La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2023 | FRANCE | N°22/00252

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 27 février 2023, 22/00252


N° R.G. Cour : N° RG 22/00252 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVYL

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 27 Février 2023





























DEMANDEUR :



M. [N] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON (toque 2926)



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009998 du 17/11/2022 accordée par le bur

eau d'aide juridictionnelle de LYON)





DEFENDEURS :



M. [K] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me AUPETIT substituant Me Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 2195...

N° R.G. Cour : N° RG 22/00252 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVYL

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 27 Février 2023

DEMANDEUR :

M. [N] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON (toque 2926)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009998 du 17/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEURS :

M. [K] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me AUPETIT substituant Me Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 2195)

Mme [D] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me AUPETIT substituant Me Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 2195)

Audience de plaidoiries du 13 Février 2023

DEBATS : audience publique du 13 Février 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 27 Février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 19 janvier 2015, M. [K] [E] et Mme [D] [E] ont donné à bail des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 1 147 €. Par avenants des 8 juin 2020 et 8 janvier 2021, M. [U] [O] et M. [N] [L] sont successivement devenus locataires en lieu et place des précédents locataires.

Suite au commandement de payer du 23 juin 2021, les époux [E] ont assigné leurs locataires devant le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon, lequel par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2022, rectifié le 1er avril 2022, a notamment :

- constaté la résiliation du bail conclu entre les époux [E], M. [O] et M. [L] par l'effet de la clause résolutoire, à la date du 24 août 2021,

- constaté le désistement des demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'indemnités d'occupation du fait du départ des locataires le 22 octobre 2021,

- condamné M. [O] et M. [L] à payer aux époux [E] la somme de :

8 896,74 € au titre des loyers et des charges dus au 3 décembre 2021, loyer d'octobre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 583,30 € et de la signification du jugement pour le surplus,

18 591,53 € au titre des réparations locatives,

500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2022.

Par assignation en référé délivrée le 15 décembre 2022 aux époux [E], M. [L] a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 14 janvier 2022 et la condamnation des époux [E] à payer à Me de Bernon, son avocat, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à supporter les entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 13 février 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, M. [L] invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient l'existence de moyens sérieux de réformation en s'en rapportant à ses conclusions d'appel.

Il prétend que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives tenant à son impossibilité de faire face financièrement au montant des condamnations.

Il indique qu'il est étudiant et que la rémunération de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel est modique.

Il indique être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et estime qu'il serait inéquitable de faire supporter le coût de sa défense à la collectivité au vu de la mauvaise foi des époux [E].

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 février 2023, les époux [E] demandent au délégué du premier président de débouter M. [L] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils soutiennent l'absence de moyens sérieux de réformation tenant au fait que M. [L] a eu connaissance des termes du bail initial annexé à l'avenant qu'il a régulièrement signé.

Ils estiment que M. [L] reste tenu de ses propres arriérés de loyers représentant la somme totale de 674,44 € concernant les loyers et de 9 265,76 € au titre des réparations locatives, les condamnations prononcées en même temps contre lui et M. [O] n'étant pas solidaires.

Ils affirment qu'ils n'ont pas fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux d'entrée, et que M. [L] sera responsable des dégradations constatées dans l'état des lieux de sortie contradictoire dressé le 22 octobre 2021.

Ils contestent la demande de M. [L] faite devant la cour d'appel d'être autorisé à procéder au règlement des sommes au moyen de 36 versements mensuels et soutiennent que M. [L] n'a pas formulé d'observations en première instance pour laquelle il n'a pas jugé utile de se déplacer et que sa situation n'a pas changé.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 8 février 2023, M. [L] maintient ses demandes et sauf à porter à 1 700 € sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il souligne que les premiers juges ne l'ont pas condamné solidairement avec M. [O] dans le dispositif du jugement et que les époux [E] ne peuvent lui réclamer l'intégralité des sommes.

Il soutient que les époux [E] n'ont annexé à l'avenant ni le bail initialement signé en 2015, ni un exemplaire de l'état des lieux d'entrée réalisé à cette époque, qu'il n'avait donc pas connaissance des termes du contrat et que les époux [E] ne peuvent se prévaloir de la présomption de l'article 1731 du Code civil.

Il prétend que les époux [E] n'ont pas précisé le détail du montant des réparations locatives à réaliser et que la somme de 18 591,53 € demandée à leur titre n'est pas justifiée.

Il relève par ailleurs une contradiction entre le montant énoncé au titre des loyers et charges dus dans les motifs du jugement et dans le dispositif de cette même décision et en tout état de cause ne correspond pas aux loyers et charges dus au 3 décembre 2021.

Il fait état de l'aggravation de sa situation financière qu'entraînerait l'exécution provisoire et indique être dans l'impossibilité de payer les sommes qui font l'objet du commandement aux fins de saisie-vente du 22 avril 2022.

Il soutient qu'il risque de devoir mettre un terme définitif à ses études supérieures du fait de la multiplication des démarches des époux [E] et de l'impossibilité de verser les sommes sollicitées.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu qu'il appartient à M. [L] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il fait valoir qu'en exécution du jugement dont appel, les époux [E] ont fait délivrer le 22 avril 2022 un commandement de saisie-vente visant un montant de 28 464,35 € et l'ont fait convoquer en conciliation en vue d'une saisie des rémunérations ; qu'il indique que son impossibilité de couvrir les condamnations prononcées le conduira à subir une impossibilité disproportionnée de poursuivre ses études supérieures et se prévaut de l'article L. 612-6-1 du Code de l'éducation tout en affirmant que l'exécution du jugement l'obligerait à travailler à temps plein ;

Que, tout d'abord, le texte issu du Code de l'éducation invoqué par le demandeur est inopérant à déterminer les conséquences manifestement excessives susceptibles d'être encourues ; que M. [L] ne justifie d'ailleurs pas d'une inscription universitaire en master à l'issue de son année de licence 2021-2022 pour laquelle il produit un certificat de scolarité ;

Attendu qu'il est difficile de suivre M. [L] dans ses explications sur la poursuite de ses études au regard de ce qu'il indique résider en région parisienne et que son année de licence se déroulant dans l'agglomération lyonnaise au cours de la période susvisée a connu les effets de son départ volontaire des lieux auparavant loués à la fin du mois d'octobre 2021 et d'un congé dit motivé par l'incurie de M. [O] à couvrir sa part de loyers ; qu'il ne peut ainsi imputer ses difficultés à trouver un logement à la décision dont appel qui n'a statué que sur les sommes dues après la fin du bail ;

Qu'il mentionne d'ailleurs dans l'entête de ses écritures avoir pour adresse [Adresse 3] alors que ses pièces font état d'un hébergement par un proche [Adresse 4] ;

Attendu qu'ainsi aucun élément n'accrédite l'allégation de M. [L] d'une obligation de cesser la poursuite de ses études susceptible d'être consécutive à la poursuite de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il a été précisé de manière claire par les époux [E] que M. [L] n'était susceptible de subir des poursuites en paiement que sur une partie ou sur la moitié des condamnations prononcées sans aucune solidarité, soit pour un total de 9 939,76 € ;

Qu'il résulte des écritures des parties que le juge de l'exécution a été saisi par M. [L] d'une contestation de la saisie-vente signifiée le 22 avril 2022, alors qu'il appartiendra au juge de l'exécution de statuer par ailleurs sur la demande de saisie des rémunérations présentée par les époux [E], étant à rappeler en la matière qu'une telle saisie si elle est autorisée ne porterait que sur la quotité saisissable des revenus de M. [L] ;

Attendu que les relevés bancaires produits de l'année 2021 puis de juillet 2022 à janvier 2023, la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle, qui a retenu un revenu mensuel de 755 €, comme son inscription récente à Pôle emploi qui lui a refusé l'allocation d'aide au retour à l'emploi objectivent que la procédure de saisie des rémunérations ne conduira pas le cas échéant à des prélèvements importants et que l'absence de domicile personnel rend tout autant improbable l'existence d'effets concrets du commandement de saisie-vente, pour le cas où il sera validé par le juge de l'exécution ;

Attendu que comme M. [L] l'a rappelé expressément dans ses écritures, l'impossibilité de payer les condamnations ne caractérise pas à elle seule un risque de conséquences manifestement excessives et il défaille à établir que les voies d'exécution engagées ou susceptibles de l'être avant que la cour ne statue pourraient entraîner des effets disproportionnés ou irréversibles ;

Attendu que sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'il articule, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée ;

Attendu que M. [L] succombe et doit supporter les dépens de ce référé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle, sa demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne pouvant prospérer ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [E] au regard même des sommes visées dans les mesures d'exécution engagées à leur demande et portant sur l'intégralité des condamnations prononcées ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 14 juin 2022,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [N] [L],

Condamnons M. [N] [L] aux dépens de ce référé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle, et rejetons les demandes respectivement présentées par les parties au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/00252
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;22.00252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award