 du code des Postes et des communications électroniques disposant que la reprise de gestion des lignes entraîne en principe la résiliation automatique du contrat avec l'ancien opérateur en application, il en découle que la société SCT a nécessairement accompli les démarches à cette fin auprès de l'opérateur historique, avant de pouvoir effectuer le portage des numéros. Il s'ensuit que la société Hôtel le Pavillon ne saurait lui reprocher que cet opérateur historique n'en ait pas tiré les conséquences juridiques en procédant à la résiliation de l'abonnement de téléphonie fixe de la société Hôtel Le Pavillon.

Il sera au demeurant rappelé que l'article L44 du code des Postes et télécommunications précité prévoit uniquement que l'abonné puisse changer d'opérateur tout en conservant son numéro. Il précise en revanche que si le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné, cette opération s'effectue 'sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement'.

La société Hôtel Le Pavillon ayant bénéficié des prestations de services de téléphonie fixe de la société SCT entre décembre 2016 et fin avril 2017, dont la restitution est impossible sur le plan pratique, il y a lieu de la débouter de sa demande en remboursement de la somme de 840,07 euros correspondant aux sommes prélevées sur son compte entre janvier 2017 et mai 2017 par la société SCT au titre de ce contrat de téléphonie fixe en contrepartie des services fournis, ce qui conduit à l'infirmation du jugement déféré sur ce point.

Corrélativement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société SCT en paiement de la facture du mois d'avril 2017 à hauteur de 150 euros, dans la mesure où la lecture des relevés bancaires de la société Hôtel Le Pavillon (pièce n°15 de l'intimée) révèle que cette somme a d'ores et déjà été réglée par cette dernière au moyen d'un prélèvement opéré le 22 mai 2017.

S'agissant du préjudice commercial invoqué par la société Hôtel Le Pavillon à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, il sera observé que celle-ci ne verse aucune pièce de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles elle s'est trouvée privée de téléphonie pendant plusieurs jours en raison du défaut d'installation du standard par la société SCT. Il ressort au contraire des pièces du dossier, déjà évoquées supra, et même de ses propres écritures, que le matériel livré étant resté sous cartons, la société Hôtel Le Pavillon a continué a faire usage de son ancien standard téléphonique et à bénéficier des prestations de son opérateur historique la société Forest Telecom, tant en matière de téléphonie fixe, que de téléphonie mobile et d'accès internet. De même, la société Hôtel Le Pavillon n'allègue pas que la portabilité des lignes fixes opérée à compter du 6 décembre 2016 aurait entraîné une rupture dans le service de téléphonie fixe.

Dès lors, en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice commercial découlant de l'inexécution des obligations contractuelles de la société SCT, la demande de dommages et intérêts de la société Hôtel Le Pavillon ne peut prospérer. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé, en ce qu'il avait accordé une somme de 3.000 euros à ce titre à la société Hôtel le Pavillon.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

L'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, faute de démontrer que la société SCT aurait cherché à lui nuire en l'assignant devant le tribunal de commerce puis en exerçant son droit d'appel, mais également de rapporter la preuve du préjudice qui en résulterait, la société Hôtel Le Pavillon sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il sera à cet égard relevé que le seul fait que la société SCT n'ait pas vu ses prétentions accueillies, que ce soit en première instance ou en appel, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un abus de droit.

La décision du tribunal de commerce sera par conséquent infirmée, en ce qu'elle a alloué une somme de 3.000 euros à la société Hôtel Le Pavillon pour procédure abusive et injustifiée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société SCT, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande par ailleurs d'allouer à la société Hôtel Le Pavillon la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, en sus de l'indemnité de procédure déjà octroyée en première instance et justement évaluée par le

tribunal à la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :

- débouté la SASU Société commerciale de télécommunication SCT de l'ensemble de ses demandes comme ni justifiées ni fondées,

- condamné la SASU Société commerciale de télécommunication SCT à verser à la SARL Hôtel Le Pavillon la somme 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SASU Société commerciale de télécommunication SCT aux entiers dépens de l'instance, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 63,36 euros TTC,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute la SARL Hôtel Le Pavillon de sa demande en remboursement de la somme de 840,07 euros au titre des sommes indûment prélevées ,

Déboute la SARL Hôtel Le Pavillon de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice commercial subi,

Déboute la SARL Hôtel Le Pavillon de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et injustifiée en première instance,

Déboute la SARL Hôtel Le Pavillon de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et injustifiée en cause d'appel,

Condamne la SASU Société commerciale de télécommunication SCT aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement,

Condamne la SASU Société commerciale de télécommunication SCT à payer à la SARL Hôtel le Pavillon la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06986
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;19.06986 ?
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