La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2023 | FRANCE | N°23/01670

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 01 mars 2023, 23/01670


N° RG 23/01670 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2D6



Nom du ressortissant :

[J] [I]

[I]

C/

PREFET DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 01 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L

. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,



...

N° RG 23/01670 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2D6

Nom du ressortissant :

[J] [I]

[I]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 01 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [I]

né le 04 Octobre 1988 à [Localité 2]

de nationalité Azerbaïdjanaise

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]

comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [G] [O], interprète en langue arménienne, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience.

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 avril 2022 [J] [I] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.

Le 27 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [J] [I] par le préfet du Rhône.

Par jugement en date 01 février 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [J] [I] contre cet arrêté préfectoral.

Le 27 janvier 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, décision notifiée à l'intéressé le 28 janvier 2023.

A sa levée d'écrou [J] [I] a été conduit au centre de rétention administrative de [3] .

Par ordonnance du 30 janvier 2023, confirmée en appel le 01 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [I] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 24 février 2023, reçue le 26 février 2023 à 14 heures 44, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 27 février 2023 à 11 heures 14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 28 février 2023 à 10 heures 10, [J] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 mars 2023 à 10 heures 30.

Forum Réfuigié a fait parvenir des pièces dans l'intérêt de [J] [I] dont une attestation d'hébergement de [F] [M], pièces régulièrement communiquées aux parties.

[J] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [J] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[J] [I] a eu la parole en dernier. Il explique que cela fait 10 ans qu'il vit en France et ne comprend pas pourquoi il doit quitter la France et pourquoi il ne peut pas sortir et régulariser sa situation administrative alors qu'il dispose d'une attestation d'hébergement.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [J] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [J] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [J] [I], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dès le 27 janvier 2023 les autorités consulaires d'Arménie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [J] [I] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,

- le 06 février 2023 les autorités Azerbaïdjanaises ont été également saisies, l'intéressé se disant né en Azerbaïdjan,

- et des courriers de relance aux deux consulats ont été envoyés le 21 février 2023 ;

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire, étant précisé que le tribunal administratif a rejeté le recours qu'il avait formé contre l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ;

Que de surcroît démuni de tout passeport en cours de validité, il ne remplit pas les conditions légales permettant l'octroi d'une assignation à résidence par l'institution judiciaire ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [I],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 23/01670
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;23.01670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award