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22/02/2023 | FRANCE | N°22/06824

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 février 2023, 22/06824


COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre









ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 908 C.P.C.)





N° RG 22/06824 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORXI

Affaire : Appel Arrêt Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 30 Mai 2022, enregistrée sous le n° 22/000241





Monsieur [B] [W]

Chez Me LEGMAR-NAIR

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON



APPELANT

SCI GG PLANTIN

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON



INTIMÉE

Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état, assistée d...

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 908 C.P.C.)

N° RG 22/06824 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORXI

Affaire : Appel Arrêt Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 30 Mai 2022, enregistrée sous le n° 22/000241

Monsieur [B] [W]

Chez Me LEGMAR-NAIR

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON

APPELANT

SCI GG PLANTIN

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état, assistée de [I] [G],

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/06824 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORXI,

Vu la déclaration d'appel en date du 12 Octobre 2022,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt des conclusions d'appelant au greffe dans les délais légaux, notifiée le par le greffe via RPVA à Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, conseil de l'appelant, le 13 janvier 2023,

Vu l'absence d'observations de la part de Me [J] [F] [R] et la correspondance adressée au conseiller de la mise en état par Me Johanne BERGER-BONAMOUR, conseil de l'intimée, via RPVA le 16 janvier 2023 indiquant que la caducité de la déclaration d'appel est acquise et que l'appelant sera condamné aux dépens comprenant le timbre fiscal de 225 euros versé au soutien de sa constitution,

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, soit au plus tard le 12 janvier 2023 à minuit, et ne s'est pas manifesté depuis.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 908 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,

Condamnons l'appelant aux entiers dépens d'appel comprenant le droit de timbre de l'intimée.

Fait à [Localité 4], le 22 Février 2023

Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/06824
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;22.06824 ?
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