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23/02/2023 | FRANCE | N°21/05694

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 23 février 2023, 21/05694


N° RG 21/05694 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXQG







Décision de la Cour d'Appel de LYON au fond du 08 juin 2012



RG : 11/3075





Société IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET LA REPARATION AUTOMOBILE



C/



[U]

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES

Société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 23 Février 2023






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Société IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET LA REPARATION AUTOMOBILE - SIMCRA représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELI...

N° RG 21/05694 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXQG

Décision de la Cour d'Appel de LYON au fond du 08 juin 2012

RG : 11/3075

Société IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET LA REPARATION AUTOMOBILE

C/

[U]

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES

Société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 23 Février 2023

APPELANTE :

Société IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET LA REPARATION AUTOMOBILE - SIMCRA représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et par Me Valérie ORSINI-MORGADO membre de l'AARPI klein - wenner, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Anne LABRUSSE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Me [E] [U], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la SOCIETE EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES par Maître [E] [Z], ès-qualités de Mandataire ad'hoc de la société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce d LYON du 19 janvier 2022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST venant aux droits de la société EM2C SERITEL représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et plaidant par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 23 Février 2023

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS EM2C Construction Grand Ouest (ci-après la société EM2C CGO) exerce une activité de contractant général en bâtiments industriels, commerciaux et tertiaires.

Suivant commande du 24 octobre 2005 acceptée le 22 décembre 2005, la SAS Immobilière pour le Commerce et la Réparation de l'Automobile (ci-après la société SIMCRA) a conclu un marché avec la société EM2C CGO dans le cadre duquel elle a confié à cette dernière la réalisation de travaux de restructuration et de réhabilitation de sa succursale située au Havre, un avenant ayant ensuité été régularisé entre les parties le 23 janvier 2006.

Le 15 octobre 2008, un protocole transactionnel a été signé entre la société EM2C CGO et la société SIMCRA à la suite de difficultés apparues dans l'exécution du contrat.

Par jugement du 10 février 2010, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société EM2C CGO et désigné la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [E] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire, ainsi que Me [E] [U], en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier recommandé du 9 avril 2010, la société SIMCRA a déclaré sa créance à la procédure collective de la société EM2C CGO pour un montant de 2.047.866, 24 euros HT soit 2.449.248,02 euros TTCse décomposant comme suit :

- 2.000.000 euros HT au titre des demandes en paiement des sous-traitants

- 30.866,24 euros HT au titre des travaux non réalisés mais payés sur un compte dédié

- 17.000 euros HT au titre des malfaçons, non-façons et réserves non levées.

La société EM2C CGO a contesté cette déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire.

Par courrier recommandé du 26 novembre 2010, la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [U], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société EM2C CGO, a également contesté cette déclaration de créance.

Suivant lettre recommandée en date du 23 décembre 2010, la société SIMCRA a maintenu sa déclaration de créance initiale.

Par ordonnance du 20 avril 2011, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon a :

- dit que la créance de la société SIMCRA d'un montant de 57.248,02 euros TTC sera admise au passif de la société EM2C CGO à titre chirographaire,

- rejeté les autres demandes de la société SIMCRA,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le dépôt au greffe de la présente ordonnance,

- dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'article R.624-3 du code de commerce,

- dit que cette ordonnance sera mentionnée sur la liste des créances,

- dit que les dépens de la présence ordonnance seront tirés en frais de procédure.

La société SIMCRA a interjeté appel de cette ordonnance par acte du 29 avril 2011.

Par jugement du 27 juillet 2011, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de sauvegarde de la société EM2C CGO, nommé la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenu Me [U] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

Par arrêt du 8 juin 2012, la cour d'appel de Lyon a :

- sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée à hauteur de 2.000.000 euros au titre des demandes des sous-traitants jusqu'à la décision du tribunal de commerce de Nantes dans l'instance enrôlée sous le n°RG 2010/01843,

- avant dire droit sur la déclaration de créance au titre des travaux payés mais non réalisés, des non-façons, malfaçons et réserves non levées, invité la société SIMCRA à faire trancher la question de l'exécution défectueuse du contrat par la société EM2C CGO et de la responsabilité encourue par celle-ci par la juridiction compétente, constaté qu'elle a déjà saisi de cette question le tribunal de commerce de Nantes dans le cadre de l'instance susvisée et sursis à statuer sur sa déclaration de créance à ce titre dans l'attente de la décision à intervenir sur la responsabilité et le préjudice,

- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal de commerce de Nantes a : 

- joint les instances successivement engagées devant le tribunal de commerce de Nanes par assignation des 25 juin 2010 sous le numéro 2010-01843 et 26 juin 2013 sous le numéro 2013-008065,

- reçu et reconnu partiellement bien fondée la demande de la société SIMCRA,

- déclaré n'y avoir lieu à reversement par la société EM2C CGO de la somme de 467.000 euros,

- déclaré n'y avoir lieu à remise de documents techniques,

- fixé la créance de la société SIMCRA au passif de la société EM2C CGO à la somme de 16.000 euros,

- condamné la société SIMCRA à payer à la société EM2C CGO la somme de 22.371,50 euros,

- dit non fondées les demandes de paiement direct faites par les sous-traitants MAES, SME, NOVOFERM, COLAS, BANCEL, DUFOUR, EMMA,

- condamné la société SIMCRA à payer respectivement aux sociétés MAES la somme de 10.219 euros, SME la somme de 39.035 euros, NOVOFERM la somme de 700 euros et COLAS la somme de 3.784 euros,

- condamné la société SIMCRA à payer à la société EM2C CGO la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SIMCRA aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à 210,51 euros toutes taxes comprises.

La société SIMCRA a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Nantes par acte du 1er août 2016 en intimant tous les défendeurs. Les sociétés DUFOUR, EMMA et BANCEL ont également fait appel.

Par ordonnance du 20 février 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon a :

- ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'intervention d'une décision irrévocable rendue à la suite de la saisine de la cour d'appel de Rennes, dans la procédure d'appel contre le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 23 mai 2016,

- ordonné la radiation administrative de l'affaire n°RG 17/04902 du rôle, à charge pour la partie la plus diligente de justifier de la réalisation de la condition mettant fin au sursis à statuer pour que l'affaire y soit réinscrite,

- dit que les éventuels dépens de cet incident suivront le sort du principal.

Par arrêt du 6 juin 2019, la cour d'appel de Rennes a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à reversement par la société EM2C CGO de la somme de 467.000 euros,

- condamné la société SIMCRA à payer à la société EM2C CGO la somme de 22.371,50 euros,

- condamné la société SIMCRA à payer à la société NOVOFERM la somme de 700 euros,

- infirmé le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,

- réputé non écrit l'article 10 du protocole transactionnel du 15 octobre 2008,

- condamné la société SIMCRA à payer à la société COLAS Ile de France Normandie, en deniers ou quittances, les sommes de :

- 25.353, 45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2010,

- 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société SIMCRA, la société EM2C CGO et le CIC Ouest à payer à la société MAES représentée par son liquidateur, en deniers ou quittances, les sommes de :

- 13.636,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice,

- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société SIMCRA, la société EM2C CGO et le CIC Ouest à payer à la société SME, représentée par son liquidateur, en deniers ou quittances, les sommes de :

- 52.047 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice,

- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SIMCRA à payer à la société EMMA, en deniers ou quittances, les sommes de :

- 45.481,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2010,

- 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SIMCRA à payer à la société DUFOUR, en deniers ou quittances, les sommes de :

- 67.627, 84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2010,

- 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société SIMCRA, la société EM2C CGO et le CIC Ouest à payer à la société BANCEL représentée par son liquidateur, en deniers ou quittances, les sommes de :

- 42.497, 55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2010, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,

- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société BANCEL, représentée par son liquidateur, du surplus de ses demandes,

- condamné in solidum le CIC Ouest et la société EM2C CGO, par voie de fixation au passif concernant cette dernière, à garantir la société SIMCRA des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages-intérêts, des frais irrépétibles et des dépens, en principal, intérêts et frais,

- fixé la créance de la société SIMCRA au passif de la société EM2C CGO au titre des réserves non levées à la somme de 31.866,24 euros,

- enjoint à la société EM2C CGO de remettre à la société SIMCRA les documents techniques suivants :

- les bordereaux d'évacuation des déchets amiantés,

- les procès-verbaux d'essai au feu,

- le DIUO complété,

- ordonné la compensation entre les créances respectives des sociétés SIMCRA et EM2C CGO,

- condamné in solidum la société EM2C CGO, la société EM2C Groupe et le CIC Ouest à payer à la société SIMCRA la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes de la société SIMCRA,

- débouté la société EM2C CGO, la société EM2C Groupe et le CIC Ouest de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société EM2C CGO, la société EM2C Groupe et le CIC Ouest aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par décision du 10 mars 2021, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la société EM2C CGO, la SELARL AJ Partenaires et la SELARL MJ Synergie à l'encontre de cet arrêt.

Par jugement en date du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

- constaté que l'exécution du plan de sauvegarde de la société EM2C CGO est achevée,

- mis fin à la mission de la SELARL AJ Partenaires en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

- invité le greffier à radier d'office les mentions relatives à la procédure collective conformément aux dispositions de l'article R.123-135 3° du code de commerce, sauf dans le cas où cette radiation est déjà intervenue en application du 4° dudit article,

- désigné la SELARL AJ Partenaires représentée par Me [X] [F] et Me [D] [Z] en qualité de mandataire ad'hoc aux fins de suivre les litiges en cours et de recouvrer les sommes dues auprès de la société EM2C CGO en cas de condamnation et procéder au règlement des créanciers,

- dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure.

*

* *

Le sursis à statuer prononcé le 20 février 2018 par le conseiller de la mise en état n'ayant plus lieu d'être compte tenu des arrêts respectivement rendus le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes et le 10 mars 2021 par la Cour de cassation, la société SIMCRA, a pris des conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 décembre 2022, fondées sur les articles L.622-24 et suivants, L.622-27 et R.624-4 du code de commerce, ainsi que sur l'article 1346 du code civil dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon en date du 20 avril 2011, en ce qu'elle a admis sa créance pour un montant de 47.866,24 euros HT soit 57.248,02 euros TTC au titre des travaux non réalisés et non-conformités,

- réformer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon en date du 20 avril 2011, en ce qu'elle a rejeté sa créance au titre des demandes de paiement des sous-traitants,

Statuant à nouveau :

- juger qu'elle justifie du principe et du bien-fondé des créances déclarées sous bordereau du 9 avril 2010,

- admettre sa créance au passif de la société EM2C CGO dans la procédure de sauvegarde ouverte le 10 février 2010 au titre des demandes de paiement des sous-traitants pour un montant de 251.980,29 euros,

Subsidiairement,

- admettre sa créance au passif de la société EM2C CGO dans la procédure de sauvegarde ouverte le 10 février 2010 au titre des travaux non réalisés, de la levée des réserves et de la fourniture du DOE pour un montant de 31.866,24 euros HT soit 38.239,49 euros TTC,

En tout état de cause,

- débouter la société EM2C CGO, la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [Z], et Me [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum la société EM2C CGO et la SELARL AJ Partenaires représentée par Me [Z] à lui payer une somme d'un montant de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société EM2C CGO et la SELARL AJ Partenaires représentée par Me [Z] aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société SIMCRA fait valoir :

-qu'elle-même et la société EM2C CGO avaient mis en place un compte dédié spécialement affecté au paiement des sous-traitants,

- que les fonds qui se trouvaient sur ce compte dédié n'ont manifesment pas été transmis aux sous-traitants par la société EM2C CGO, la lecture des relevés de compte communiqués au bout de 3 ans par cette dernière révélant qu'elle a effectué un virement de 467.000 euros au profit de la société EM2C Groupe le 10 février 2010, soit le jour-même du jugement d'ouverture de la sauvegarde, de sorte que subsistait un solde de seulement 1.030,73 euros sur ce compte,

- que 8 sous-traitants lui ont demandé un paiement direct pour un montant total de 329.285,37 euros TTC, alors qu'elle ne restait à devoir au titre de ce marché que la somme de 11.725,91 euros TTC,

- que la société EM2C CGO a manifestement agi en fraude des droits des sous-traitants et en contravention avec les règles de fonctionnement du compte dédié, comme l'a justement relevé l'arrêt désormais définitif de la cour d'appel de Rennes du 6 juin 2019,

- que la cour d'appel de Rennes a ainsi reconnu que la responsabilité de la société EM2C CGO était engagée et l'a condamnée, in solidum avec le CIC Ouest, et par voie de fixation au passif concernant la société EM2C CGO, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, ce en application de l'article 8 du protocole transactionnel du 15 octobre 2008,

- que les questions relatives aux demandes formées par les sous-traitants, à l'application de la loi du 31 décembre 1975 et à l'exécution défectueuse, par la société EM2C CGO, de ses obligations contractuelles, ont donc été définitivement tranchées par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 6 juin 2019,

- que la société EM2C CGO est dès lors mal fondée à prétendre que la cour d'appel de Rennes aurait dû prononcer un partage de responsabilité à hauteur d'un tiers des condamnations ou encore à soutenir qu'elle aurait limité la solidarité aux seuls sous-traitants BANCEL, MAES et SME,

- qu'il est indifférent, dans le cadre de la présente procédure, que la société EM2C CGO ait réglé les créances déclarées par les sous-traitants et admises au passif de la procédure de sauvegarde, dès lors que les créances dont elle-même sollicite l'admission lui sont propres et ne se confondent pas avec les créances des sous-traitants,

- qu'en effet, alors que la créance des sous-traitants envers la société EM2C CGO concerne les contrats de sous-traitance, sa propre créance se fonde sur l'inexécution, par la société EM2C CGO, de ses obligations au titre du protocole transactionnel du 15 octobre 2008, sur la garantie qui lui est due par la société en application de ce protocole et sur l'arrêt de la courd'appel de Rennes du 6 juin 2019,

- que cet arrêt rappelle d'ailleurs que les sous-traitants étaient bien fondés à solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et que la responsabilité de la société EM2C CGO est engagée à raison d'une faute postérieure au jugement d'ouverture,

- qu'au demeurant, la plupart des créances dont elle se prévaut n'ont pas été admises au passif de la société EM2C CGO ou ont été réduites de 75% en application des modalités de paiement du plan de sauvegarde,

- que le paiement de la société EM2C CGO ne porte que sur une toute petite partie des créances des sous-traitants au titre du solde du prix de leurs travaux,

- que dans le cadre de la présente instance, sa créance doit être fixée au passif de la société EM2C CGO à hauteur du montant total des condamnations prononcées à son encontre, sous la seule déduction des sommes déjà acquittées par la société par la société EM2C CGO en exécution du plan de sauvegarde, ce qui correspond à la somme totale de 251.980, 29 euros, selon un décompte qui n'a jamais été contesté par la société EM2C CGO,

- que le juge-commissaire ne peut prendre en compte les paiements intervenus depuis le jugement d'ouverture, émanant du co-débiteur solidaire qu'est le CIC Ouest, lequel a supporté directement le paiement d'une partie de ces sommes (48.112,08 euros) et lui en a remboursé une autre partie (193.868,21 euros),

- que la répartition des paiements entre la société EM2C CGO et le CIC Ouest n'intéresse pas la fixation de sa créance, mais seulement les recours subrogatoires entre co-obligés, le CIC Ouest étant, pour les sommes dont il s'est acquitté, subrogé dans les droits de la société SIMCRA à l'encontre de la société EM2C CGO,

- qu'il convient par ailleurs de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, en ce qu'elle a admis sa créance au titre des travaux non réalisés, des malfaçons, de la levée des réserves et de la fourniture du DOE pour un montant de 57.248, 02 euros TTC,

-que l'existence des désordres et le montant du préjudice subi à ce titre sont en effet parfaitement justifiés, à savoir la non réalisation des lignes de vie en toiture par la société DUFOUR, le défaut de nettoyage des radians, la nécessité de procéder au remplacement d'un aérotherme dans la zone accessoire et des boîtiers de sol dans le show-room VO, ainsi que les non-conformités des installations gaz et électriques relevées dans les rapports de vérification des 19 mai et 21 mai 2010,

- que subsidiairement, il y aura lieu de retenir le montant auquel la cour d'appel de Rennes a condamné la société EM2C Grand Ouest, à savoir 31.866,24 euros.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [U], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société EM2C CGO, demande de lui donner acte de ce qu'elle entend s'en rapporter à la sagesse de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La SELARL MJ Synergie observe que la société EM2C CGO étant partie partie à l'instance, il lui appartient de faire valoir ses observations sur la créance invoquée par la société SIMCRA.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 décembre 2022, fondées sur les articles L.622-24 et suivants, L.622-27 et R. 624-4 du code de commerce, la société EM2C CGO et la SELARL AJ Partenaires, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société EM2C CGO, demandent à la cour de :

- débouter la société SIMCRA de l'intégralité de ses prétentions et chefs de demande, sauf en ce qui concerne sa créance au titre des travaux non réalisés, de la levée des réserves et de la fourniture du DOE, laquelle devra être fixée au passif de sa procédure de sauvegarde pour un montant de 31.866,24 euros au visa de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 6 juin 2019,

- juger que la société SIMCRA reste toujours devoir à la société EM2C CGO la somme de 22.371,50 euros,

- opérer une compensation entre ces deux sommes,

- juger en conséquence que seule la somme de 9.494,74 euros peut être admise définitivement au passif de la société EM2C CGO,

- débouter la société SIMCRA de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner la société SIMCRA à payer à la société EM2C CGO la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SIMCRA aux entiers dépens.

La société EM2C CGO et la SELARL AJ Partenaires, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, observent en substance :

- que les créances déclarées par les sous-traitants et admises au passif de la société EM2C CGO ont toutes été réglées dans le cadre du plan de sauvegarde dont l'exécution est désormais achevée comme l'a constaté le tribunal de commerce dans un jugement du 19 janvier 2022,

- que dans son arrêt devenu définitif du 6 juin 2019, la cour d'appel de Rennes a d'abord confirmé que la somme de 467.000 euros ne devait pas donner lieu à reversement par la société EM2C CGO sous quelque forme que ce soit et que la société SIMCRA était redevable de la somme de 22.371,50 euros à la société EM2C CGO au titre du solde des travaux, cette somme devant venir en déduction du passif éventuellement fixé par la cour,

- que la cour a ensuite fixé la créance de la société SIMCRA au passif de la société EM2C CGO au titre des réserves non levées à la somme de 31.866,24 euros et ordonné la compensation entre les créances respectives de chacune des sociétés,

- que la cour d'appel de Rennes a en outre limité la condamnation in solidum des sociétés EM2C CGO, SIMCRA et CIC Ouest aux trois sous-traitants que sont les sociétés BANCEL, MAES et SME,

- qu'il importe également de relever que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de la pleine et entière responsabilité de la société SIMCRA envers les sous-traitants sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- qu'au titre de la co-responsabilité, il y a en effet lieu de prévoir un partage à hauteur d'un tiers pour chacun des trois responsables,

- que la société SIMCRA ne rapporte pas la preuve qu'elle a réglé les sommes de 53.075,63 euros à la société EMMA et de 76.536,21 euros à la société DUFOUR,

- que surtout, elle indique avoir été remboursée intégralement le 25 octobre 2019 par le CIC Ouest, de sorte qu'elle ne peut en aucun cas prétendre à une fixation de créance au passif dans le cadre de la présente procédure,

- que de même, la société SIMCRA précise, dans ses écritures, que le CIC Ouest a désintéressé le liquidateur de la société BANCEL à hauteur de 48.112,08 euros le 21 octobre 2019,

- que la société SIMCRA reconnaît encore dans ses conclusions que la société EM2C CGO a versé à la société COLAS Ile de France la somme de 37.840,96 euros pour le montant de sa créance déclarée,

- que si elle prétend avoir payé la somme de 6.455,18 euros à la société COLAS Ile de France correspondant aux intérêts et frais irrépétibles alloués par la cour d'appel, celle de 13.911,84 euros à la société MAES le 7 juillet 2021, celle de 43.189,35 euros à la société SME le 7 juillet 2021 et celle de 700 euros à la société NOVOFERM, elle confirme dans le même temps que ces montants lui ont été entièrement emboursés par le CIC Ouest les 30 novembre 2021 et 9 septembre 2022, de sorte qu'il n'y a pas lieu à fixation de créance,

- qu'en effet, la société SIMCRA n'est pas subrogée dans les droits de CIC Ouest qui, par ailleurs, dispose d'un recours direct contre la société EM2C CGO en exécution de l'arrêt de la cour d'appel,

- qu'au titre des malfaçons, de la levée des réserves et de la fourniture du DOE, seule la somme de 31.866,24 euros, telle que fixée par la cour d'appel de Rennes, peut être retenue, somme dont il conviendra de déduire le montant de ce que la société SIMCRA reste à devoir à la société EM2C CGO, soit 22.371,50 euros, ce qui donne la somme résiduelle de 9.494,74 euros.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2022, les débats étant fixés au 5 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'admission des créances déclarées par la société SIMCRA

Conformément à l'article L 622-25 alinéa 1er du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.

En application de ce texte, le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des paiements effectués postérieurement entre les mains du créancier qui seront considérés dans le cadre des répartitions. Les événements ultérieurs qui ont pu la réduire n'influent donc que sur la répartition des fonds de la procédure collective, à moins qu'ils ne résultent d'un titre exécutoire fixant une créance différente. Dans ce cas, c'est le chiffre retenu par le titre exécutoire qui détermine la créance à viser sur l'état des créances.

L'article L 622-24 du code de commerce énonce par ailleurs qu'à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.

La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.

Le texte susvisé n'impartissant aucun délai au déclarant pour confirmer son évaluation ou pour la réduire, celui-ci a le droit de le faire jusqu'à ce que le juge statue.

En l'espèce, il est constant qu'aux termes de son arrêt du 6 juin 2019 devenu irrévocable, la cour d'appel de Rennes a statué, d'une part sur les demandes de paiement formées par les sous-traitants, d'autre part sur l'action en responsabilité de la société SIMCRA à l'encontre de la société EM2C CGO au titre des travaux réglés mais non réalisés, des non-façons, des malfaçons et des réserves non levées.

S'agissant tout d'abord des prétentions financières de la société SIMCRA relativement aux travaux réglés mais non réalisés, des non-façons, des malfaçons et des réserves non levées, la cour d'appel a fixé la créance de cette dernière au passif de la société EM2C CGO au titre de réserves non levées à la somme de 31.866,24 euros, les demandes de la société SIMCRA étant rejetées pour le surplus.

La cour d'appel a par ailleurs ordonné la compensation entre les créances respectives des sociétés SIMCRA et EM2C CGO, étant rappelé qu'elle a condamné la société SIMCRA à régler à la société EM2C CGO la somme de 22.371,50 euros au titre du solde des travaux.

Il s'ensuit que la créance résiduelle de la société SIMCRA au titre des travaux non réalisés et des non conformités doit être admise au passif de la procédure collective de la société EM2C CGO à hauteur de (31.866,24 - 22.371,50) = 9'494,74 euros, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée sur ce point.

Concernant ensuite la créance revendiquée par la société SIMCRA au titre des demandes en paiement des sous-traitants, la cour d'appel a condamné in solidum le CIC Ouest et la société EM2C CGO, par voie de fixation au passif pour cette dernière, à garantir la société SIMCRA des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens, en principal, intérêts et frais.

La cour d'appel a notamment retenu, dans les motifs de sa décision :

- que l'absence ou le rejet des créances des sous-traitants par le juge-commissaire ne fait pas obstacle à une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- que la responsabilité de la société EM2C CGO étant engagée à raison d'une faute postérieure au jugement d'ouverture, des demandes peuvent également être formées à son encontre,

- que les condamnations doivent être prononcées en deniers ou quittances compte tenu des versements opérés par la société EM2C CGO dans le cadre du plan de juillet 2011.

Il sera par ailleurs rappelé que dès lors qu'aucune disposition légale n'oblige le subrogé à faire valoir les droits dont il est légalement investi sur le fondement de l'article 1346 du code civil et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant, les paiements opérés par le CIC Ouest au profit de la société SIMCRA en exécution de la condamnation précitée de la cour d'appel de Rennes ne sauraient être utilement invoqués par la société EM2C CGO pour se libérer de ses propres obligations envers la société SIMCRA et faire obstacle à la déclaration, ainsi qu'à l'admission de la créance dont cette dernière demeure titulaire dans ses rapports avec le codébiteur en procédure collective.

Il n'y a donc pas lieu de tenir compte des règlements effectués par le CIC Ouest à la société SIMCRA dans le cadre de la fixation de sa créance au passif de la société EM2C CGO au titre des demandes en paiement des sous-traitants dont les montants ont été évalués par la cour d'appel, étant de surcroît souligné qu'en application de l'article L.622-25 précité, il convient de se placer au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective pour déterminer le montant de la créance à admetttre.

De même, dans la mesure où la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la part de responsabilité incombant à chacun des codébiteurs condamnés in solidum dans leurs rapports réciproques, la société EM2C CGO et le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ne peuvent se prévaloir d'un quelconque partage.

Il doit à ce stade être noté :

- d'une part, que la société EM2C CGO et le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ne contestent pas les montants mentionnés dans le décompte détaillé établi par les soins de la société SIMCRA en pages 27 et 28 de ses dernières écritures sur la base des sommes allouées en principal, intérêts et frais irrépétibles par l'arrêt de la cour de Rennes aux 7 sous-traitants, à savoir les sociétés NOVOFERM, COLAS IDF Normandie, MAES, SME, EMMA, DUFOUR et BANCEL,

- d'autre part, que les règlements effectués par la société EM2C CGO à certains de ces sous-traitants dans le cadre du plan de sauvegarde n'ont pas à être déduits des sommes à acquitter auprès des sous-traitants en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, puisqu'il résulte de l'article L.622-25 déjà évoqué supra que les paiements effectués au profit du créancier postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur n'affectent pas le montant de la créance à admettre.

Il découle de l'ensemble des observations qui précèdent que la société SIMCRA est bien fondée à voir sa créance au titre des demandes en paiement des sous-traitants admise au passif de la société EM2C CGO à hauteur de la somme totale de 291.721, 05 euros, telle qu'elle ressort du tableau de la société SIMCRA pour chaque sous-traitant, au titre des condamnations prononcées par la cour d'appel de Rennes, ce qui donne :

- 700 euros pour la société NOVOFERM,

- 31'808,63 euros pour la société COLAS IDF Normandie,

- 17.320,89 euros pour la société MAES,

- 56.201,25 euros pour la société SME,

- 53.075,63 euros pour la société EMMA,

- 76.536,21 euros pour la société DUFOUR,

- 56.078,44 euros pour la société BANCEL.

Il sera toutefois observé que sauf à statuer ultra petita, la cour ne peut fixer la créance à une somme supérieure à celle revendiquée par l'appelante aux termes de ses dernières conclusions.

C'est pourquoi, malgré les dispositions de l'article L.622-25 rappelées ci-dessus, la créance sera admise à hauteur de la somme totale de 241.980,29 euros, comme sollicité par la société SIMCRA qui a choisi de déduire du montant accordé en principal aux sous-traitants les sommes réglées à certains d'entre eux par la société EM2C dans le cadre du plan de sauvegarde, à savoir 37.840,96 euros à la société COLAS IDF Normandie , 3.409,05 euros à la société MAES et 13.011,90 euros à la société SME.

L'indemnité de 10.000 euros accordée par la cour d'appel de Rennes à la société SICRAM sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait en revanche être prise en considération, car elle n'est pas incluse dans la condamnation de la société EM2C CGO à garantir la société SIMCRA, celle-ci portant uniquement sur les dommages et intérêts, ainsi que leurs accessoires que la société SIMCRA a été condamnée à payer aux sous-traitants.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens d'appel seront à la charge partagée par moitié de la société EM2C CGO et de la SELARL AJ Partenaires, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, dont les prétentions n'ont, pour l'essentiel, pas été accueillies. La décision de première instance sur les dépens sera quant à elle confirmée.

La société EM2C CGO et la SELARL AJ Partenaires, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, seront par ailleurs condamnées in solidum à verser une indemnité de 3.000 euros à la société SIMCRA au titre des frais irrépétibles exposés en appel, l'ordonnance querellée étant en revanche confirmée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Les réclamations formulés sur ce fondement par la société EM2C CGO et la SELARL AJ Partenaires, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, sont évidemment rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et ajoutant,

Prononce l'admission au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS EM2C Construction Grand Ouest à titre chirographaire des créances déclarées par la SAS Immobilière pour le Commerce et la Réparation de l'Automobile pour les montants suivants :

- 9.494, 74 euros au titre des travaux non réalisés, non conformités, malfaçons et réserves non levées ,

- 241.980,29 euros au titre des demandes en paiement des sous-traitants,

Condamne in solidum la SAS EM2C Construction Grand Ouest et la SELARL AJ Partenaires, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde à verser à la SAS EM2C Construction Grand Ouest et la SELARL AJ Partenaires, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ,

Déboute la SAS EM2C Construction Grand Ouest et la SELARL AJ Partenaires, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel sont à la charge partagée par moitié de la SAS EM2C Construction Grand Ouest et la SELARL AJ Partenaires, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/05694
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;21.05694 ?
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