N° RG 23/01671 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2D7
Nom du ressortissant :
[O] [L]
[L]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [L]
né le 21 Juin 1994 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [G] [H], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2023 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [O] [L] par le préfet de l'Hérault.
Le 12 septembre 2022 [O] [L] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.
Le 27 janvier 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [O] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, décision notifiée à l'intéressé le 28 janvier 2023.
A sa levée d'écrou [O] [L] a été conduit au centre de rétention administrative de [4].
Par ordonnance du 30 janvier 2023, confirmée en appel le 01 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [L] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 24 février 2023, reçue le 26 février 2023 à 14 heures 44, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 27 février 2023 à 11 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 28 février 2023 à 10 heures 14, [O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 mars 2023 à 10 heures 30.
[O] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est venu pour rectifier une erreur car il voulait aller au Portugal mais que les circonstances l'ont arrêtées à [Localité 5] d'où il est venu sur [Localité 3]. Il a respecté l'assignation à résidence et ne comprend pas les raisons pour lesquelles il doit rester au centre de rétention. Il ajoute qu'il a été incarcéré mais qu'il n'a pas commis l'infraction qui lui était reprochée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [O] [L] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [O] [L], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 27 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [O] [L] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,
- le 02 février 2023 elle a adressé au consulat général d'Algérie à [Localité 3] un jeu d'empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé,
- sans réponse du consulat, un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 21 février 2023 et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ;
- parallèlement et après un Hit positif ensuite du passage à la borne Eurodacc, des démarches ont été faites auprès des autorités autrichiennes, suisses et slovènes auprès desquelles [O] [L] a formé une demande d'asile et ces 3 pays ont été saisis dés le 06 février 2023, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse de leur part ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement prise par l'autorité administrative, décision dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT