La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2023 | FRANCE | N°23/01673

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 01 mars 2023, 23/01673


N° RG 23/01673 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2EC



Nom du ressortissant :

[E] [B]



[B]

C/

PREFET DU [Localité 4]



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 01 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application

des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMBAL, gre...

N° RG 23/01673 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2EC

Nom du ressortissant :

[E] [B]

[B]

C/

PREFET DU [Localité 4]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 01 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [E] [B]

né le 31 Mars 2002 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]

comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [F] [O], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon.

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU [Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [E] [B] par le préfet du [Localité 4].

Le 12 septembre 2022 [E] [B] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à une peine d'emprisonnement pour des faits de vol. Il était libéré le 17 janvier 2023.

A sa levée d'écrou et par arrêté en date du 17 janvier 2023 le préfet du [Localité 4] a assigné à résidence [E] [B] qui a respecté son obligation de pointage jusqu'au 26 janvier 2023.

Le 27 janvier 2023 [E] [B] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol avec violences, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République, avisé de la décision de placement en rétention, décidait d'un classement de la procédure code 61.

Le 28 janvier 2023, le préfet du [Localité 4] a ordonné le placement de [E] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 30 janvier 2023, confirmée en appel le 01 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [B] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 24 février 2023, reçue le 26 février 2023 à 14 heures 44, le préfet du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 27 février 2023 à 11 heures 11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 28 février 2023 à 10 heures 15, [E] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 mars 2023 à 10 heures 30.

[E] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [E] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[E] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est jeune, qu'il est malade et a subi une opération qui mérite un suivi. Il demande à être libéré pour quitter la France.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [E] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [E] [B] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [E] [B], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dès le 28 janvier 2023 le consulat général d'Algérie à [Localité 2] afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [E] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,

- le 02 février 2023 elle a adressé au consulat un jeu d'empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé,

- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 23 février 2023, la préfecture restant dans l'attente d'une réponse du consulat général d'Algérie à [Localité 2] ;

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du [Localité 4] a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [E] [B],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 23/01673
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;23.01673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award