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23/02/2023 | FRANCE | N°23/01477

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 23 février 2023, 23/01477


N° RG 23/01477 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZXN



Nom du ressortissant :

[J] [N]



[N]

C/

PREFET DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles

L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Jihan TAHIRI, greffière pla...

N° RG 23/01477 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZXN

Nom du ressortissant :

[J] [N]

[N]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet,

APPELANT :

M. [J] [N]

né le 28 Mai 1994 à CONSTANTINE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1]

Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 février 2023, [J] [N] était interpellé en gare de [2] et placé en garde à vue pour recel de vol, étant en possession de matériel multi média et de vélos.

La procédure établissait que [J] [N] ressortait au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous plusieurs identités soit :

- [E] [B] né le 28/05/2005

- [E] [B] né le 28/05/2005

- [E] [B] né le 28/05/2005

- [E] [B] né ie 28/05/2005

- [E] [B] né le 28/05/2005.

A l'issue de la procédure de garde à vue et compte tenu du placement au centre de rétention décidé par la préfecture, le procureur de la République décidait d'une ordonnance pénale délictuelle sans date.

Le 19 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [J] [N] par le préfet du Rhône.

Le 19 février 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [J] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 21 février 2023 à 16 heures 04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 22 février 2023 à 11 heures 16, [J] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [J] [N] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »

Par courriel adressé le 22 février 2023 à 11 heures 39 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 février 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel, le 22 février 2023 à 22 heures 10 tendant à la confirmation de la décision déférée, la préfecture justifiant des diligences réalisées.

Vu l'absence d'observations formées par le conseil de [J] [N].

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [J] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [J] [N] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Que [J] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 20 février 2023 à 15 heures 07, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir l'identification de [J] [N] qui circulait sans document de voyage ;

Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;

Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;

Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [N],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 23/01477
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;23.01477 ?
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