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28/02/2023 | FRANCE | N°20/00332

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 28 février 2023, 20/00332


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 20/00332 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZVU





Société SAS [10]

Société SELARL [8] REPRESENTEE PAR ME DIDIER LAPIERRE ET ME LUDIVINE SAPIN

Société SELARL [12]



C/

Etablissement Public URSSAF RHONE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 20 Décembre 2019

RG : 14/02055

















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AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023











APPELANTES :



SAS [10], anciennement dénommée SOCIETE [14]

[Adresse 2]

[L...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/00332 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZVU

Société SAS [10]

Société SELARL [8] REPRESENTEE PAR ME DIDIER LAPIERRE ET ME LUDIVINE SAPIN

Société SELARL [12]

C/

Etablissement Public URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 20 Décembre 2019

RG : 14/02055

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023

APPELANTES :

SAS [10], anciennement dénommée SOCIETE [14]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON et Maître DELAMBRE, avocat plaidant , de la SELARL DELAMBRE & ASSOCIES , avocats au barreau de LYON

SELARL [8], représentée par Me Didier LAPIERRE ET Me Ludivine SAPIN, administrateur judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

SELARL [12], mandataire judiciaire de la société [10]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

INTIMEE :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 4]

[Localité 7]

rerpésentée par Mme [F] [K], adjointe au responsable juridique munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2022

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A la suite d'un contrôle effectué le 30 novembre 2012, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la [9]) a dressé un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation de salariés, à l'encontre de la société [14], devenue la société [10] (la société), au motif qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été réalisée pour deux salariés en situation de travail le jour du contrôle.

Par lettre d'observations du 9 juillet 2013, l'Urssaf Rhône-Alpes (l'URSSAF) a informé la société du redressement envisagé à ce titre.

Le 9 décembre 2013, une mise en demeure lui a été délivrée pour une somme de 11 004, 50 euros en cotisations, contributions d'assurance chômage, pénalités et majorations de retard.

Par courrier du 23 décembre 2013, l'employeur a saisi la commission du recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 25 juin 2014, notifiée le 28 juillet 2014.

Le 23 septembre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Les 21 mai 2015 et 10 février 2017, deux règlements de la société ont été affectés à la dette ramenant son montant à 10 579, 50 euros en cotisations, pénalités et majorations de retard.

Par jugement contradictoire du 20 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a :

- débouté la société de l'intégralité de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable, notifiée le 28 juillet 2014,

- confirmé le bien-fondé du redressement opéré,

- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 10 579, 50 euros, conformément à la mise en demeure du 9 décembre 2013,

- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 14 janvier 2020, la société a fait appel de ce jugement.

Après avoir été débattue à l'audience du 1er mars 2022, l'affaire a été mise en délibéré.

Par mention au dossier du 6 septembre 2022, compte tenu de la procédure de sauvegarde prononcée à l'encontre de la société [10] par jugement du 20 octobre 2021 du tribunal de commerce de Lyon, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 octobre 2022, afin que soient appelés à la procédure l'administrateur et le mandataire judiciaire de la société [10], par application de l'article L. 622-22 du code du commerce.

Dans ses conclusions déposées le 26 février 2021 au greffe, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société à l'encontre du jugement en ce qu'il a :

- débouté la société de l'intégralité de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable notifiée le 28 juillet 2014,

- confirmé le bien-fondé du redressement opéré,

- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 10 579,50 euros, conformément à la mise en demeure du 9 décembre 2013,

- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

L'infirmer de ces chefs,

- constater que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée.

- prononcer la décharge des rappels de cotisations d'un montant total de 10 579, 50 euros, conformément à la mise en demeure du 9 décembre 2013,

- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire

- limiter le montant des rappels de cotisations à la somme de 757,91 euros,

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Delambre, avocat, sur son affirmation de droit.

A l'appui de son recours, la société fait valoir que :

- M. [T] n'était pas en situation de travail mais passait un test professionnel,

- Mme [N] a été embauchée le jour du contrôle ; que la société n'a pas pu faire la déclaration préalable à l'embauche de cette dernière le jour de son embauche ; qu'elle peut justifier que Mme [N] n'était pas employée préalablement en son sein ; que si Mme [N] était en situation de travail dissimulé, l'infraction n'est pas caractérisée car le non accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche n'était pas intentionnel.

A titre subsidiaire, la société soutient qu'elle apporte la preuve de la durée de l'emploi et du montant exact de la rémunération due.

