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01/03/2023 | FRANCE | N°22/02220

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 01 mars 2023, 22/02220


N° RG 22/02220 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGII









Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé

du 18 mars 2022



RG : 2022r00159







[O]

S.A.S. AGK AND CO

S.A.S.U. AGK6



C/



S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

S.E.L.A.R.L. AJ UP

S.E.L.A.R.L. AJ UP





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 01 Mars 20

23





APPELANTS :



1/ Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (SYRIE), de nationalité française, Gérant de société, demeurant [Adresse 3]



2/ La société AGK AND CO, société par actions simplifiée au capital de 187 025 e...

N° RG 22/02220 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGII

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé

du 18 mars 2022

RG : 2022r00159

[O]

S.A.S. AGK AND CO

S.A.S.U. AGK6

C/

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

S.E.L.A.R.L. AJ UP

S.E.L.A.R.L. AJ UP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 01 Mars 2023

APPELANTS :

1/ Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (SYRIE), de nationalité française, Gérant de société, demeurant [Adresse 3]

2/ La société AGK AND CO, société par actions simplifiée au capital de 187 025 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 428 196 174, dont le siège social est sis [Adresse 6],

3/ La société AGK6, société par actions simplifiée au capital de 542 280 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 507 412 831, dont le siège social est [Adresse 6]

Représentés par Me Anne-florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700

INTIMÉES :

1 / La SELARL MJ ALPES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le capital social est de 2 117 euros, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 830 490 413, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par Maître [E] JAL et Maître [E] [F], mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AGK AND CO désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 18 janvier 2022,

2 / La SELARL MJ ALPES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le capital social est de 2 117 euros, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 830 490 413, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par Maître [E] JAL et Maître [E] [F], mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AGK 6 désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 18 janvier 2022,

3 / La SELARL AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le capital social est de 778 526 euros, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 820 120 657, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Maître Olivier BUISINE, administrateur judiciaire

4 / La SELARL AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le capital social est de 778 526 euros, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 820 120 657, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Maître [C] [W], administrateur judiciaire, en sa qualité d'administrateur provisoire de la société AGK AND CO désignée à ces fonctions par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon du 22 mars 2021, mission qui a été rétractée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon du 1er février 2022, puis rétablie par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon du 18 mars 2022,

Représentés par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 757

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 01 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Messieurs [K] [O] et [G] [O] sont les deux associés de la SAS AGK and Co, présidée par le premier, le second étant directeur général.

La SA AGK and CO est par ailleurs actionnaire unique et présidente de la SAS AGK6 ayant pour activité le commerce d'articles vestimentaires.

AGK6 était locataire de la SCI Argamax détenue par messieurs [K] [O] et [G] [O].

Les relations entre [K] [O] et [G] [O] se sont détériorées.

M. [K] [O], la société AGK6, la société AGK and CO, la société Art Five ont saisi le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'indemnisation de leurs préjudices au motif que M. [G] [O] avait dissimulé derrière la cession de bien immobilier, la reprise de l'activité du fonds de commerce de AGK6 par la société PMHA qu'il détenait et ce, sans versement de prix d'achat.

M. [G] [O] a formé des demandes reconventionnelles dont la désignation d'un administrateur provisoire.

Un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er juillet 2020 a notamment désigné avec exécution provisoire la Selarl [U] [Z] représentée par Maître [U] [Z], administrateur provisoire de la société AGK and CO.

Les sociétés AGK6, AGK and CO et Art Five et M. [K] [O] ont interjeté appel.

Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 février 2021 a déclaré irrecevables les appels des sociétés AGK and CO et de AGK6 représentées par leurs dirigeants et recevables les appels de M. [K] [O] et de la sarl Art Five.

Après déféré formé par la société AGK6, un arrêt du 6 janvier 2022 de la cour d'appel de Lyon a constaté l'absence de recours de la société AGK and CO, donc l'irrecevabilité définitive de l'appel de cette société. L'ordonnance a été réformée concernant l'appel de la société AGK6 en ce que le défaut de pouvoir de M. [K] [O] ne pouvait pas être sanctionné par l'irrecevabilité mais uniquement par la nullité pour vice de fond.

L'instance d'appel est en cours.

Par ordonnance du 22 mars 2021, Maître [C] [W] a été désigné en remplacement de Maître [Z], la Selarl Jerome [Z] ayant indiqué que son statut de mandataire judiciaire ne lui permettait pas d'assumer les fonctions d'administrateur.

