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27/02/2023 | FRANCE | N°23/01541

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 27 février 2023, 23/01541


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/01541 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ3S



Appel contre une décision rendue le 23 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.



APPELANT :



M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON près le tribunal judiciaire de LYON

[Adresse 2]

[Localité 3] (RHONE)



représenté par le parquet général de la cour d'appe

l de LYON en la personne de Madame Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près de ladite cour ;





INTIMES :



[V] [M]

née le 16 Juin 1964 à [Localité 5]

Actuelleme...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/01541 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ3S

Appel contre une décision rendue le 23 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON près le tribunal judiciaire de LYON

[Adresse 2]

[Localité 3] (RHONE)

représenté par le parquet général de la cour d'appel de LYON en la personne de Madame Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près de ladite cour ;

INTIMES :

[V] [M]

née le 16 Juin 1964 à [Localité 5]

Actuellement hospitalisée au [6]

Non comparante, représentée par Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commis d'office

ET

HOPITAL [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, non représenté

AUTRES PARTIES :

Madame [H] [M], en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisée. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.

L'association SAAJES, tiers en qualité de curateur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté.

*********

Nous, Georges PÉGEON, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 27 Février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Georges PÉGEON,Conseiller, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Par décision du 14 septembre 2022, M. le directeur de l'hôpital psychiatrique de [6] a décidé de l'admission de [V] [M] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers en vertu des articles L 3212-11-2-2 à L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 19 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'intéressée en hospitalisation complète sans son consentement au delà d'une période de 12 jours.

La mesure a ensuite été régulièrement prolongée.

Par requête du 20 février 2023, Madame [M] a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon d'une demande de mainlevée de la mesure.

Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressée.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 février 2023 à 18h47, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du 24 février 2023, Madame la conseillère déléguée de Madame la première présidente de cette cour, a déclaré l'appel suspensif et maintenu Madame [M] en hospitalisation complète jusqu'à ce que soit rendue une ordonnance sur le fond, l'affaire étant fixée à l'audience du 27 février 2023 à 13h30.

             * * * * * * * * * * * * * * *               

À l'audience du 27 février 2023, Madame [M] ne comparaît pas conformément au récépissé d'avis d'audience signé le 24 février 2023.

Le ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Son avocat sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.

                       

Par courriel reçu au greffe le 24 février 2023, Madame [H] [M], soeur de [V] [M] et tiers demandeur à la mesure, déclare souhaiter son maintien pour soigner sa soeur de son addiction alcoolique, faisant état de mise en danger de mort.

SUR QUOI

L'appel est recevable en la forme.

Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel postérieurement à la décision déférée et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance des parties qu'au cours de l'instance d'appel.

Il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l'espèce, Madame [M] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à la demande de sa soeur en raison de troubles graves de la personnalité avec éthylisme chronique et tentative de strangulation sous l'emprise de l'alcool.

Un certificat mensuel du 16 janvier 2023 du Dr [F] rappelle que Madame [M] a été hospitalisée à dix reprises dans un contexte d'alcoolisation avec troubles du comportement, ce qui laisse supposer un trouble significatif et durable de la personnalité ou une psychose chronique ; la prise en charge actuelle doit se poursuivre vu la fragilité manifeste de la patiente.

Un certificat mensuel du 16 février 2023 du Dr [Z] reprend les mêmes constatations ce qui montre l'absence d'évolution depuis le certificat précédent et conclut aussi sans ambiguïté à la nécessité de poursuivre la mesure et de maintenir les soins psychiatriques à temps complet.

Le dernier certificat médical du 24 février 2023 constate que la patiente souffre d'un trouble grave de la personnalité avec une évolution inquiétante, compliqué par une addiction à l'alcool de type hypomaniaque ; il s'agit pour elle d'une nouvelle hospitalisation (environ quinze depuis 2021) pour intoxication OH avec mise en danger du risque vital et complications somatiques graves ; la compréhension des troubles est partielle ; il convient de favoriser la stabilisation clinique et de permettre à la patiente d'adhérer aux soins de manière plus durable que précédemment ; les soins psychiatriques à la demande d'un tiers sont à maintenir.

L'ensemble de ces éléments caractérise suffisamment que l'intéressée souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement à des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue, que son état impose de façon urgente, ce qui justifie que son hospitalisation complète sans son consentement se poursuive.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS 

DÉCLARONS l'appel recevable en la forme,

INFIRMONS l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

REJETONS la demande de Madame [V] [M] de mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète sans consentement,

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier,                             Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/01541
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;23.01541 ?
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