Dans ses conclusions déposées le 21 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 10 579 euros conformément à la mise en demeure du 9 décembre 2013,

- constater et fixer la dette de la société à hauteur de 10 579 euros,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,

- condamner, en outre, la société aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF fait valoir que :

- la matérialité de l'infraction de travail dissimulé a été constatée pour M. [T] , dès lors qu'il était en situation de travail et que la société n'a pas fait de déclaration préalable à l'embauche. Elle met en évidence que ce dernier n'était pas en entretien d'embauche mais en période d'essai,

- le fait que M. [T] soit embauché au sein d'une autre société est inopérant,

- la régularisation postérieure de la déclaration préalable à l'embauche de Mme [N], à la suite de la constatation de l'infraction de travail dissimulé ne peut faire disparaître la situation de travail dissimulé,

- le statut d'étudiant de Mme [N] et son activité de salariée auprès d'une autre société ne sauraient démontrer l'absence d'activité de l'intéressée,

- les pièces produites ultérieurement par la société sont insuffisantes pour contredire sérieusement les constations de travail dissimulé des deux salariés,

- le contrat de travail à durée déterminé de Mme [N] conclu avec la société ne mentionnait ni la date du contrat, ni les horaires de travail ou encore la rémunération, de sorte qu'au temps du contrôle, les inspecteurs n'étaient pas en mesure d'établir de façon certaine ni la durée effective du travail, ni le montant de la rémunération versée. Elle ajoute que c'est à bon droit qu'ils ont confirmé l'application de l'évaluation forfaitaire pour chiffrer le redressement.

La société [8], administrateur judiciaire de la société [10], bien que régulièrement convoquée à l'audience du 18 octobre 2022, par lettre recommandée du 6 septembre 2022 avec avis de réception retourné signé le 7 septembre 2022, n'a pas comparu.

La société [12], mandataire judiciaire de la société [10], bien régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé le 7 septembre 2022, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le redressement au titre du travail dissimulé

En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales.

Aux termes de l'article L. 8221-5 1er et 2ème du code du travail, dans sa rédaction , applicable au jour du contrôle, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L. 8271-8 du même code précise que les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Et selon l'article L. 1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

L'article R. 1221-4 du même code précise que la déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche.

En l'espèce, il est acquis qu'à l'occasion d'un contrôle opéré le 30 novembre 2012, à 22 heures 30, au [Adresse 3], dans les locaux exploités sous l'enseigne -[16] - par la société [14], devenue la société [10], les contrôleurs du travail de la [9], constatant la présence de M. [T] et de Mme [N], en situation de travail, sans qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'ait été effectuée, ont relevé l'infraction de travail dissimulé par procès-verbal n°2013/084 du 14 mai 2013.

La déclaration préalable à l'embauche de Mme [N] a été effectuée le 3 décembre 2012 à 9 heures 06, tandis qu'au jour de la clôture du procès verbal d'infraction, il n'était pas justifié de la déclaration préalable à l'embauche de M. [T].

La production ultérieure par la société contrôlée d'une fiche de paie de M. [T] éditée par la société [15] en décembre 2012, du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 20 avril 2013 entre la société [14] et M. [T], comme du contrat de travail de Mme [N] daté et signé le 30 novembre 2012 ainsi que du certificat de scolarité de celle-ci au titre de l'année 2012-2013 et des fiches de paie de Mme [N] éditées par la société [13] d'août à octobre 2012, ne permet pas de contredire utilement les constations objectives faites le 30 novembre 2012 relatées au procès verbal d'infraction du 14 mai 2013, relativement à l'absence de déclaration préalable à l'embauche pour les deux salariés qui étaient déjà en action de travail.

L'élément intentionnel de l'infraction n'étant pas requis pour fonder le redressement au titre des cotisations afférentes à l'emploi dissimulé, c'est vainement que la société invoque que l'infraction ne serait pas caractérisée au motif que le non accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche n'était pas intentionnel.

Les premiers juges sont approuvés pour avoir confirmé le redressement opéré par l'URSSAF au titre de l'infraction de travail dissimulé ainsi que la mise en demeure subséquente.

Sur le montant du redressement

Selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement.

Les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses doivent être produits par l'employeur lors des opérations de contrôle.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal n°2013/084 du 14 mai 2013 que durant le contrôle, M. [S], responsable de fait, a présenté un contrat à durée déterminé conclu entre la société [11] et Mme [N] , ne faisant mention ni de la date de début du contrat, ni des horaires de travail, ni de la rémunération de cette dernière, de sorte que les inspecteurs n'étaient pas en mesure d'établir de façon certaine la durée exacte du travail dissimulé, comme les sommes versées en contrepartie.

Par ailleurs, il est constant que c'est postérieurement aux opérations de contrôle que la société a produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 6 heures par semaine conclu avec Mme [N], daté et signé du 30 novembre 2012, comportant l'ensemble des mentions obligatoires.

Il s'en suit que les conditions de l'évaluation forfaitaire étaient réunies au jour des opérations de contrôle.

Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a confirmé le montant du redressement, ramené à la somme de 10 579,50 euros en cotisations, pénalités et majorations de retard, compte tenu des règlements effectués par la société contrôlée.

Le chef du dispositif du jugement doit cependant être réformé compte tenu de la procédure de sauvegarde dont la société [10], anciennement dénommée société [14], fait l'objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société succombant dans son recours, le jugement est confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.

La société est condamnée aux dépens d'appel et sa demande de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Compte tenu de la situation économique de la société, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il condamne la société [14] à payer à l'URSSAF Rhône-Aples la somme de 10 579, 50 euros conformément à la mise en demeure du 9 décembre 2013,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

FIXE la créance de l'URSSAF Rhône-Alpes à l'encontre de la société [10], anciennement dénommée société [14], à la somme de 10 579, 50 euros,

Y ajoutant

REJETTE la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS [10], anciennement dénommée société [14], aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 20/00332
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;20.00332 ?
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