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22/02/2023 | FRANCE | N°21/01641

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 février 2023, 21/01641


N° RG 21/01641

N° Portalis DBVX-V-B7F-NOC4















Décision du

Juge des contentieux de la protection de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 04 février 2021



RG : 20/00180











S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES VENANT AUX DROITS D'AMALLIA



C/



[M]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2

023







APPELANTE :



S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES VENANT AUX DROITS D'AMALLIA

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713







INTIMÉ :



M. [O] [M]

[Adresse 5...

N° RG 21/01641

N° Portalis DBVX-V-B7F-NOC4

Décision du

Juge des contentieux de la protection de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 04 février 2021

RG : 20/00180

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES VENANT AUX DROITS D'AMALLIA

C/

[M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023

APPELANTE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES VENANT AUX DROITS D'AMALLIA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713

INTIMÉ :

M. [O] [M]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2022

Date de mise à disposition : 22 Février 2023

Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Selon contrat de location du 21 octobre 2015, la société SEMCODA a loué à M. [O] [M] un logement sis [Adresse 1].

Le 6 octobre 2015, l'association Amallia s'était portée caution du locataire dans le cas d'une garantie de paiement des loyers et charges locatives.

La SAS Action Logement Services, aux droits d'Amallia a fait citer M. [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle a été conduite à régler au bailleur.

Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

déclaré l'action de la société Action Logement Services irrecevable,

débouté la société Action Logement Services de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Action Logement Services aux dépens de l'instance.

Le premier juge a considéré que l'action en paiement introduite le 18 novembre 2020 se trouvait prescrite, la partie défenderesse ayant effectué des paiements, le dernier à la date du 5 novembre 2017, point de départ du délai triennal de prescription.

Par déclaration du 4 mars 2021, la SAS Action Logement Services venant aux droits d'Alliance (sic) a interjeté appel de l'entière décision.

Par conclusions régularisées le 27 mai 2021, la SAS Action Logement Services venant aux droits d'Amallia sollicite voir :

Vu les articles 1249 faits suivants, devenu, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, devenu, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code civil,

Vu l'article 2247 du Code civil,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

Dire et Juger que le tribunal ne peut soulever d'office le moyen relatif à la prescription en application de l'article 2247 du Code civil,

Dire et Juger, en toute hypothèse que l'action d'action logement services est parfaitement recevable.

En conséquence,

Condamner M. [O] [M] à payer à Action Logement Services la somme de 5 415,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2020,

Condamner M. [O] [M] à payer à Action Logement Services la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance,

Condamner M. [O] [M] en tous les dépens,

Y ajoutant,

Condamner M. [O] [M] à payer à Action Logement Services la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile d'appel,

Condamner M. [O] [M] en tous les dépens d'appel.

À l'appui de ses prétentions, Action Logement Services soutient que :

le moyen tiré de la prescription ne pouvait pas être soulevé d'office par le tribunal, lequel n'a d'ailleurs pas respecté le principe du contradictoire,

la prescription n'était pas acquise. Elle commence à courir à partir du moment où Action Logement Services a connaissance des sommes dues et non à partir du dernier loyer réglé de l'échéancier. Le règlement aurait dû intervenir le 5 octobre 2017.

M. [M] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 27 avril 2021. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte du huissier du 4 juin 2021.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Pour autant, par application des dispositions de l'article 2247 du Code civil, le juge ne peut pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

En l'espèce, M. [M] n'a pas comparu en première instance et le tribunal a, en son délibéré, soulevé d'office et retenu la fin de non recevoir tirée de la prescription.

Le jugement ne peut qu'être infirmé.

L'appelante produit à l'appui de sa demande le contrat de location, la garantie du paiement des loyers et charges locatives, 'garantie Locapass' signée le 6 octobre 2015 par l'association Amallia se portant caution solidaire du locataire au profit de la Semcoda pour une durée de trois ans à compter de la date de prise d'effet du bail dans la limite d'une somme maximale de neuf mensualités de loyers et charges locatives à payer, soit 4 915,80 euros, révisée annuellement jusqu'au 23 octobre 2018.

Les conditions générales du contrat prévoient les modalités de remboursement de la garantie par le locataire en cas de mise en jeu par le bailleur, en 36 mensualités sans intérêt et à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité des sommes restant dues devenait immédiatement exigible.

En raison d'impayés, le bailleur a fait jouer l'engagement de caution.

Action Logement Services produit par ailleurs trois attestations de la Semcoda valant quittances subrogatives pour les sommes de 2 920,53 euros, 1 688,08 euros et 316,19 euros, l'échéancier, extrait de compte, relances et mise en demeure par lettre recommandée du 7 février 2020 revenues portant la mention 'pli avisé et non réclamé'.

La société Action Logement Services justifie le bien-fondé de sa demande en paiement.

[O] [M] doit être condamné à lui payer la somme de 5 415,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Succombant, M. [M] supportera les dépens de première instance et les dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application au titre de la première instance et au titre de la procédure d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la société Action Logement Services de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Condamne [O] [M] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 5 415,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020,

Condamne [O] [M] aux entiers dépens,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01641
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;21.01641 ?
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