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23/02/2023 | FRANCE | N°21/04355

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 23 février 2023, 21/04355


N° RG 21/04355 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUHE









Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond

du 05 mai 2021



RG : 2019f4149





[B]



C/



[Y]

S.N.C. BMW FINANCE

S.E.L.A.R.L. [A] [M]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 23 Février 2023







APPELANT :



M. [H] [B]

né le [Date naissance

1] 1956 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON, toque : 625





INTIM...

N° RG 21/04355 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUHE

Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond

du 05 mai 2021

RG : 2019f4149

[B]

C/

[Y]

S.N.C. BMW FINANCE

S.E.L.A.R.L. [A] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 23 Février 2023

APPELANT :

M. [H] [B]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON, toque : 625

INTIMES :

M. [J] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non représentée

S.N.C. BMW FINANCE - Département Alphera Financial Services

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 83, postulant et par Me Rémi GIRARD, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [A] [M] Représentée par Maître [A] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société VH AUTOMOBILES

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 26 Mai 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 23 Février 2023

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU VH Automobiles exerçait une activité de négoce de véhicules automobiles neufs et d'occasion. M. [J] [Y] était l'associé unique de cette société.

Par contrat du 6 mai 2013, la SNC BMW Finance a consenti à la société VH Automobiles une ouverture de ligne de crédit véhicule destinée à financer l'acquisition de stocks de véhicules. La société VH Automobiles a déclaré affecter à titre de gage sans dépossession ses stocks de véhicules.

Le 19 juillet 2018, M. [H] [B] aurait acquis un véhicule de marque Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 9] auprès de la société VH Automobiles. Suite à diverses pannes, le véhicule a été pris en charge par cette société.

Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société VH Automobiles, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 2019, Me [M] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé du 22 juillet 2019, la société BMW Finance a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VH Automobiles, laquelle a été admise par courrier du 3 octobre 2019.

La société BMW Finance a souhaité faire valoir ses droits au titre du gage sur stock qu'elle détenait sur les véhicules détenus par la société VH Automobiles.

Par ordonnance du 22 novembre 2019, le juge-commissaire de la procédure collective de la société VH Automobiles a fait droit à la demande d'attribution judiciaire du véhicule de marque Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 9] présentée par la société BMW Finance et l'a autorisé à en prendre possession.

Par déclarations du 10 décembre 2019, M. [J], dirigeant de la société VH Automobiles, et M. [B], intervenant volontaire, ont formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.

Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

- jugé irrecevable la demande de M. [Y],

- jugé irrecevable la demande de M. [B],

- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 22 novembre 2019,

- condamné MM. [Y] et [B] à verser chacun la somme de 1.500 euros à la société BMW Finance - Département Alphera Financial Services en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné MM. [Y] et [B] in solidum aux entiers dépens de l'instance.

M. [B] a interjeté appel par acte du 17 mai 2021.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 août 2021 et signifiées à M. [Y] le 2 septembre 2021 (signification à personne à domicile impossible) fondées sur les articles 63, 68 et 328 et suivants du code de procédure civile et l'article 700 du code de procédure civile, M. [B] a demandé à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande en attribution judiciaire du gage au profit de la société BMW Finance et a déclaré sa demande irrecevable,

- juger que cette demande se rattache incontestablement à l'objet des demandes dont s'est trouvé saisi le juge commissaire, dont la présente procédure,

- juger qu'il justifie de sa qualité de propriétaire du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 9].

en conséquence,

- le déclarer recevable en son intervention volontaire principale,

- juger qu'il est recevable en sa demande,

- juger que le véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 9] lui appartient pour en avoir payé le prix et jouir d'une possession incontestée depuis l'acquisition,

- ordonner la restitution du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 9] à son profit dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir, au bénéfice d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,

- débouter Me [M] et la société BMW Finance de leurs demandes,

- condamner la société BMW Finance à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Concernant la recevabilité de son action, M. [B] a fait valoir :

- le fait que l'opposition formée par M. [Y], en tant que gérant de la société VH Automobiles tend à démontrer que la Société BMW Finance n'est pas propriétaire du véhicule litigieux mais ne démontre pas que lui-même en est le propriétaire d'où son intervention à l'instance pour élever une prétention qui lui est propre, qui permet de déterminer sa qualité à agir

- le caractère inapplicable à son encontre des délais d'opposition, puisque l'ordonnance ne lui pas été notifiée comme il n'était pas partie à la procédure.