Par deux jugements du 18 janvier 2022 rendus par le tribunal de commerce saisi par Maître [W] ès-qualités, les sociétés AGK and CO et AGK6 ont été placées avec exécution provisoire en liquidation judiciaire.

Suivant requête du 25 janvier 2022, la société AGK and CO ' représentée par son président la société AGK and CO elle-même représentée par son président M. [K] [O] ', la société AGK6 ' représentée par son représentant légal en exercice, président,' et M. [K] [O] ont saisi le président du tribunal de commerce de Lyon d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 22 mars 2021.

Une ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 1er février 2022 a ainsi rétracté l'ordonnance du 22 mars 2021.

Par déclaration du 7 février 2022, les sociétés AGK and CO et AGK6 ' représentées par leurs représentants légaux ' ont interjeté appel des deux jugements de liquidation judiciaire en invoquant un défaut de capacité et de pouvoir de la Selarl Aj Up (Maître [W]) lors de la régularisation des déclarations de paiement.

Le même jour, M. [K] [O] a formé tierce opposition à l'encontre des deux jugements de liquidation judiciaire en invoquant le même moyen.

Sur autorisation accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce du 21 février 2022 , la Selarl MJ Alpes ès-qualités, la Selarl Aj Up ès-qualités ont fait assigner les sociétés AGK and CO, AGK6, M. [K] [O] et M. [G] [O] en référé d'heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Lyon aux fins de rétractation de l' ordonnance sur requête du 1er février 2022 ayant rétracté l'ordonnance du 22 mars 2021.

Par ordonnance du 18 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Lyon :

s'est déclaré compétent pour statuer sur la rétractation d'une ordonnance rendue sur requête ;

a dit que les demandes et actions de la Selarl MJ Alpes représentée par Maître [E] Jal et Maître [E] [F], mandataire judiciaire, ès-qualités, et de la Selarl Aj Up, représentée par Maître [C] [W], ès-qualités, sont recevables et fondées ;

a rejeté toutes les demandes, fins et conclusions de M. [K] [O] ;

a rétracté l'ordonnance du 1er février 2022 qui a rétracté l'ordonnance du 22 mars 2021 laquelle avait désigné la Selarl Aj Up représentée par Maître [W] en qualité d'administrateur provisoire en remplacement de Maître [Z] ès-qualités ;

a débouté M. [K] [O] de sa demande subsidiaire de modification de l'ordonnance du 22 mars 2021 et statuant à nouveau, l'a confirmée en toutes ses dispositions ;

a condamné M. [K] [O] à payer à chaque demandeur la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

a condamné M. [K] [O] aux entiers dépens de l'instance.

Le premier juge a retenu que :

l'assignation était intervenue devant le président du tribunal de commerce ayant rendu l'ordonnance querellée. Les demandeurs avaient intérêt et qualité pour agir ;

les sociétés AGK6, AGK and CO et M. [O] avaient violé l'article 496 du Code de procédure civile en utilisant la procédure sur requête, n'avaient pas exposé de circonstances pouvant justifier l'absence de contradictoire et elles étaient dépourvues de capacité et de pouvoir pour saisir le tribunal en considération de la liquidation judiciaire ;

la tentative d'escroquerie n'était pas démontrée avec la rigueur qui s'impose ;

Me [Z], devenu légalement administrateur provisoire et avait à ce titre la capacité et la qualité le pouvoir de représenter la société peu importe qu'il en ait eu la possibilité technique ou qui n'ait pas pris ses fonctions. Maître [W] était intervenue à l'occasion du déféré sans contestation de sa légitimité ;

le président n'avait pas jugé ' ultra petita '

Par déclaration d'appel enregistrée le 21 mars 2022, M. [K] [O], la SAS AGK and CO, et la Sasu AGK6 ont interjeté appel de la totalité de la décision.

En leurs conclusions d'appel devant la cour d'appel de Lyon régularisées le 3 mai 2022 M. [K] [O], de la SAS AGK and CO, de la Sasu AGK6 sollicitent voir :

A titre principal,

Juger recevable la requête déposée le 25 janvier 2022 aux fins de rétractation de l'ordonnance du 22 mars 2021 ;

Juger que la Selarl MJ Alpes et la Selarl Aj Up ont saisi ès-qualités la juridiction des référés pour obtenir la rétractation d'une ordonnance sur requête ;

Juger que le Juge des référés du tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur la rétractation de l'ordonnance du 1er février 2022.

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en date du 18 mars 2022 en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire,

Juger que les demandes de la Selarl Alpes et la Selarl Aj Up ès-qualités sont infondées.

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions.

A titre infiniment subsidiaire :

Infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en date du 18 mars 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

Modifier l'ordonnance rendue le 22 mars 2021, désignant notamment la Selarl AJ Up pour une durée d'un an en qualité d'administrateur de la société AGK and CO avec toutes les conséquences qui y sont attachées, la situation étant celle dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'ordonnance rétractée, impliquant notamment le retrait des pouvoirs d'administration provisoire confiés à la Selarl Aj Up,

Cantonner l'ordonnance rendue le 22 mars 2021, à la requête déposée par Maître [Z], à savoir son dessaisissement.

En tout état de cause :

Infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en date du 18 mars 2022 en ce qu'elle a condamné M. [K] [O] d'avoir à verser à chacune des démons demanderesse la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile N, soit une somme totale de 20'000 € ;

Condamner solidairement la selarl Ajup et la selarl MJ Alpes aient qualités à verser à M. [K] [O] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'appui de leurs prétentions, les appelants font principalement valoir :

seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance pouvait être saisi d'une demande de rétractation de cette dernière. La demande sollicitée à titre reconventionnel devant le juge des référés qui n'était pas le juge des requêtes était irrecevable. Le juge des référés était incompétent et avait excédé ses pouvoirs ;

les demandes de la selarl A Up étaient irrecevables, la selarl ne pouvait venir plaider pour sa propre désignation ou pour déterminer de la légalité du processus de sa désignation, donc sur des faits antérieurs à sa désignation ;

les demandes de la Selarl MJ Alpes étaient irrecevables. Le liquidateur judiciaire ne pouvait pas défendre la désignation d'un administrateur provisoire précédant sa désignation, la jurisprudence attachant précisément à circonscrire la mission de liquidateur judiciaire et l'intérêt à agir de celui-ci, ne concernant que les éléments postérieurs à sa désignation ou en lien avec la liquidation du débiteur et la réalisation des actifs de ce dernier dans le but de désintéresser les créanciers ;

le président du tribunal de commerce avait été valablement saisi et l'ordonnance du 1er février 2022 n'était affectée d'aucun vice ;

l'ordonnance du 22 mars 2021 ne pouvait être radicalement modifiée. Maître [Z] ne pouvait de par son statut, accepter la mission. Il ne l'avait donc jamais exercée. Le président du tribunal de commerce de Lyon n'a donc pas pu être valablement saisi par la requête en vertu de laquelle il avait rendu son ordonnance du 22 mars 2021 ;

en désignant un nouvel administrateur provisoire le président du tribunal de commerce avait également excédé ses pouvoirs ;

seule la cour d'appel pouvait modifier le jugement du 1er juillet 2020.

Par conclusions régularisées le 2 juin 2022,

la Selarl MJ Alpes représentée par Maître [E] Jal et Maître [E] [F], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société AGK and CO désignée à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 janvier 2022,

la Selarl MJ Alpes, représentée par Maître [E] Jal et Maître [E] [F], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AGK 6 désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 janvier 2022,

la Selarl Ajup représentée par Maître [C] [W], en sa qualité d'administrateur provisoire de la société AGK and CO, désignée à ses fonctions par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 22 mars 2021, mission qui a été rétractée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 1er février 2022, puis rétablie par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 18 mars 2022,

la Selarl Ajup représentée par Maître Olivier Buisine administrateur judiciaire

sollicitent voir :

Juger recevables et fondées les demandes des intimés,

Vu l'article 496 du Code de procédure civile,

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que le Président du Tribunal de Commerce de Lyon était saisi et en ce que le Président du Tribunal de Commerce de Lyon avait compétence et pouvoir pour statuer sur la demande de référé-rétractation.

Vu l'article 31 du Code de procédure civile,

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé recevables les demandes de la Selarl Ajup représentée par Maître [C] [W] et de la Selarl Aj Up représentée par Maître [C] [W], en sa qualité d'administrateur provisoire de la société AGK and CO, désignée à ces fonctions par ordonnance du 22 mars 2021, mission qui a été rétractée par ordonnance du 1er février 2022, au motif que ces deux parties avaient un intérêt à agir en référé-rétractation.

Vu l'article 31 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 641-9 du Code de commerce,

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé recevables les demandes de la Selarl MJ Alpes en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AGK and CO et de la Selarl MJ Alpes en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AGK 6, au motif que ces deux parties avaient un intérêt à agir en référé-rétractation.

