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23/02/2023 | FRANCE | N°23/01251

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 23 février 2023, 23/01251


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 23 FÉVRIER 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/01251 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZID



Appel contre une décision rendue le 17 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.



APPELANT :



M. [K] [M]

né le 01 Janvier 1985

de nationalité Française



Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Le [3]



Non comparant, représenté par Me

Fanny CIONCO, avocate au barreau de LYON, commis d'office





INTIME :



CENTRE HOSPITALIER LE [3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparant, régulièrement avisé, non représenté...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 FÉVRIER 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/01251 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZID

Appel contre une décision rendue le 17 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [K] [M]

né le 01 Janvier 1985

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Le [3]

Non comparant, représenté par Me Fanny CIONCO, avocate au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER LE [3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Madame [T] [M], en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Géraldine AUVOLAT, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique

Ordonnance prononcée le 23 Février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Géraldine AUVOLAT,Conseiller , et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Par décision du 08 février 2023, M. le directeur de l'hôpital psychiatrique Le [3] à [Localité 2] a prononcé l'admission de M. [K] [M] au sein de son établissement à la demande d'un tiers, en l'occurrence Mme [T] [M] sa mère et après que son état de santé ait été évalué par les docteurs [L] et [U], médecins à l'hopital [X] [G], extérieurs à la structure spécialisée de prise en charge, en vertu des articles L. 3212 I , II, 1 du code de la santé publique. L'intéressé, sans précédent psychiatrique présentant un syndrome délirant de persécution à type d'empoisonnement, avec des troubles du comportement évolutifs depuis plusieurs jours, de types notamment logorrhée, désorganisation, insomnie, comportements étranges (dons d'argent à des inconnus, troubles de la mémoire), étant dans le déni du caractère pathologique de ses troubles, état rendant impossible son consentement et nécessitant des soins en hospitalisation complète.

Par décision du 13 février 2023, M. le directeur de l'hôpital psychiatrique Le [3] à [Localité 2] a décidé du maintien de M. [K] [M] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers s'appropriant les termes et conclusions des certificats dits des 24 heures et 72 heures qui confirmaient la nécessité de poursuivre cette prise en charge au vu des troubles toujours présents qui rendaient impossible le consentement de l'intéressé.

Par ordonnance du 17 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de M. [K] [M] en hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers au-delà d'une durée de 12 jours au terme d'une audience à laquelle l'intéressé, dûment assisté de Maître NAILI, était présent.

Une copie de l'ordonnance lui a été remise en main propre le jour même.

**

Par courrier en date du 17 février 2023, enregistré au greffe de la cour d'appel le jour même, M. [K] [M] relève appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2023 à 13h30.

Le 21 février 2023, le docteur [P] médecin psychiatre au Centre hospitalier le [3] à [Localité 2] a établi le certificat médical préalable à l'audience, concluant à la nécessité de poursuivre la prise en charge mise en place, sous la forme d'une hospitalisation complète au vu des troubles mentaux présentés. L'intéressé tient un discours abondant, centré sur le fait que sa famille lui veut du mal et que sa s'ur l'aurait menacé de mort. Il est persuadé que ses parents veulent qu'il se sépare de sa femme. Il n'a aucune critique des troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation. Un entretien avec la famille est programmé afin de disposer d'informations sur ce qui s'est passé. Il pense être hospitalisé pour une grippe et n'a pas sa place en psychiatrie car il n'est pas fou. Il souhaite quitter l'hôpital le plus rapidement possible car il estime ne pas être à sa place au service de psychiatrie. Son état psychique nécessite encore une surveillance régulière et continue en hospitalisation complète le temps d'adapter son traitement. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue et la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Son état clinique est compatible avec son audition.

Aux termes de ses écritures du 22 février 2023, Mme l'Avocat général requiert que l'appel soit déclaré recevable et demande la confirmation de l'ordonnance déférée.

L'audience s'est déroulée publiquement le 23 févier 2023 à 13h30 au siège de la juridiction en l'absence de M. [M], l'hôpital n'ayant pas eu les moyens de le faire accompagner et Monsieur ne pouvant venir seul.

Monsieur [M] était représenté par son avocate.

Le 21 février 2023, la mère de l'appelant tiers demandeur à l'hospitalisation en cours, a fait connaître ses inquiétudes pour la santé de son fils et son souhait de le voir se rétablir.

Par courrier, du 22 février 2023, communiqué au greffe de la Cour d'appel, M. [K] [M] indique devoir s'occuper de sa femme et ses enfants ayant seul le permis de conduire, outre le fait qu'il risque de perdre son emploi. Il rappelle avoir été hospitalisé pour un mal de gorge et un mal de tête ne dormant plus depuis 10 jours et ne pas comprendre son hospitalisation.

Le Centre hospitalier le [3] et Mme [M], tiers demandeur, régulièrement avisés, ne sont pas comparants, ni ne sont représentés.

Il a été donné connaissance à Maître CIONCO de l'avis du parquet général, du certificat de situation établi par le docteur [P] médecin psychiatre du centre Le [3] de [Localité 2] du 21 février 2023 ci-dessus et rappelé l'envoi d'observations écrites au greffe de la cour d'appel le 21 février 2023 (21h36) par Mme [T] [M].

Maître CIONCO a été entendue en ses observations, s'attachant aux termes du courrier de son client et précisant ne pas avoir relevé d'irrégularités procédurales.

L'affaire a été mise en délibéré à la même date.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions des articles L3211-12-4 et R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans le délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée rendue le 17 février 2023 a été notifiée à M. [M] le même jour. Le délai d'appel expirait donc le 26 février 2023. Or le courrier par lequel M. [M] forme appel contre cette décision a été reçu le 17 février 2023 soit avant l'expiration du délai légalement imparti.

Le présent appel a été interjeté dans le délai légal.

Selon les dispositions de l'article R3211-19 du code de la santé publique le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

M. [M] a interjeté appel dans les termes suivants : « Par la présente (illisible) j'estime ne pas relever de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dont je fait l'objet actuellement. Merci de l'attention que vous porterez à ce courrier. Cordialement » suivi de la signature du scripteur.

M. [M] n'explicite pas les motifs qui le conduisent alors à interjeter appel de l'ordonnance du 17 février 2023 contestée.

Toutefois, la Cour relève que par un message reçu le 22 février 2023, M. [M] apporte des précisions exposant s'opposer à l'hospitalisation contrainte, devant s'occuper de son épouse et de leurs enfants, craignant de perdre son emploi, indiquant s'être rendu à l'hôpital pour un mal de tête et de gorge et ne pas comprendre la décision le concernant.

Ces éléments ayant été communiqués dans le délai d'appel, il sera considéré qu'ils viennent compléter la déclaration d'appel qui sera dès lors déclarée recevable.

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Il est observé que devant le juge des libertés et de la détention, aucune irrégularité de procédure n'a été soulevée. Il ressort des pièces versées en procédure que M. [M] a été régulièrement vu par les médecins et informé des avis ou décisions émanant du centre hospitalier le concernant.

Aucune irrégularité n'est donc constatée en cause d'appel

Sur le bienfondé de la mesure

Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement sur la décision du directeur d'un établissement de soins mentionné à l'article L3222-1 que lorsque deux conditions sont réunies à savoir : 

- l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé

- un état mental imposant des soins immédiats et une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ou une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.

Il prononce la décision d'admission

- Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade, antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge le malade.

Selon les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire doit procéder au contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sans consentement pour s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Toutefois, s'il appartient au juge de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.

Les différents avis médicaux établis, confirmés en leurs teneur et conclusions, par celui du 13 février 2023 du docteur [O], médecin psychiatre au centre hospitalier Le [3], préalable à l'audience devant le juge des libertés et de la détention et celui du 21 février 2023 du Docteur [P] préalable à la présente audience restent en faveur du maintien du programme de soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète compte tenu des troubles mentaux présentés par M. [M].

M. [M] a été hospitalisé suite à un trouble du comportement évoluant depuis 15 jours avant son hospitalisation, et à un état d'agitation avec des cris clastiques à domicile. Les éléments médicaux communiqués indiquent que son hospitalisation fait suite à une décompensation maniaque avec composante psychotique relève le docteur [H] dans on certificat dit des 24 heures, ce que confortent les certificats les plus récents. Il a été hospitalisé suite à un trouble du comportement évoluant depuis 15 jours avant son hospitalisation, et à un état d'agitation avec des cris as clastiques à domicile, relève le docteur [O]. Il ne critique nullement ses propos et s'estime victime de jalousie, mettant en cause ses parents ou sa s'ur, leur reprochant de vouloir le séparer de son épouse. Il n'a aucune critique des troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation. Un entretien familial est prévu pour mieux appréhender ce qui s'est passé à domicile, et pour affiner les analyses et constats réalisés. Son état psychique nécessite encore une surveillance régulière et continue en hospitalisation complète le temps de l'adaptation du traitement. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue.

Selon les éléments médicaux dûment communiqués, l'appelant souffre de troubles psychiatriques importants qui rendent nécessaire la poursuite de sa prise en charge dans le cadre d'une d'hospitalisation psychiatrique sans consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère. La persistance de ses troubles mentaux, avec délire, et évocations de persécutions orientées sur des membres de la famille, nécessite manifestement des soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir étant dans le déni des pathologies médicalement diagnostiquées, comme en témoigne son courrier reçu le 22 février 2023.

En conséquence, il résulte de ces différentes considérations que le maintien de M. [M] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers est en conséquence fondé et justifié ; cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L3211-3 du code de la santé publique tel que médicalement constaté et rapporté.

Il y a lieu de rejeter en l'état le recours formé par M. [K] [M] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevable l'appel de M. [K] [M],

Constatons la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement critiquée,

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/01251
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;23.01251 ?
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