Concernant sa qualité de propriétaire, M. [B] a mis en avant  :

- le caractère parfait de la vente du véhicule litigieux eu égard à la facture d'achat, les relevés bancaires indiquant le paiement de la somme de 14.350 euros à la société VH Automobiles, la fiche de cession du véhicule Peugeot 208 qui finalise le paiement du prix de vente et la remise du véhicule

- la compensation des sommes en raison d'une erreur précédente du garage

- l'attestation de M. [C]

- la souscription d'une assurance automobile pour une période de six mois

- le caractère indifférent du changement de la carte grise qui est un titre administratif, sans oublier que M. [B] a connu des difficultés de santé conséquentes qui ne lui ont pas permis de terminer les formalités

- l'absence de vente à M. [K] de la part de M. [B] qui était propriétaire du véhicule

- l'erreur d'Auxicontrole lors des inventaires, qui a certes constaté la présence du véhicule, qui n'était déposé que dans le cadre d'un ordre de réparation, datant de décembre 2018

- l'absence de lien entre l'acquisition du véhicule Porsche 911 et le véhicule Audi Q 5

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juillet 2021 fondées sur l'article 122 du code de procédure civile, la société BMW Finance a demandé à la cour de :

- débouter M. [B] de toutes ses demandes formulées en cause d'appel,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

y ajoutant,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] aux entiers dépens d'appel, dont le montant pour ceux qui la concerne pourra être recouvré directement par Me [F] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

S'agissant de l'action de M. [Y], la société Société BMW Finance a rappelé le défaut d'intérêt à agir de celui-ci au visa de l'article 122 du Code de Procédure Civile, étant rappelé qu'il n'est pas partie à la procédure collective, en application de l'article R621-21 du code de commerce.

S'agissant de l'intervention de M. [B], la Société BMW Finance a conclu à son irrecevabilité en faisant valoir  :

- l'extension de l'irrecevabilité de la demande de M. [Y] à celle de M. [B], puisque les demandes de ce dernier sont fondées sur les demandes du premier

- l'absence de preuve que M. [B] est propriétaire du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 9] au regard des éléments suivants : défaut d'indication dans le livre de police de la vente alléguée, défaut d'indication de M. [B] comme propriétaire sur le certificat de cession, le véhicule étant encore au nom de la société VH Automobile lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, cette double omission rendant inopposable aux tiers toute cession

- le caractère non probant de la facture du 19 juillet 2018, qui n'a pas de date certaine, et n'a pas fait l'objet d'un paiement complet, et de la facture concernant le véhicule Peugeot 208, datée du 25 novembre 2019, sans lien avec une livraison du 27 juin 2018 comme alléguée par l'appelant

- l'attestation délivrée par M. [C] qui indique que la reprise intervenue sur le véhicule Peugeot 208 porte sur une opération au profit de la société [Y] Automobiles qui n'est pas la société objet de la procédure collective

- pour le cas où la propriété serait prouvée, le caractère problématique de l'attitude de M. [Y], gérant, qui, à plusieurs reprises, a désigné le véhicule litigieux comme gagé au bénéfice de la Société BMW Finance dans le cadre de la vérification des créances.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er février 2022 fondées sur les articles 122 et 328 et suivants du code de procédure civile, les articles L. 527-1 et suivants, L.642-20-1 et suivants du code de commerce et R.621-21 du code de commerce et l'article 2347 du code civil, la Selarl [A] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société VH Automobiles, demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions

à titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

à titre subsidiaire

- sur l'irrecevabilité des demandes de M. [B] :

- juger que MM. [Y] et [B] n'étaient pas parties à l'instance devant le juge-commissaire de la procédure collective de la société VH Automobiles,

- juger que M. [Y] ne disposait pas de la qualité à agir,

- juger M. [Y] irrecevable en ses demandes,

- juger M. [B] irrecevable en son intervention volontaire et plus généralement en ses demandes en ce que celles-ci constituent une intervention accessoire et non pas principale, nécessairement liée au sort du recours formé par M. [Y],

plus subsidiairement encore,

- juger que M. [B] n'établit pas être le propriétaire du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 9],

- juger, en conséquence, que M. [B] n'a pas qualité pour agir,

- juger que M. [B] est intervenu volontairement à l'instance alors pendante devant le tribunal de commerce de Lyon, postérieurement à l'expiration du délai de 10 jours après avoir obtenu communication de l'ordonnance querellée,

- juger en conséquence M. [B] irrecevable en ses demandes,

sur le fond,

- juger que le véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 9] faisait effectivement partie de l'assiette du gage de la société BMW Finance à l'ouverture de la procédure et au jour de la requête,

- juger que la société BMW est titulaire d'une créance de 312.979,56 euros admise au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société VH Automobiles à titre privilégié en vertu d'un gage sur stock,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire de la procédure collective de la société VH Automobiles le 22 novembre 2019

en toutes hypothèses,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Betton de la Selarl Pivoine Avocats, sur son affirmation de droit.

S'agissant du défaut de qualité à agir de M. [Y], la Société [A] [M] a fait état de :

- l'impossibilité pour le dirigeant de la société, en application de l'article R621-21 du Code de Commerce de pouvoir former opposition à l'ordonnance du 22 novembre 2019, puisque seules les parties à l'instance peuvent former recours soit la Société BMW Finance, créancier ' garagiste, la Société [A] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire et la société VH Automobile au titre de ses droits propres

- le fait que l'opposition adressée indiquait qu'elle était diligentée « dans les intérêts de M. [J] [Y], gérant de la société VH Automobiles. », démontrant un recours à titre personnel et non dans les intérêts de la société VH Automobiles.

S'agissant de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [B], la Société [A] [M] a fait valoir  :

- à titre principal, l'erreur de qualification de l'intervention volontaire en cause

- le fait que l'intervention volontaire de M. [B] visait uniquement à faire juger que le véhicule Q5 immatriculé [Immatriculation 9] n'appartient pas à la Société BMW Finance est la même prétention que celle de M. [Y] au titre de son action principale, et que les prétentions sont encore les mêmes à hauteur d'appel et que l'intervenant à titre accessoire ne peut prétendre à faire reconnaître un droit propre, le sort de l'intervention accessoire étant lié au sort de la demande principale de la partie soutenue

- à titre subsidiaire, le défaut de droit à agir de M. [B] dans le cadre d'une intervention volontaire principale eu égard au fait que ce dernier ne démontre pas être propriétaire du véhicule litigieux et ne peut donc intervenir à titre principal eu égard aux éléments de faits suivants :

- l'absence de mention de la vente alléguée dans le livre de police de la société liquidée, à la date du 19 juillet 2018,

- la présence du véhicule dans les relevés de stocks effectués par la société Auxicontrol pour le compte de la Société BMW Finance les 28 mai, 21 septembre et 9 novembre 2018 ainsi que le 29 janvier 2019 soit plus de 18 mois après la vente alléguée

- l'absence de date certaine sur la facture du 19 juillet 2018 et l'absence de paiement puisque les relevés bancaires ne font état que d'un paiement partiel pour 14.350 euros que rien ne permet de relier à l'acquisition du véhicule litigieux

- l'existence de factures sans lien avec la vente, celle concernant le véhicule Peugeot 208 ne concordant pas quant à la date de la vente, et à la date de remise des fonds

- l'irrégularité de l'attestation d'assurance versée aux débats qui comporte une immatriculation différente du véhicule Q5, ne comporte pas l'indication du RCS de la MACIF, et porte la signature d'un dirigeant non présent dans l'entreprise à la date de la vente alléguée

- l'absence de recours de M. [B] dans un délai de 10 jours contre l'ordonnance du juge-commissaire, suite à sa communication par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 janvier 2020, les conclusions d'intervention volontaire n'ayant été régularisées que le 13 mars 2020.

Concernant la recevabilité de la demande d'attribution judiciaire formée par la Société BMW Finance, la Société [A] [M] a formé les observations suivantes en cas de réformation du jugement querellé :

- l'opposabilité du gage sur stock en l'absence de mention de la vente dans le livre de police, et le fait que le certificat d'immatriculation du Q5 indique toujours le nom de la société VH Automobile comme propriétaire plus de 5 mois après la cession alléguée

- l'absence de preuve de la cession et du paiement d'un prix correspondant, le paiement de 14.350 euros le 24 juillet 2018 et la reprise du véhicule Peugeot 208 pour 10.000 euros pouvant correspondre à un autre véhicule, notamment à la Porsche 911 acquise le 5 juillet 2018 pour la somme de 25.000 euros

- l'absence de toute preuve concernant la propriété du véhicule Q5, les mouvements bancaires ne suffisant pas

- le fait que le véhicule était dans les relevés de stocks réalisés le 28 mai 2018, le 21 septembre 2018 (avec la mention véhicule « chez M. [S], vendeur en repos »), le 9 novembre 2018 (avec la mention « [Localité 12] [Localité 12] ») et le 29 janvier 2009 (avec la mention [Localité 14]), étant rappelé que les inventaires ont été réalisés de manière contradictoire sans observation de la société VH Automobiles, dans le délai imparti, ce qui caractérise un engagement de nature contractuelle

- le contenu de l'inventaire réalisé le 10 janvier 2019 par la société Eurogage pour le compte de la Société Générale, également créancier gagiste, qui fait apparaître le véhicule litigieux et le second inventaire du même jour ensuite de l'ouverture de la procédure collective, signé par M. [Y] en qualité de dirigeant et qui vise le véhicule Audi Q 5

- le caractère inopérant de l'attestation de M. [N], gérant de la société Les Spectacles de la Lionne indiquant qu'il aurait remis 4 chèques de caution à M. [B] pour l'acquisition du véhicule Q5, étant rappelé qu'aucune copie des chèques n'est remise, sans compter que M. [N] dit avoir remis 4 chèques de caution puis 3 chèques de caution, sans compter que les écritures de M. [B] font état d'un M. [K], salarié de cette même société, auquel il aurait voulu revendre le véhicule Q5, ce qui questionne, sans aucun justificatif

- la fausse attestation d'assurance

- le fait que l'acte de gage des stocks du 6 mai 2013 prévoit expressément que l'ensemble des stocks gagés est affecté en garantie de paiement de l'ensemble des obligations, engagements et sommes en principal, intérêts de retard et indemnités, frais, commissions et accessoires mis à la charge du constituant de telle sorte que les véhicules gagés peuvent être attribués à la Société BMW Finance en paiement des sommes dues au titre de l'ouverture de la ligne de crédit, étant rappelé qu'une créance de 312.979,56 euros a été admise au passif à son profit à titre privilégié en vertu du gage sur stocks.

M. [Y], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 28 mai 2021 (dépôt étude), n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2023, les débats étant fixés au 5 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition formée par M. [Y] à l'ordonnance du juge-commissaire

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, M. [Y] qui a formé opposition à l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant l'attribution judiciaire du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 9] à la Société BMW Finance ne disposait pas d'un droit propre en la matière ou d'un droit personnel pour y procéder.

En effet, étant le dirigeant de la personne morale liquidée, il ne pouvait prétendre former un recours à l'encontre de cette décision à laquelle il n'était pas partie, d'autant plus qu'il ne justifiait pas d'un droit susceptible d'être affecté par cette décision, le véhicule étant compris l'inventaire de la personne morale.

Qui plus est, du fait de la procédure collective, il ne disposait plus de la qualité pour représenter la société hors cas particuliers des droits propres.

C'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [Y], leur décision devant être confirmée sur ce point.

Sur la recevabilité de l'action de M. [B]

L'article 329 du code de procédure civile dispose que L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'appelant soutient la recevabilité de son intervention volontaire par le fait qu'il serait le propriétaire du véhicule Audi Q5, et se greffe à cet effet sur l'action de M. [Y], estimant dans le cadre de l'appel disposer d'un droit personnel en tant que propriétaire du véhicule.

Si l'action de M. [Y] est irrecevable au visa de l'article 122 du code de procédure civile, il convient cependant d'envisager l'intervention volontaire de M. [B] au regard du texte susvisé puisqu'il entend présenter, dans le cadre de son action des demandes qui lui sont propres, ce, même si celle-ci est intervenue sur la base de l'action de M. [Y].

En l'état, il ressort des pièces versées au débat que la vente alléguée par M. [B] n'est pas notée sur le livre de police de la société VH Autos, alors que tout achat ou vente d'un véhicule d'occasion par un garage doit mener à inscrire sur le livre de police les mentions suivantes : le prix d'achat, le prix de vente, le mode de règlement par lequel le paiement est effectué en application des articles 321-7, et R321-3 et suivants du code pénal.

Ces formalités étant impératives, aucune explication n'est donnée quant à son absence par l'appelant.

En outre, la facture versée au débat par M. [B] ne comporte pas la mention « Payée » comme c'est le cas pour la facture d'un autre véhicule acquis au garage (véhicule Porsche).

Les flux financiers invoqués par l'appelant, à savoir un virement bancaire de 14.350 euros puis un virement de 10.000 euros suite à la cession d'un véhicule, ne correspondent pas à la date d'achat revendiquée du 19 juillet 2008, le second virement intervenant postérieurement. De même, si le paiement est intégral, l'absence de mentions dans le livre de police ou de la mention payée sur la facture pose difficulté. Au surplus, s'agissant d'un véhicule gagé, il est relevé que la Société BMW Finance n'a pas été informée de la vente du véhicule sur lequel elle dispose d'un droit de gage.

S'agissant de l'attestation d'assurance versée au débat par M. [B], il doit être relevé qu'elle concerne un véhicule immatriculé [Immatriculation 11] alors que le véhicule Audi Q5 est immatriculé [Immatriculation 9], sans compter le moyen de fait indiqué par le mandataire judiciaire concernant le signataire de l'attestation, à savoir M. [U] qui n'a pris son poste au sein de la société Macif qu'en 2021. Dès lors, le document versé aux débats ne peut avoir de force probatoire.

La date de vente invoquée par M. [B], le 19 juillet 2018, n'est pas compatible avec les inventaires réalisés par la société Auxicontrol les 28 mai, 21 septembre et 9 novembre 2018 ainsi qu'à la date du 29 janvier 2019, indiquant la présence du véhicule litigieux sur le site de la société VH Automobile.

L'ordre de réparation du 3 décembre 2018, non signé par l'appelant, versé au débat, ne permet pas d'expliquer une présence dans la durée du véhicule dans les locaux de la société VH Automobile.

Enfin, le courrier versé au débat par M. [B], rédigé par M. [N], n'a pas de caractère probant, ce dernier évoquant en premier paragraphe la remise de 4 chèques, pour évoquer dans le paragraphe suivant la remise de 3 chèques qui n'ont pas été encaissés puisque la vente entre eux n'a pas eu lieu.

En outre, l'attestation rédigée par M. [C], versée aux débats, ne permet pas de soutenir la demande de M. [B], étant indiqué qu'aucune date n'est donnée, sans compter le fait que là encore, aucune mention du livre de police ne vient confirmer ces éléments.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est constaté que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'intervention volontaire de M. [B] faute d'intérêt à agir.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée.

Les prétentions de M. [B] étant irrecevables, il n'y pas lieu pour la cour de se prononcer sur l'attribution du véhicule gagée à la Société BMW Finance.

Sur les demandes accessoires

M. [B] qui succombe en la présente instance sera condamnée à en supporter les entiers dépens.

L'équité commande d'accorder à la Société [A] [M] et à la Société BMW Finance une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À ce titre, M. [B] sera condamné à payer à la Société [A] [M] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur ce fondement, et à payer la somme de 2.000 euros à la Société BMW Finance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme dans son intégralité la décision déférée,

Y ajoutant

Condamne M. [H] [B] à supporter les entiers dépens d'appel,

Condamne M. [H] [B] à payer à la Selarl [A] [M] prise en la personne de Me [A] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VH Automobiles la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [B] à payer à la SNC BMW Finance ' Département Alphera Financial Services la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/04355
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;21.04355 ?
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