Vu les articles 496, 16, 875, 493 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 641-9 du Code de commerce,

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 1er février 2022 qui avait rétracté, hors toute procédure de référé rétractation, sur requête, sans raison invoquée de déroger au principe du contradictoire, à la demande de personnes

dépourvues de qualité et de pouvoir pour le faire, l'ordonnance du Président du

Tribunal de Commerce de Lyon du 22 mars 2021.

Vu les articles 117 et 562 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes subsidiaires tendant à voir modifier l'ordonnance du 22 mars 2021,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [K] [O] ;

à payer différentes sommes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au titre des dépens.

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [K] [O] à payer à chaque intimé une somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

À l'appui de leurs conclusions, les intimés font principalement valoir que :

la voie exclusive de contestation des ordonnances sur requête est le référé rétractation ;

le président du tribunal de commerce tenant l'audience de référés commerciaux statuant en matière de rétractation était compétent ;

leurs demandes étaient recevables ;

l'ordonnance devait être confirmée en ce qu'elle a retenu la violation des articles 496 et 493 du Code de procédure civile, le défaut de capacité de pouvoir des sociétés AGK and CO et AGK6 à saisir le président du tribunal de commerce ;

l'ordonnance ne devait pas être modifiée.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs si les conclusions d'appel devant la cour d'appel de Lyon sont présentées par M. [K] [O] et par les SAS AGK and CO et AGK6, lesdites conclusions ne mentionnent aucunement que ces sociétés sont représentées par leur représentant légal et n'indiquent donc pas le nom de celui-ci alors qu'en défense sont constitués les conseils du liquidateur judiciaire de la société AGK and CO et du liquidateur judiciaire de la société AGK 6.

La cour doit statuer sur l'appel de M. [K] [O].

En application des dispositions de l'article 496 du Code de procédure civile lorsqu'il est fait droit à une requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

L'article 497 du même code prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Il est de jurisprudence constante que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire des mesures ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Il est tout autant constant que seul le juge des requêtes ayant rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande en rétractation de celle-ci.

Sur l'assignation en référé devant le président du tribunal de commerce de Lyon aux fins de rétractation d'une ordonnance sur requête :

L'appelant soutient que les demandes de la Selarl Aj Up ès-qualités et MJ Alpes ès-qualités sont irrecevables car elles ont saisi le juge des référés aux fins de rétractation alors qu'elles devaient saisir le juge des requêtes.

En l'espèce, si l'assignation mentionne un référé d'heure à heure, elle précise aussi être délivrée pour comparaître par devant le président du tribunal de commerce de Lyon aux fins de rétractation d'une ordonnance sur requête.

Ainsi, si la mention du référé est impropre, l'instance en rétractation a été portée devant le président du tribunal de commerce. Or le juge des requêtes est le président du tribunal. La demande en rétractation n'a pas été sollicitée à titre reconventionnel lors d'une instance en référé mais fait l'objet d'une instance engagée à titre principal pour ce faire.

Le président du tribunal de commerce de Lyon avait pouvoir de connaître de la rétractation d'une ordonnance rendue sur requête par la même juridiction.

Sur la recevabilité des demandes de la Selarl Aj Up et de la Selarl MJ Alpes ès-qualités :

Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribuée le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifiée pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."

- Sur la qualité et l'intérêt à agir de la Selarl Aj Up :

L'appelant soutient que la Selarl Aj Up prise en la personne de Maître [C] [W], en sa qualité d'administrateur provisoire de la société AGK and CO et la Selarl Aj Up prise en la personne de Maître [C] [W], représentée par Maître [C] [W] administrateur judiciaire n'a ni qualité ni intérêt à agir, ne pouvant venir plaider pour sa propre désignation ou pour déterminer la légalité " du process de sa désignation " donc sur des faits antérieurs à sa désignation.

L' appelant fait également valoir que la Selarl Aj Up prise en la personne de Maître [C] [W], en sa qualité d'administrateur provisoire de la société AGK and CO n'était pas partie à l'ordonnance du 22 mars 2021.

Or depuis l'ordonnance du 22 mars 2021, la Selarl Aj Up était administrateur provisoire de la société AGK and CO, elle-même présidente de la société AGK6. Ainsi tant la Selarl Aj Up en son nom propre, que la selarl Aj Up en sa qualité d'administrateur provisoire avaient capacité outre intérêt à agir en rétractation de l'ordonnance du 1er février 2022 puisque celle-ci rétractait l'ordonnance du 22 mars 2021, la cour rappelant que tout tiers intéressé peut intervenir.

