N° RG 22/08185 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU7B
décision du Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond du 19 octobre 2022
[J]
C/
S.A. BNP PARIBAS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 21 Février 2023
APPELANT :
M. [S] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 substituée par Me MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Février 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Février 2023 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon 19 octobre 2022 dans un litige opposant la Banque BNP Paribas à M. [S] [J] ;
Vu la déclaration d'appel du 8 décembre 2022 de M. [J] ;
Vu les conclusions d'incident de la BNP Paribas notifiées le 30 décembre 2022 et demandant au conseiller de la mise en état :
- de déclarer l'appel irrecevable comme tardif ;
- de condamner M. [J] à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Vu l'absence de conclusions en réponse de M. [J].
SUR CE :
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est de un mois en matière contentieuse.
Ce délai part de la date de signification du jugement querellé.
En l'espèce, il résulte des productions que le jugement a été signifié par procès-verbal du 7 novembre 2022, point de départ du délai, de sorte que le délai d'appel était incontestablement expiré lors de l'appel intervenu le 8 décembre 2022 (le 7 étant un jour ouvrable).
En conséquence, l'appel est déclaré irrecevable et M. [J] a la charge des dépens d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
Disons que l'appel est irrecevable comme tardif.
Condamnons M. [S] [J] aux dépens d'appel.
Rejetons la demande de la S.A BNP Paribas au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT