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22/02/2023 | FRANCE | N°23/01424

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 22 février 2023, 23/01424


N° RG 23/01424 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZT2



Nom du ressortissant :

[N] [Z]







[Z]

C/

PREFET DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvert

es en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Jihan TAHI...

N° RG 23/01424 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZT2

Nom du ressortissant :

[N] [Z]

[Z]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet :

APPELANT :

M. [N] [Z]

né le 28 Février 1998 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]

Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Février 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant dix-huit mois a été notifiée à [N] [Z] par le préfet du Rhône.

Le 18 février 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [N] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 20 février 2023 à 13 heures 32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 21 février 2023 à 11 heures 27, [N] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [N] [Z] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »

Par courriel adressé le 21 février à 12 heures 28 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 février 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil du préfet du Rhône, reçues par courriel le 22 février 2023 à 01 heures 02 tendant à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention;

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [N] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [N] [Z] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Que [N] [Z] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 19 février 2023 à 14 heures 48, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir l'identification de [N] [Z] qui circulait sans document de voyage ;

Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;

Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;

Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [N] [Z] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [N] [Z],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La Vice Présidente,

Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 23/01424
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;23.01424 ?
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