- Sur la qualité et l'intérêt à agir de la Selarl MJ Alpes :

L'appelant soutient que la selarl MJ Alpes, liquidateur judiciaire, n'avait pas qualité et intérêt à défendre la désignation d'un administrateur provisoire précédant sa désignation, qu'elle ne pouvait défendre l'ordonnance du 22 mars 2021 ayant procédé à la désignation de Maître [C] [W] en qualité d'administrateur provisoire intervenu antérieurement à sa prise de pouvoir et portant sur des faits totalement étrangers aux missions dévolues par la loi au liquidateur judiciaire.

Or, au jour de l'assignation en rétractation de l'ordonnance du 1er février 2022 et d'ailleurs au jour de la requête en rétractation de l'ordonnance du 22 mars 2021, la Selarl MJ Alpes en sa qualité de liquidateur judiciaire tant de la société AGK and CO que de la société AGK6 exerçaient en application des dispositions de l'article L 641-9 du Code de commerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine.

Elles ont donc qualité et intérêt pour agir en rétractation.

Sur la rétractation de l'ordonnance du 1er février 2022 :

Comme la cour l'a rappelé l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire des mesures ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire.

L'appelant qui de surcroît après le prononcé de la liquidation judiciaire des deux sociétés a cependant saisi sur requête le président du tribunal de Commerce aux fins de rétractation, cite d'ailleurs en ses conclusions en page 14, un arrêt de la Cour de Cassation du 19 mars 2020 rappelant précisément la soumission à l'examen du débat contradictoire.

Il ne peut donc soutenir qu'il conviendrait de distinguer les requêtes contentieuses et les requêtes amiables d'autant qu'en l'espèce la rétractation portait sur la désignation d'un administrateur provisoire entraînant donc des conséquences juridiques susceptibles de contentieux.

Il n'a d'ailleurs pas indiqué en la requête du 25 janvier 2022 de justification de la dérogation au contradictoire alors que l'article 493 du Code de procédure civile prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas ou le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Le président du tribunal de commerce qui a fait droit à la requête en rétractation a excédé ses pouvoirs. L'ordonnance du 1er février 2022 ne peut qu'être rétractée.

Invoquant les dispositions de l'article 497 du Code de procédure civile disposant que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, M. [O] sollicite la modification de l'ordonnance du 22 mars 2021.

Or il est de jurisprudence constante que la saisine du juge de la rétractation est limitée à l'ordonnance dont le retrait est demandé.

Ainsi l'appelant ne peut en la présente instance portant uniquement sur la rétractation de l'ordonnance du 1er février 2022 demander la modification de l'ordonnance du 22 mars 2021.

La décision attaquée doit être confirmée.

Sur les mesures accessoires :

L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Succombant, [K] [O] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

La cour confirme le principe de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile mais en équité fixe la somme due à chaque demandeur à la somme de 1 000 euros en première instance en y ajoutant en cause d'appel la condamnation de M. [O] à payer à chacune des intimées une somme de 1000 euros sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS :

La cour confirme la décision attaquée sauf sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Confirme la décision attaquée sauf sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [K] [O] à payer à :

- la Selarl MJ Alpes représentée par Maître [E] Jal et Maître [E] [F], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société AGK and CO, une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,

- la Selarl MJ Alpes, représentée par Maître [E] Jal et Maître [E] [F], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AGK 6 une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,

- la Selarl Aj Up représentée par Maître [C] [W], en sa qualité d'administrateur provisoire de la société AGK and Co, une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,

- la Selarl Aj Up représentée par Maître Olivier Buisine administrateur judiciaire une somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,

Condamne M. [K] [O] aux dépens d'appel.

Condamne en cause d 'appel M. [K] [O] à payer à :

- la Selarl MJ Alpes représentée par Maître [E] Jal et Maître [E] [F], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société AGK and CO, une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la Selarl MJ Alpes, représentée par Maître [E] Jal et Maître [E] [F], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AGK 6 une somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,

- la Selarl Ajup représentée par Maître [C] [W], en sa qualité d'administrateur provisoire de la société AGK and CO, une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,

- la Selarl Aj Up représentée par Maître Olivier Buisine administrateur judiciaire

une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ;

Rejette les demandes de M. [O] en modification et en cantonnement de l'ordonnance du 22 mars 2021 et demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02220
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;22.02220 ?
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