COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 22/07182 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSTS
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 11 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 14/00894
S.A.R.L. ATELIER ARCHE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON
APPELANTES
S.A.S. Q PARK FRANCE venant aux droits de OMNIPARC
Sis [Adresse 1]
[Localité 8]
Société SPIE FONDATIONS
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société ANTEA FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 5]
INTIMEÉS
Nous, Karen STELLA, Conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/07182 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSTS,
Vu la déclaration d'appel en date du 27 octobre 2022,
Vu le message notifié au RPVA par Me Yves TETREAU, conseil des sociétés appelantes, le 28 octobre 2022, indiquant qu'il y a eu doublon d'appel dans cette affaire, qu'il n'a payé qu'un seul timbre fiscal, et demandant à ce qu'une des deux déclarations d'appel soit annulée,
Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, soit au plus tard le 27 janvier 2023 à minuit, et qu'il avait déjà interjeté appel de la même décision enrôlé sous le N° RG 22/07181 et dans lequel l'instance se poursuit.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons les appelantes aux entiers dépens.
Fait à [Localité 10], le 01 Mars 2023
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat