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02/03/2023 | FRANCE | N°19/06651

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 02 mars 2023, 19/06651


N° RG 19/06651 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTNF









Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond

du 11 juillet 2019



RG : 2018j553





[M]

[O]



C/



Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELCENTRE E ST





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 02 Mars 2023







APPELANTS :



M. [U] [M

]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Mme [H] [O] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, to...

N° RG 19/06651 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTNF

Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond

du 11 juillet 2019

RG : 2018j553

[M]

[O]

C/

Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELCENTRE E ST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 02 Mars 2023

APPELANTS :

M. [U] [M]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Mme [H] [O] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955, postulant et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMEE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELCENTRE EST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 02 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre du 15 juillet 2004 acceptée le 20 octobre 2004, M. et Mme [M] ont souscrit auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est (la banque) un prêt pour un montant de 108.000 euros au taux de 3,67 % révisable proportionnellement.

M. et Mme [M] ont estimé qu'il y avait des anomalies affectant le taux effectif global dans les documents contractuels.

Par acte d'huissier du 11 août 2017, M. et Mme [M] ont assigné la banque devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement du 11 juillet 2019, ce tribunal a :

- constaté que les demandes de M. et Mme [M] ne portent que sur le prêt n°0257268-01 d'un montant de 108.000 euros,

- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action en nullité de la stipulation d'intérêts formée par M. et Mme [M],

- débouté M. et Mme [M] de leur demande au titre d'une résistance abusive,

- débouté M. et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Crédit agricole,

- condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la société Crédit Agricole la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. et Mme [M] aux entiers dépens de l'instance.

M. et Mme [M] ont interjeté appel par acte du 27 septembre 2019 sauf en ce qu'il a constaté que les demandes de M. et Mme [M] ne portent que sur le prêt n°0257268-01 d'un montant de 108.000 euros.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2020 fondées sur l'article 1907 du code civil et les articles L.313-1 et suivants, L.341-34 et R.313-1 et suivants du code de la consommation, M. et Mme [M] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il constate que leurs demandes ne portent que sur le prêt n°0257268-01 d'un montant de 108.000 euros,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- les déclarer recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes,

- juger que le taux effet global mentionné dans l'offre de prêt en date du 15 juillet 2004 émise par la société Crédit Agricole et accepté par eux est erroné,

- prononcer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels renfermée dans l'offre de prêt en date du 15 juillet 2004 émise par la société Crédit Agricole et accepté par eux,

- ordonner en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial conclu entre la société Crédit Agricole et eux suivant une offre de prêt en date du 15 juillet 2004,

- enjoindre à la société Crédit Agricole d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnels, depuis la date de souscription du prêt, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal année par année,

- condamner la société Crédit Agricole à leur restituer le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal, et notamment la somme à parfaire de 33.154,01 euros, arrêtée au 11 août 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- juger que ladite somme devra être actualisée au regard des tableaux d'amortissement qui seront établis par la société Crédit Agricole, au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre, depuis la date de souscription du contrat,

Subsidiairement, si par impossible la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels devait être écartée,

- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de leurs prêts souscrits auprès de la société Crédit Agricole,

En tout état de cause,

- condamner la société Crédit Agricole à leur payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive,

- condamner la société Crédit Agricole à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société Crédit agricole,

- condamner la société Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 janvier 2021 fondées sur l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 1108, 1110, 1134, 1135, 1156, 1147, 1304, 1315, 1382 et 1907 anciens du code civil, l'article 2222 du code civil, l'article L.110-4 du code de commerce, les articles L.312-2, L.312-8, L.312-33, L.313-1, L.313-4 et R.313-1 anciens du code de la consommation, l'annexe de l'article R.313-1 ancien du code de la consommation et l'article 122 du code de procédure civile, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- déclarer irrecevable pour cause de prescription l'action en déchéance de son droit aux intérêts formés par M et Mme [M],

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la présente cour considérerait les demandes de M. et Mme [M] recevables comme non prescrites,

- débouter M. et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre comme étant infondées,

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la présente cour considérerait que le TEG indiqué dans son offre de prêt était erroné ou que les intérêts étaient calculés sur la base d'une année de 360 jours,

- juger que la sanction de la nullité du taux d'intérêt conventionnel et la substitution à ce taux du taux légal est mal fondée et inadaptée,

- rejeter en conséquence la demande en ce sens de M. et Mme [M],

- juger que M. et Mme [M] ne démontrent nullement l'existence du préjudice causé par l'éventuelle mention d'un TEG erroné,

- juger qu'il n'y a en conséquence pas lieu à les indemniser à ce titre,

- juger que si la déchéance du droit aux intérêts devait être ordonnée, elle le serait à hauteur de la somme de 4,52 euros,

- rejeter toute demande plus ample ou contraire,

En tout état de cause,

- débouter M. et Mme [M] de leur demande de dommages-intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive,

- condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les mêmes aux dépens de l'instance distraits au profit de Me Tereszko de la Selarl Ascalone Avocat, Avocat sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, condamner solidairement M. et Mme [M] au paiement des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 (tarif des huissiers).

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 12 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l'action des époux [M] en nullité de la clause d'intérêt conventionnel, en substitution du taux légal au taux conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts

Pour s'opposer à la prescription de leur action, M. et Mme [M] font valoir que :

-il résulte de l'arrêt de la CJCE du 5 mars 2020 rendu sur une question préjudicielle portant sur un droit autre que le droit français mais dont le raisonnement peut être appliqué au droit français dès lors qu'il est fondé sur la meme question que la question préjudicielle posée dans une instance les opposant à la banque devant le tribunal d'instance d'Epinal et dont la banque s'est toutefois désistée, que le principe d'effectivité des sanctions consacrées par le droit de l'Union interdit de retenir une prescription courte dont le point de départ serait fixé automatiquement au jour de la signature des documents contractuels,

-le conseil d'état retient que tant que le contrat administratif est en cours d'exécution, le cocontractant de l'administration peut en contester la validité et faire valoir une cause de nullité,

-les vices dont sont entachés les documents contractuels sont indécelables pour un non professionnel ou un consommateur et au jour de la signature du contrat, ils n'avaient pas les compétences ni l'expertise d'un professionnel du crédit et la banque a entretenu une opacité s'agissant des modalités de calcul des intérêts,

La banque réplique que :

-la question préjudicielle ayant donné lieu à la décision du 5 mars 2020 porte sur la possibilité pour le consommateur de se prévaloir d'une nullité du contrat quand l'établissement de crédit intente une action en paiement à la suite du prononcé de la déchéance du terme ce qui ne correspond pas au cas d'espèce, dès lors que les époux [M] agissent en nullité d'une clause du contrat.

-aucun parallélisme ne peut être opéré avec la matière administrative s'agissant d'un contrat civil,

-la seule lecture du contrat permettait aux appelants de déceler les vices dont ils estiment que le TEG est affecté puisque l'offre de prêt comporte la liste des éléments intégrés au coût total du crédit dans laquelle ne figure ni les frais de notaire, ni le coût de l'assurance incendie et qu'aucune clause ne précise que le TEG sera calculé sur une année lombarde,

-les appelants n'ont pas eu besoin d'avoir recours aux services d'un expert pour déceler les irrégularités du TEG dont ils se prévalent, aucun rapport d'une société d'actuariat n'étant versé aux débats, de sorte qu'ils ne peuvent justifier le fait qu'ils étaient incapables de déceler l'erreur en 2004 alors qu'ils le seraient en 2016, date de l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce.

L'action sanctionnant une irrégularité affectant le taux effectif global d'un emprunt est enfermée dans le délai de prescription de 5 ans de l'article 2224 du code civil et de l'article L.110-4 du code de commerce, issus de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription.

Le délai de prescription court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur.

Dès lors que l'acte de prêt ne présentait aucune complexité particulière et que son examen révèle les erreurs ou irrégularités alléguées, cela suffit à faire ressortir que les emprunteurs sont en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la simple lecture de l'acte, les vices affectant le taux effectif global.

En l'espèce, M. et Mme [M] ne sont pas fondés à se prévaloir des règles de prescription applicables aux contrats administratifs, alors que le prêt souscrit auprès de la banque est un contrat de droit privé qui n'est pas régit par le droit administratif.

Ils ne sont pas davantage fondés à se prévaloir d'une décision de la CJCE du 5 mars 2020 dont il résulte de leurs propres déclarations qu'elle porte sur l'application du droit tchèque ou encore d'une question préjudicielle soulevée dans le cadre d'une instance l'opposant à la banque qui n'a jamais été tranchée, l'instance étant éteinte du fait du désistement de la banque.

Par ailleurs, la cour observe que les anomalies affectant le calcul du TEG dont se prévalent les appelants, tenant à l'absence d'intégration des émoluments du notaire, des frais de la période de pré financement et de l'assurance incendie pouvant affecter le bien, dans le calcul du taux pouvaient être décelées par la seule lecture de l'offre de prêt du 15 juillet 2004 et de l'acte de prêt authentique du 20 octobre 2004 en reproduisant intégralement le contenu, lesquels comportent une clause 2.5 relative au TEG qui énumère expressément la liste des éléments composant ce taux et libellée comme suit : « montant total des intérêts de la période d'anticipation 7.927,20 euros, montant total des intérêts 52.527,20 euros, frais de dossiers 390 euros, coût total du crédit hors assurance 52.917,20 euros, montant total de l'assurance obligatoire 9.979,20 euros, montant total du crédit avec assurance obligatoire 62.896,40 euros », l'article 2.6 relatif à l'assurance définissant l'assurance obligatoire comme composée de l'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale assuré à 100 % au taux de 0,0350 mensuel.

De même, l'anomalie alléguée tenant à l'absence de clause exprimant que les intérêts seront calculés d'après une année civile et un mois normalisé de 30,41666 jours, pouvait également être décelée par la seule lecture de l'offre de prêt du 15 juillet 2004 et de l'acte de prêt authentique du 20 octobre 2004 en reproduisant intégralement le contenu, lesquels ne comportent effectivement aucune indication s'agissant de la base de l'année de calcul, seule la clause 2.4 relative au taux annuel comportant indication de ce que ce taux est fixé sur la base d'une année de 360 jours, laquelle indication ne figure pas dans la clause relative au TEG.

Enfin, les appelants ne sauraient utilement soutenir qu'ils ne disposaient pas en 2004 lors de l'acceptation de l'offre de prêt des compétences ni de l'expertise d'un professionnel du crédit s'agissant des modalités de calcul des intérêts, alors qu'à la date de l'assignation en nullité du TEG délivrée contre la banque en 2016, ils ne se prévalent d'aucune expertise ni d'aucun recours à une société spécialisée leur ayant permis de déceler postérieurement au contrat les anomalies alléguées du TEG et qu'ils n'allèguent ni a fortiori ne démontrent avoir acquis à cette date des compétences particulières en matière de calcul de TEG qui leur faisaient défaut en 2004 au moment de l'acceptation de l'offre de prêt.

Il se déduit de ces éléments que les stipulations de l'offre de prêt du 15 juillet 2004 intégralement reproduites dans l'acte de prêt authentique du 20 octobre 2004 permettaient aux appelants, emprunteurs profanes, de comprendre, dès sa signature, que les émoluments du notaire, les frais de la période de pré financement et le coût de l'assurance incendie pouvant affecter le bien n'étaient pas pris en compte dans le calcul du TEG et qu'il n'existait aucune clause relative à la définition de l'année de calcul des intérêts, de sorte que la date de la signature de l'acte de prêt le 20 octobre 2014, constituait le point de départ du délai de prescription de l'action tendant à la déchéance du droit aux intérêts et de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel.

Ainsi à la date de l'assignation délivrée contre la banque le 11 août 2016, le délai de prescription des actions en déchéance du droit aux intérêts et en nullité de la clause d'intérêt conventionnel, qui a commencé à courir le 20 octobre 2004, était expiré depuis le 19 juin 2013, l'application de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription ne pouvant conduire à la mise en 'uvre d'une durée de prescription plus longue que celle résultant de la loi antérieure.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts formée par M. et Mme [M] et de déclarer irrecevables leur action en déchéance du droit aux intérêts et de substitution du taux légal au taux conventionnel.

Sur la résistance abusive de la banque

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la banque une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre et le jugement déféré est ainsi confirmé.

Sur la condamnation de M. et Mme [M] au paiement des sommes retenues par l'huissier en cas de défaut de règlement spontané

La banque demande à la cour, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, de condamner solidairement M. et Mme [M] au paiement des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 (tarif des huissiers).

Outre qu'elle n'est motivée ni en droit ni en fait, cette demande fondée sur un motif hypothétique est rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, M et Mme [M] doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel comme les frais irrépétibles qu'ils ont exposés et verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes une indemnité de procédure de 4.000 euros, à hauteur d'appel celle allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare irrecevable comme prescrite l'action de M. et Mme [M] en déchéance du droit aux intérêts et en substitution du taux légal au taux conventionnel,

Condamne in solidum M. et Mme [M] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne in solidum M. et Mme [M] aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06651
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;19.06651 ?
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