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27/02/2023 | FRANCE | N°23/00032

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 27 février 2023, 23/00032


N° R.G. Cour : N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY45

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 27 Février 2023





























DEMANDERESSE :



S.A.S. GROUPE L&S « L'ASTUCE DES CHEFS »

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par M° Marion HENNEQUIN substituant Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON (toque 1406)







DEFENDERESSE :



Mme [P] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

(toque 49)



Audience de plaidoiries du 20 Février 2023





DEBATS : audience ...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY45

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 27 Février 2023

DEMANDERESSE :

S.A.S. GROUPE L&S « L'ASTUCE DES CHEFS »

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M° Marion HENNEQUIN substituant Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON (toque 1406)

DEFENDERESSE :

Mme [P] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

(toque 49)

Audience de plaidoiries du 20 Février 2023

DEBATS : audience publique du 20 Février 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 27 Février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [G] a été engagée par la S.A.S. Groupe L&S dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sur le poste de second de cuisine, employée traiteur le 1er décembre 2015. Elle a demandé une régularisation de sa situation le 10 février 2019 concernant des heures supplémentaires. Le 28 août 2019, il a été mis fin à son contrat de travail.

Par acte du 5 juillet 2019, Mme [G] a assigné la société Groupe L&S devant le conseil de prud'hommes de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 31 octobre 2022 a notamment :

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [G] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné le Groupe L&S à verser à Mme [G] les sommes suivantes :

12 116,98 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

1 211,69 € au titre des congés payés afférents,

220 € de dommages et intérêts pour perte du droit à repos compensateur,

2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

4 686 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

468,60 € au titre des congés payés afférents,

2 243,42 € au titre d'indemnités de licenciement,

10 000 € nets à titre de dommages et intérêts

1 350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La société Groupe L&S a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2022.

Par assignation en référé délivrée le 1er février 2023 à Mme [G], elle a saisi le délégué du premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de Mme [G] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 20 février 2023 devant le délégué du premier président, les parties ont été régulièrement représentées. La société Groupe L&S a indiqué se désister de l'instance en référé, ce désistement ayant été accepté par Mme [G], qui a sollicité que les dépens demeurent à la charge de la demanderesse.

MOTIFS

Attendu qu'en l'état du désistement d'instance de la société Groupe L&S, nous sommes dessaisis de sa demande ;

Que les dépens de ce référé doivent demeurer à la charge de la société Groupe L&S ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 23 novembre 2022,

Constatons l'extinction de l'instance et disons en conséquence être dessaisis,

Condamnons la S.A.S. Groupe L&S aux dépens de ce référé.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00032
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;23.00032 ?
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